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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 17/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
[L] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 12 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juin 2025 par le même magistrat
Monsieur [U] [M] C/ Société [11]
N° RG 17/00730 – N° Portalis DB2H-W-B7B-TEFR
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [11], venant aux droits de la société [10] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [M] ; Société [11] ; [8] ; la SELAFA [15], vestiaire : 706
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[U] [M] ; la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M] a été embauché en qualité d’agent de sécurité incendie sous contrat de travail à durée indéterminée le 8 avril 2010 par la SOCIETE [9], aux droits de laquelle intervient désormais la société [11].
Le 10 juin 2014, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu le 9 juin 2014 à 1h15, décrit en ces termes : « [L’agent] cherchait l’origine d’une fuite d’eau, [il] est monté sur la plateforme technique et s’est appuyé sur le faux plafond, il a alors chuté ».
Le certificat médical initial établi le 9 juin 2014 décrit les lésions suivantes : « Thorax : entorse costo-sternale ; Abdomen : contusion du flanc côté droit ; Ceinture pelvienne : contusion lombaire côté droit ; Avant-bras gauche : plaie superficielle longueur 2cm face palmaire ».
Le 17 juin 2014, la [4] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Jugé que l’accident du travail dont monsieur [U] [M] a été victime le 9 juin 2014 est imputable à la faute inexcusable de la société [11] ;Ordonné la majoration de la rente servie par la [4] au taux maximum ;Alloué à monsieur [U] [M] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [T] [F] ;Dit que la [7] pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance, directement auprès de l’employeur ;Condamné la société [11] à payer à monsieur [U] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens.
Le 16 avril 2021, la société [11] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 octobre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 12] a notamment :
Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Donné mission à l’expert désigné par le jugement entrepris, outre les autres points de sa mission confirmés par la cour, d’indiquer si, après consolidation, monsieur [U] [M] subit un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;Condamné la société [11] à verser à monsieur [U] [M] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeté la demande de la société [11] de ce chef ; Condamné la société [11] aux dépens ;
Le docteur [T] [F] a établi son rapport d’expertise le 15 avril 2024.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Incapacité totale de travail : du 9 juin 2014 au 31 juillet 2015 ;Déficit fonctionnel temporaire total : néant ;Déficit fonctionnel temporaire partiel :25% du 9 juin 2014 au 9 août 2014 ;10% du 10 août 2014 au 22 janvier 2016 ; Assistance par une tierce personne : néant ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;Souffrances endurées : 2/7 ;Préjudice esthétique :Permanent : 0,5/7 Temporaire : 1/7 ;Préjudice d’agrément : néant ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel.Déficit fonctionnel permanent : 9% ;
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 12 mars 2025, monsieur [U] [M] demande au tribunal de condamner la société [11] à la réparation des préjudices suivants :
5 177 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;8 000 euros au titre des souffrances endurées ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 1 620 euros au titre de l’assistance tierce personne ; 8 000 euros au titre du préjudice d’incidence professionnelle ; 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Il demande enfin à ce que la société [11] soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 12 mars 2025, la société [11] demande à titre principal, au tribunal de :
Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire ; du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique ;Débouter monsieur [U] [M] de ses autres demandes et, subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les seules demandes formulées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique.
Aux termes de ses observations écrites développées oralement lors de l’audience du 12 mars 2025, la [6] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [U] [M]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [U] [M], né le 28 mars 1987, était âgé de 27 ans au jour de l’accident survenu le 9 juin 2014.
Aux termes de son rapport, le docteur [T] [F] précise que l’accident du travail a entraîné une plaie superficielle de 2cm de longueur au niveau de la face palmaire de l’avant-bras gauche, une entorse costo-sternale de la 10ème côté droite ainsi que des contusions sur le flanc et le rachis lombaire droits.
Après consolidation fixée au 22 janvier 2016, l’expert indique que monsieur [U] [M] ne conserve aucune séquelle sur le plan somatique, mais qu’il conserve, au plan psychologique, un syndrome anxieux persistant.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [T] [F] a retenu :
Une absence de déficit fonctionnel temporaire total ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 9 juin au 9 août 2014, soit durant 61 jours ; Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 août 2014 au 22 janvier 2016, soit durant 530 jours ;
Monsieur [U] [M] conteste l’évaluation faite par l’expert et sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire total du 9 juin 2014 au 15 juin 2014 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 16 juin 2014 au 9 août 2014 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 10 août 2014 au 22 janvier 2016.
En premier lieu, il conteste l’absence de fixation d’un déficit fonctionnel temporaire total par l’expert et revendique ce préjudice sur une période de sept jours du 9 juin 2014 au 15 juin 2014, se fondant sur le certificat du médecin urgentiste l’ayant accueilli et soigné le jour de l’accident et constatant une incapacité totale de travail de sept jours, sous réserve de complications.
