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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 mars 2025, n° 16/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/192
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 16/03360
N° Portalis DBZJ-W-B7A-GWQO
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSES :
Madame [I] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 10]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : [I] REEB, Vice-Présidente
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 10 Janvier 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [W] [C] veuve [Y], née le [Date naissance 8] 1914, est décédée le [Date décès 4] 2008 à [Localité 17], laissant pour lui succéder ses 3 enfants, à savoir
— [F] [Y]
— [H] [Y]
— [E] [Y]
Mme [W] [Y] était titulaire de plusieurs comptes bancaires ouverts notamment auprès de la [11] et de la [16].
Faisant valoir l’existence d’importants retraits sur les comptes, alors que M. [H] [Y] et Mme [E] [Y] avaient procuration sur le compte de la [16], M. [F] [Y] les a fait assigner, par exploits d’huissier délivrés les 24 et 25 juin 2010, devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, en vue de les voir solidairement condamnés à rapporter à la succession une somme de 132.865,42 € et à voir prononcer contre eux la sanction du recel successoral.
M. [H] [Y] et Mme [E] [Y] ont constitué avocat et ont conclu à l’irrecevabilité ou au rejet des demandes.
Par jugement mixte RG 10/2435 du 7 août 2013, le tribunal a considéré que l’action intentée était un préliminaire au partage et n’en constituait pas l’une des opérations, qu’elle était recevable même en l’absence d’ouverture du partage judiciaire prévu par les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, et a débouté M. [H] [Y] et Mme [E] [Y] de leur demande tendant à ce que les prétentions de Monsieur [F] [Y] soient déclarées irrecevables, a ordonné la réouverture des débats et a sollicité des précisions portant sur :
— le ou les titulaires des comptes litigieux, et en particulier :
*le compte [11] n°15455 00500 00934132221
*le compte [16] n°02466 00050016926
— les procurations ayant existé sur ces comptes
— les dates à partir desquelles les différentes personnes ont été titulaires de ces comptes, ou ont disposé de procurations,
— l’identité des personnes ayant procédé aux retraits ou virements litigieux,
— les fondements -légaux ou jurisprudentiels-des règles énoncées.
Les parties ont ensuite conclu plus amplement.
Par note du 5 mars 2015, le Conseil de M.[H] [Y] a avisé le tribunal du décès de M. [H] [Y] survenu le [Date décès 5] 2015.
Par ordonnance du 13 mars 2015, l’instance a été déclarée interrompue à l’égard de M. [H] [Y].
Une ordonnance de clôture a été prise pour le surplus le 8 janvier 2016 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 mars 2016.
Par requête entrée au greffe le 21 janvier 2016, M. [F] [Y], demandeur à la procédure, a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de mettre en cause les deux héritières de M. [H] [Y], à savoir Mme [G] [Y] et Mme [I] [D] née [Y].
Par jugement du 2 mars 2016, il a été fait droit à la demande de rabat de clôture et l’affaire a été radiée, dans l’attente de la mise en cause des héritiers de Monsieur [H] [Y].
2°)LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 19 septembre 2016, M. [F] [Y] a constitué avocat et a fait assigner Mme [I] [D] née [Y], en sa qualité d’ayant droit de M. [H] [Y], devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, aux fins de le voir déclarer la procédure ouverte sous le n°10/2435 commune et opposable à Mme [I] [D] née [Y].
Mme [I] [D] a constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 16/3360.
Par exploit d’huissier délivré le 2 janvier 2017, M. [F] [Y] a constitué avocat et a fait assigner Mme [G] [Y] devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, aux fins de le voir dire la procédure ouverte sous le n°10/2435 commune et opposable à Madame [G] [Y].
Madame [G] [Y] n’a pas constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 17/253.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mai 2017, les procédures RG n°17/253 et RG n°16/3360 ont été jointes pour être suivies sous le n°16/3360.
L’assignation du 2 janvier 2017 délivrée à Mme [G] [Y] l’ayant été selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à dernière adresse connue, alors que le dossier révélait une autre adresse, le juge de la mise en état a, à l’audience de mise en état du 13 avril 2018, invité M. [F] [Y] à faire assigner Mme [G] [Y] à son adresse réelle.
