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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00167
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00279 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3T3
AFFAIRE : [P] [E], [M] [X] C/ CAF de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [P] [E],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne,
Monsieur [M] [X],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
DÉFENDEUR
CAF de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [Y] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 13/05/2026
Notification à :
— [P] [E]
— CAF de la [Localité 1]
Copie à :
— Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [E] est bénéficiaire de prestations sociales auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 1].
Le 25 juillet 2021, Madame [E] a déclaré, auprès de la CAF de la [Localité 1], l’arrivée des trois enfants au foyer issu d’une précédente union de son conjoint à compter du 11 mai 2021.
Par courrier du 11 août 2025, la CAF de la [Localité 1] a notifié à Madame [E] un indu de prestations familiales d’un montant de 17 015,18 € dès lors que les enfants [D], [O] et [B], ne résidaient pas à son domicile, de sorte qu’ils ne se situaient pas dans l’une des situations permettant le maintien des prestations familiales.
Par courriel du 4 août 2025, Madame [E] a déposé une réclamation sur le site internet de la CAF de la [Localité 1] en contestation de la notification d’indu.
Par décision du 11 septembre 2025 notifiée le 4 octobre 2025, la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la [Localité 1] a rejeté le recours de Madame [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2025, Madame [E] et Monsieur [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, Madame [P] [E] et Monsieur [M] [X], comparants, ont demandé au tribunal de :
— Annuler la décision de la CAF de la [Localité 1] ;
— Ordonner le maintien de leur droit aux prestations familiales ;
— A titre subsidiaire, leur accorder une remise gracieuse de leur dette.
Il conviendra de se reporter à leur requête introductive d’instance pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CAF de la Vienne, représentée par son conseil, a, dans ses écritures reçues le 10 mars 2026 et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conclu au débouté, et sollicité du tribunal qu’il condamne solidairement Madame [E] et Monsieur [X] à lui verser la somme de 17 015,18 € en deniers ou quittances correspondant à l’indu de prestations familiales, ainsi que celle de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale que : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre […] ".
L’article L. 513-1 du même code ajoute que : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ».
L’article L. 521-2 du même code précise que : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. […] ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que [B], [O] et [D] [X] résident au Sénégal avec leur mère depuis le 6 janvier 2021.
Il en résulte que Madame [E] et Monsieur [X] ne peuvent bénéficier des prestations familiales pour ces enfants qui ne résident pas en France, quand bien même le lieu de résidence a été judiciairement fixé chez leur père et que des frais ont été engagés par les requérants afin de faire exécuter cette décision.
Madame [E] et Monsieur [X] seront donc déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum à payer à la CAF de la [Localité 1] la somme de 17 015,18 euros en deniers et quittances au titre de l’indu.
Sur la demande de remise de dette
Il résulte des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que lorsqu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Madame [E] et Monsieur [X] ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu’ils ont formulé une demande de remise de dette préalablement auprès de la CAF de la [Localité 1].
Leur demande de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité et la situation respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la CAF de la [Localité 1] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande de remise de dette irrecevable ;
DEBOUTE Madame [P] [E] et Monsieur [M] [X] de l’ensemble de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [E] et Monsieur [M] [X] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1] la somme de 17 015,18 euros en deniers ou quittances au titre de l’indu de prestations familiales pour la période du 1er août 2023 au 11 août 2025 ;
DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [E] et Monsieur [M] [X] in solidum aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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