Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/10568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [X]
Monsieur [Q] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10568 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLDS
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [X] , débiteur principal, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Arjun JEYARAJHA lors de l’audience de plaidoirie ,de Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 19 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10568 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLDS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 8 juillet 2020, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à M. [I] [X] un prêt personnel étudiant n°38197258650 d’un montant de 10000 euros, au taux nominal de 0,89 %, remboursable en 24 mensualités de 7,42 euros hors assurance puis 96 mensualités de 107,96 euros hors assurance.
M. [Q] [X] s’est porté caution solidaire dans la limite de 10542 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024, mis en demeure M. [Q] [X] de s’acquitter de la somme de 485,40 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la société SOGEFINANCEMENT a informé M. [I] [X] et M. [Q] [X] du prononcé de la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 12 novembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [I] [X] et M. [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 17 avril 2024, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner solidairement M. [I] [X] et M. [Q] [X] à lui payer la somme de 9105,23 euros au taux conventionnel de 0,89% à compter du 17 avril 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement M. [I] [X] et M. [Q] [X] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 19 février 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat.
Assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [X] et M. [Q] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au 8 juillet 2020 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 décembre 2023. La demande effectuée les 4 et 12 novembre 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
En l’espèce, seule une mise en demeure adressée à la caution M. [Q] [X] est versée en procédure. Il ne saurait ainsi être considéré que M. [I] [X] a été valablement averti. Cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36.
L’acte du 17 avril 2025 et l’assignation visent la totalité des sommes du prêt et ne contiennent aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l’article 1227.
En outre, l’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 8 juillet 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, aucun élément produit par la société FRANFINANCE ne permet d’apporter la preuve que la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée a été remise à l’emprunteur, ce document n’étant pas signé par lui.
La société FRANFINANCE sera, en conséquence, intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982).
L’emprunteur est donc tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Dès lors qu’il y a résolution du contrat de prêt, il ne peut être fait droit à la demande au titre de la clause pénale.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7903,02 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [X] (10000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (2096,98 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [M]).
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel de 0,89 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de dire que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal.
M. [I] [X] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 7903,02 euros.
M. [Q] [X] sera condamné solidairement à payer cette somme au regard de l’acte de cautionnement versé au dossier.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
De plus, la société FRANFINANCE a été déchue de son droit aux intérêts.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société FRANFINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel étudiant n°38197258650 d’un montant de 10000 euros accordé par la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, à M. [I] [X] le 8 juillet 2020 ne sont pas réunies,
ORDONNE la résolution du contrat prêt personnel étudiant n°38197258650 accordé par la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, à M. [I] [X] le 8 juillet 2020,
CONDAMNE solidairement M. [I] [X] et M. [Q] [X] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 7903,02 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt personnel n°38197258650,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [I] [X] et M. [Q] [X] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [I] [X] et M. [Q] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mai 2026
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Scolarisation ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Remise
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Souscription ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Police d'assurance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Fournisseur
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Huissier de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Assesseur ·
- Paiement ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Renvoi ·
- Délais ·
- Audience ·
- Au fond
- Homologation ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Contentieux ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Constat
- Divorce ·
- Etats membres ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Séparation de corps ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pneu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Protection juridique ·
- Partie
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Titre ·
- Agrément
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Audience ·
- Débats ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.