Il a également été demandé au Conseil de M. [F] [Y] de faire rétablir l’affaire RG n° 10/2435.
Par exploit d’huissier délivré le 13 décembre 2018, M. [F] [Y] a fait assigner Mme [G] [Y] devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 778 et 1993 du code civil
— dire la demande recevable,
Y faisant droit,
— déclarer Mme [G] [Y] en sa qualité d’héritière de M. [H] [Y] coupable de recel successoral,
En conséquence,
— la condamner à rapporter à la succession de [Y] [W] la somme de 132.865,42 avec intérêts au taux légal à compter de chaque détournement,
— dire qu’elle sera déchue de tout droit sur cette somme,
— la condamner à payer à M [Y] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens qui comprendront l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à l’éventuelle exécution forcée du jugement à intervenir par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
Mme [G] [Y] n’a pas constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 18/3713 et a été jointe à la procédure principale n° RG 16/3360 par ordonnance du 8 février 2019.
Par ordonnance du 21 avril 2021 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état
— déclaré irrecevable la requête de Madame [I] [D] en péremption de l’instance RG n°10/2435 à laquelle elle n’était pas partie,
— réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal.
L’ordonnance de clôture a été prise le 08 septembre 2023 et a fixé l’affaire à l’audience du 10 janvier 2024, en formation collégiale lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2024 et prorogée en son dernier état au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées en RPVA le [Date décès 5] 2023 (et non 2022 comme mentionné par erreur), M [F] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 778 et 1993 du code civil
— de dire la demande recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— de déclarer Mme [G] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [D] es qualités d’héritiers de feu M [H] [Y] coupables de recel successoral,
En conséquence,
— de condamner solidairement les défenderesses à rapporter à la succession de [Y] [W] la somme de 132.865,42 € avec intérêts au taux légal à compter de chaque détournement,
— de dire qu’ils seront déchus de tout droit sur cette somme,
— de les condamner solidairement à payer à M [F] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux entiers frais et dépens qui comprendront l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à l’éventuelle exécution forcée du jugement à intervenir par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses prétentions, M [F] [Y] expose que Mme [W] [Y] était titulaire de divers comptes bancaires ouverts dans les livres de la [11] et de la [16] ; qu’elle a semble-t-il vécu de novembre 2002 à avril 2004 chez Mme [E] [Y] puis chez M [H] [Y] ; que M [H] [Y] et Mme [E] [Y] avaient procuration sur le compte 0246600050016926 de la société [13] et M [H] [Y] sur le compte 00934132221 de la [11] ; qu’à l’examen des comptes bancaires sur la période de janvier 2001 à janvier 2008, il a constaté :
— que sur le compte 6926 des opérations ont été passées en débit, pour l’essentiel par chèques, pour un montant de 128.865,42 €
— que l’examen du compte 2221 fait apparaître un retrait d’espèces de 4.000 € le 19 octobre 2006;
que contrairement à ce que soutient Mme [I] [D], et conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, il peut y avoir recel successoral en présence d’un compte joint exclusivement alimenté, comme en l’espèce, par les revenus de la défunte ; qu’en l’espèce, de nombreux chèques à dates rapprochées ont été libellés à l’ordre de [H] [Y] qui n’a pas justifié du motif pour lequel il a reçu ces sommes ; que l’examen des extraits bancaires démontre en réalité des dépenses anormales pour une personne âgée ; qu’ainsi, hors charges courantes, les retraits au guichet se sont élevés à 6.972,97 € en 2002, 11.812,53 € en 2003 ; 16.210,66 € en 2004, 5.875,52 € en 2005, 2.611,18 € en 2006 ; qu’il n’est produit aucun justificatif des divers frais allégués ; que la moyenne mensuelle des dépenses était de 584 € en 2001 pour un revenu de l’ordre de 1605 € ; que cependant une somme de 5.135 € a été sortie du compte de janvier à mars 2001 ; que la moyenne mensuelle des dépenses est passée à 1.518 € en 2002 puis à 1.817 € en 2003, 2.350 € en 2004, 1.614 € en 2005, 1.384 € en 2006, voire 1.717 € compte tenu d’un retrait en espèces de 4.000 € sur le compte de la [11]; qu’en moyenne 1.000 € ont été retirés chaque mois du compte [16] en 2007 et 2.500 € en janvier 2008 dont 1.000 € le 16 janvier 2008 alors que Mme [W] [Y] est décédée le [Date décès 3] 2008 ; que des dépenses disproportionnées apparaissent certains mois, qui ne peuvent être justifiées par des prétendus cadeaux ou des besoins particuliers alors qu’une estimation raisonnable de besoins personnels de la défunte liés à son âge et à sa perte d’autonomie ressort à 450 € par mois, outre charges courantes ; que M. [H] [Y] a en réalité profité de sa qualité de co-titulaire et gestionnaire du compte exclusivement alimenté par sa mère pour en profiter ; que l’élément matériel et l’élément intentionnel du recel sont établis.