Or, s’il n’est pas contestable que monsieur [U] [M] s’est trouvé dans l’incapacité totale de travailler du 9 au 15 juin 2014 et même au-delà, il n’est pas démontré qu’il se soit trouvé dans l’incapacité totale de poursuivre des activités personnelles, situation habituellement retenue pour les seules périodes d’hospitalisation de la victime.
Il n’est pas contesté en l’espèce que monsieur [U] [M] a été hospitalisé quelques heures le jour de l’accident et qu’il n’a plus été hospitalisé au cours de sa convalescence, si ce n’est pour une consultation en raison de céphalées le 13 juin 2014. C’est donc à juste titre que l’expert n’a retenu aucune période de déficit fonctionnel temporaire total.
En second lieu, il conteste les taux de déficit fonctionnel temporaire partiel retenus par l’expert, selon lui sous-évalués, invoquant des céphalées post-traumatiques, un traitement médicamenteux lourd ainsi que le port d’un collier cervical, la prescription de séances de kinésithérapie du rachis cervical et dorso-lombaire et enfin la prescription de séances de rééducation du membre inférieur droit pour entorse des ligaments du genou. Il indique également, sur la foi d’un certificat médical établi par un psychiatre, qu’il a bénéficié d’une prise en charge psychothérapeutique dans les suites de l’accident du travail.
Sur ce, le tribunal constate néanmoins que l’ensemble des soins et prescriptions invoqués par la victime ont été répertoriés par l’expert et donc portés à sa connaissance.
Sans mésestimer les difficultés rencontrées par la victime au cours de sa convalescence, le tribunal ne relève aucun défaut d’information de l’expert, qui a évalué le taux du déficit fonctionnel en toute connaissance de cause et sans être contredit au cours des opérations d’expertise. Les périodes et les taux d’incapacité retenus par l’expert seront donc retenus par le tribunal.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [U] [M] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
— 61 jours x 25 € x 25 % = 381,25 €
— 530 jours x 25 € x 10 % = 1 325 €
Soit au total la somme de 1 706,25 € pour l’ensemble de la période de déficit fonctionnel temporaire considérée.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [U] [M].
Celui-ci sollicite toutefois l’indemnisation de ce préjudice qu’il évalue à 1 620 euros, correspondant à 5 heures par jour du 9 juin 2014 au 15 juin 2014, puis 1 heure par jour du 16 juin 2014 au 9 août 2014 au taux horaire de 18 euros.
Cependant, monsieur [U] [M] n’apporte aucun élément ou attestation de nature à justifier de l’effectivité d’une assistance par une tierce personne jusqu’au 9 août 2014 et à préciser les besoins pour lesquels une telle assistance était nécessaire.
Par conséquent monsieur [U] [M] sera débouté de cette demande.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7, tenant compte notamment des lésions initiales et des soins prescrits.
La consolidation est intervenue plus de dix-neuf mois après l’accident.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 5 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 1 / 7 du 9 juin 2014 au 9 juillet 2014, soit durant un mois, caractérisé par une plaie au niveau de l’avant-bras gauche, à laquelle on peut ajouter le port d’un collier cervical.
En conséquence, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l’expert à 0,5 / 7, caractérisé par « des cicatrices au niveau de l’avant-bras gauche », qui est une partie du corps particulièrement exposée à la vue des tiers.
Ce préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 800 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, le docteur [T] [F] retient un déficit fonctionnel permanent de 9 %, tenant compte de l’absence de déficit sur le plan fonctionnel mais la présence, sur le plan psychologique, d’un syndrome anxieux persistant ne nécessitant pas de suivi spécialisé ni la prescription d’un traitement médicamenteux.
Monsieur [U] [M] demande la majoration du taux du déficit fonctionnel permanent à 15% afin de prendre en compte le retentissement psychologique de l’accident du travail, selon lui sous-estimé par l’expert.
Cependant, le tribunal relève qu’en l’absence de séquelles au plan fonctionnel, le docteur [T] [F] a évalué le déficit fonctionnel permanent au regard des seules séquelles psychologiques de la victime, intégrant le préjudice moral postérieur à la consolidation ainsi que les troubles dans les conditions de l’existence qui y sont associés.
L’expert précise en outre que le syndrome anxieux persistant ne donne lieu à aucun suivi spécialisé, ni aucun traitement médicamenteux depuis la consolidation, ce qui n’est pas contredit par monsieur [U] [M].
Le tribunal ne relève donc aucune erreur manifeste d’appréciation de ce poste de préjudice et dit n’y avoir lieu de majorer le taux de déficit fonctionnel permanent proposé par l’expert.
Il convient donc de prendre en compte l’âge de monsieur [U] [M] lors de la consolidation intervenue le 22 janvier 2016, soit 28 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (9 %) par la valeur du point, soit 2 255 euros, soit 20 295 euros.
Sur le préjudice d’incidence professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente servie à la victime d’un accident du travail répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite (Cass., Ch. mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12310).
Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il est établi que monsieur [U] [M] présente une contre-indication au travail d’agent de sécurité incendie, ces contre-indications, compatibles avec les séquelles constatées, étant à l’origine de la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail, dont une copie est versée aux débats (pièce n°14 du demandeur).
Le demandeur n’a ainsi pas pu poursuivre la profession d’agent de sécurité incendie pour laquelle il était qualifié.
Les répercussions ainsi exposées de l’accident sur la trajectoire professionnelle du requérant relèvent en réalité de l’incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice déjà indemnisé forfaitairement par la rente majorée d’accident du travail servie par la [3] à compter de la date de consolidation.
En outre, monsieur [U] [M] ne démontre pas qu’il subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d’une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de l’accident ou, à tout le moins pour laquelle il était sérieusement pressenti compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles.
Il ne justifie pas non plus qu’il avait prévu de s’engager dans une formation qualifiante de nature à lui permettre d’accéder à une promotion professionnelle certaine, dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail.
En conséquence, la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle n’est pas caractérisée.
La demande formulée au titre de l’incidence professionnelle ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
L’atteinte morphologique des organes sexuels ;La perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;La difficulté ou l’impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert ne retient pas l’existence d’un préjudice sexuel.
Monsieur [U] [M] conteste cette appréciation et produit une attestation qu’il attribue à son épouse, indiquant notamment que l’accident du travail a eu des répercussions sur la vie sexuelle du couple.
L’employeur fait valoir pour sa part que l’attestation produite par monsieur [U] [M] ne respecte pas les règles formelles énoncées à l’article 202 du code de procédure civile et indique que celle-ci doit par conséquent être écartée des débats.
Sur ce, le tribunal fait observer que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
A cet égard, le tribunal relève que l’attestation produite, bien que manuscrite, n’est pas signée par son auteur et qu’aucun justificatif d’identité n’est joint, permettant à la juridiction de vérifier l’identité de son auteur. Cette attestation ne présente donc pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal.
Il sera au surplus rappelé que le préjudice sexuel, décrit dans cette attestation à l’imparfait, est antérieur à la consolidation et par conséquent déjà indemnisé, le cas échéant, au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Monsieur [U] [M] ne justifie pas, ni n’allègue, que le préjudice sexuel décrit présente un caractère permanent, au-delà de la date de consolidation.
Il sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
En l’espèce, monsieur [U] [M] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait de la boxe et du football et que pour cette dernière activité, il a perdu son niveau sportif et ne peut plus pratiquer ce sport en compétition.
Le docteur [T] [F] ne retient pour sa part aucun préjudice d’agrément.
Concernant l’arrêt allégué de la boxe, monsieur [U] [M] ne produit aucun justificatif ou attestation de nature à établir la pratique effective de la boxe antérieurement à l’accident du travail.
Concernant la pratique du football, monsieur [U] [M] produit une attestation de l’olympique sportif de [Localité 13] datée du 10 octobre 2024 et revêtue du tampon de la structure indiquant qu’il a évolué dans ce club depuis la saison 2000-2001, qu’il a joué avec l’équipe fanion au niveau régional dès la saison 2009-2010 jusqu’à son accident du travail s’étant déroulé au cours de la saison 2013-2014.
Le club sportif souligne que depuis cet accident, il a tenté de revenir dans le club pour la saison 2018-2019 mais qu’il n’a pas pu retrouver son niveau précédant l’accident.
Monsieur [U] [M] justifie ainsi d’une pratique régulière du football depuis l’année 2000, de l’acquisition d’un certain niveau dans la pratique de ce sport et de sa participation à des compétitions.
Il n’est pas sérieusement contestable que, suite à l’arrêt de ce sport durant sa convalescence, et compte tenu des séquelles psychologiques qu’il conserve, monsieur [U] [M] ne peut plus pratiquer le football dans les mêmes conditions qu’avant l’accident.
Compte tenu du jeune âge de monsieur [U] [M], le préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
2. Sur l’action récursoire de la [5]
La [3] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La [6], qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [U] [M], sous déduction de la provision de 3 000 euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [11] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [11].
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [U] [M] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance, de sorte que la société [11] sera condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 16 mars 2021,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 10 octobre 2023,
Vu le rapport d’expertise du docteur [T] [F] du 15 avril 2024,
DEBOUTE monsieur [U] [M] de sa demande formée au titre de l’assistance tierce personne ;
DEBOUTE monsieur [U] [M] de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle ;
DEBOUTE monsieur [U] [M] de sa demande formée au titre au titre du préjudice sexuel ;
FIXE le montant des indemnités revenant à monsieur [U] [M] aux sommes suivantes :
1 706,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;5 000 euros au titre des souffrances endurées ;500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;20 295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros, soit un solde à régler de 31 301,25 euros ;
Dit que la [6] doit faire l’avance des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [11] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société [11] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [11] à payer à monsieur [U] [M] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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