En réplique aux moyens d’irrecevabilité soulevés par Mme [I] [D], il ajoute que :
— Mme [G] [Y] a bien été attraite à la procédure ; Mme [I] [D] ne peut soulever une nullité de forme de l’assignation délivrée à Mme [G] [Y] qui ne la concerne en rien et qui relevait en outre du juge de la mise en état ;
— le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir ; que l’instance 10/2435 évoquée par Mme [I] [D] a été interrompue par ordonnance du 13 mars 2015, ce qui a provoqué également l’interruption de la péremption en application de l’article 392 du code de procédure civile ;
— le litige étant divisible, le fait que tous les héritiers ne soient pas dans la cause n’est pas une condition de recevabilité de la demande ;
— sa demande est recevable même en l’absence d’ouverture des opérations de partage ; le partage suppose que la masse à partager ait été déterminée ; elle inclut notamment les sommes devant être restituées par les héritiers ; la formation de la masse partageable n’est qu’un préliminaire au partage qui n’en constitue pas l’une des opérations ; l’action tend à reconstituer une partie de la masse partageable mais il ne s’agit pas d’une action en partage.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 08 septembre 2022, Mme [I] [D] née [Y] demande au tribunal
A titre principal,
— de dire et juger irrecevables les demandes de M [F] [Y],
Par conséquent,
— de débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger M [F] [Y] mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
— de débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M [F] [Y] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner en tous les frais et dépens.
Mme [D] fait valoir que :
— il résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 avril 2021 que M [F] [Y] n’a pas repris la procédure RG 10/2435 qui n’a jamais été rétablie au rôle; toutes les parties au litige ne sont donc pas régulièrement assignées de sorte que la demande est en l’état irrecevable ;
— de plus, à l’occasion de son action en rapport successoral, M [F] [Y] n’a pas demandé judiciairement l’ouverture des opérations de partage et son action est également irrecevable pour ce motif ;
— M. [H] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2015 en laissant deux héritiers, [I] [Y] et [G] [Y], laquelle a été assignée à une adresse que M [F] [Y] savait ne pas être la sienne ; elle n’est donc pas à ce jour régulièrement attraite à la procédure ;
Sur le fond, elle expose que :
— le compte [16] n°024669 00050016926 est un compte joint : M. [H] [Y] était titulaire de ce compte avec Mme [W] [Y] depuis juin 1993, Mme [E] [Y] ayant eu procuration à compter du 22 octobre 2003 lorsque le compte a été transféré à l’agence de [Localité 14] puisque sa mère vivait à son domicile, ce jusqu’en janvier 2005 date à laquelle elle est devenue co-titulaire du compte ; les dispositions du mandat résultant de l’article 1993 du code civil ne s’appliquent pas en matière de compte joint;
— Le LIVRET D’EPARGNE POPULAIRE a été clôturé le 17 janvier 2007 ;
— s’agissant du compte [11] n°15455 00500 00934132221, M [F] [Y] avait procuration depuis le 23 octobre1984 et M [H] [Y] depuis le 28 novembre 1988 ;
— Mme [E] [Y] avait également procuration sur les comptes ;
— le recel successoral implique la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel ; cette intention ne se présume pas et il appartient à M [F] [Y] d’en rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas ;
— le fonctionnement des comptes n’a jamais été caché, ce qui exclut le recel ;
— Mme [W] [Y] avait besoin de l’aide de tierce personne pour la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne ce qui représentait un coût; à partir de la fin 2002, elle est allée vivre chez sa fille [E] ce qui a occasionné des frais importants, de transport en ambulance pour 1143 € ; installation d’un élévateur pour 5446 € ;
— elle n’était atteinte d’aucune déficience mentale et disposait de ses fonds, notamment pour ses besoins personnels et des cadeaux d’usage qui ne sont pas rapportables ;
— M [H] [Y] a effectué un retrait de 4.000 € le 19 octobre 2006 à la demande de sa mère ; les retraits de 1.000 € correspondent aux besoins mensuels personnels de Mme [Y].
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
— sur l’assignation de Mme [G] [Y]
Mme [G] [Y] a en définitive été assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 13 décembre 2018 au [Adresse 9] à [Localité 12], à l’adresse donnée par Mme [I] [D] et qui figurait sur le certificat collectif d’héritiers de la succession de M. [H] [Y].
— sur la recevabilité des demandes
L’action ayant été introduite en septembre 2016, soit avant la réforme de la procédure civile ayant donné compétence au juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir, c’est bien le tribunal qui est compétent pour statuer sur les irrecevabilités soulevées par Mme [D].
S’agissant de l’absence de procédure de partage, il est relevé qu’à l’occasion de la procédure RG 10/2435 ayant opposé M [F] [Y] à M. [H] [Y] et Mme [E] [Y] qui avait soulevé cette fin de non-recevoir, le tribunal l’avait rejetée, au motif que les demandes (identiques à celles présentées maintenant) tendaient à la formation de la masse partageable, qu’elles n’étaient qu’un préliminaire au partage et n’en constituaient pas l’une des opérations.
Il ne peut qu’être rappelé que l’action en partage est l’action que peut exercer tout indivisaire afin de faire cesser l’indivision, que celle-ci suppose la détermination d’une masse indivise partageable, et que l’action diligentée par M [Y] tend à reconstituer cette masse ce qui ne relève pas d’une action en partage.
Par ailleurs, il est loisible à M [Y] de solliciter le rapport à succession et la sanction du recel à l’encontre d’un seul héritier. La question soulevée par Mme [D] au sujet de l’absence aux débats d’un autre héritier éventuellement soumis à rapport relève éventuellement du bien fondé de la présente action, et pas de sa recevabilité.
Les fins de non-recevoir soulevées par Mme [I] [D] seront dès lors rejetées.
2°) SUR LE FOND
La demande est fondée sur l’article 778 du code civil qui dispose que Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il incombe à celui qui invoque un recel de l’établir.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions de M [F] [Y] ne sont pas indexées d’un bordereau de ses pièces.
Il n’est en outre pas fait référence à des pièces dans ses conclusions.
Les deux seules pièces versées aux débats sont :
1.assignation signifiée le 13 décembre 2018 à Mme [G] [Y] (bordereau du 07 novembre 2019)
2.conclusions du 06 mars 2017 (bordereau de pièces complémentaires du [Date décès 5] 2022)
M [F] [Y] n’a en conséquence produit aucune pièce de nature à justifier des opérations bancaires alléguées et des auteurs et/ou bénéficiaires des retraits et chèques relatés, sachant que Mme [W] [Y] semble avoir vécu seule jusqu’à la fin 2002, puis chez sa fille [E] de 2002 à 2004 puis chez son fils [H].
Ce faisant, M [F] [Y] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il sera par conséquent débouté de ses demandes.
3°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, M [F] [Y] sera condamné aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [F] [Y] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € à Mme [I] [D] et sera corrélativement corrélativement débouté de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Mme [I] [D],
DEBOUTE M. [F] [Y] de ses demandes,
CONDAMNE M [F] [Y] à payer à Mme [I] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [F] [Y] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE M [F] [Y] aux dépens,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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