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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 15 mai 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00075 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNOI
NATURE AFFAIRE : 56C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [J] [F] C/ S.A.S.U. ALFA PNEU, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL IDEOJ AVOCATS
Expert
Régie
Délivrées le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
M. [J] [F]
né le 26 Avril 1991 à VIENNE (38200), demeurant 1435 B Route de Sablons – 38270 PRIMARETTE
représenté par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ALFA PNEU, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 534 094 271, dont le siège social est sis ZI L’Abbaye 34 avenue Georges et Louis Frerejean – 38780 PONT-EVEQUE
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL- ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL- ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Mai 2025
Ordonnance rendue le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [F] est propriétaire d’un véhicule de marque CHEVROLET, modèle “Orlando”, immatriculé “CN-839-ZV”.
Au mois de septembre 2022, Monsieur [J] [F] a confié son véhicule au garage automobile, exploité par la société ALFA PNEU, pour des opérations de maintenance.
Suivant facture du 10 novembre 2022, la société ALFA PNEU a procédé à différents travaux, notamment le remplacement de la culasse et de la courroie de distribution, pour un montant de 2 384 euros TTC.
Le lendemain, Monsieur [J] [F] a constaté une fuite de liquide sous le véhicule, ainsi que diverses anomalies.
La société ALFA PNEU a alors effectué différentes réparations, en vain.
Ainsi, Monsieur [J] [F] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, la société ALLIANZ, lequel a diligenté une expertise extra-judiciaire. L’expert amiable a rendu un rapport le 22 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2024, l’assureur protection juridique de Monsieur [J] [F] a mis en demeure la société ALFA PNEU de prendre en charge les frais de remise en état ou de lui rembourser les frais de réparation.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [J] [F] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 7 et 12 mars 2025, la société ALFA PNEU et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société ABEILLE IARD & SANTE, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, et L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum la société ALFA PNEU et la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 7 792,10 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 562 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 17 avril 2025, à la demande des parties.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [J] [F] maintient les termes de son assignation, sauf en ce qu’il conclut au rejet des chefs de mission d’expertise sollicités par ALFA PNEU et ABEILLE IARD.
Il explique que les réparations réalisées par la société ALFA PNEU n’ont pas permis de remédier aux dysfonctionnements constatés ; que de nouveaux défauts sont apparus postérieurement aux interventions de celle-ci. Il souligne la nécessité de procéder à des investigations complémentaires pour constater l’étendue des désordres.
Il considère que des investigations complémentaires, notamment un démontage du moteur, sont nécessaires pour constater l’étendue des désordres. Aussi, il estime être bien fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, la société ALFA PNEU et la société ABEILLE IARD & SANTE demandent au juge des référés de :
— leur donner acte qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée,
— compléter la mission de l’expert conformément au dispositif des conclusions,
— mettre à la charge de Monsieur [J] [F] l’avance des frais d’expertise,
— le débouter de ses demandes de provision,
— le débouter de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [F] aux dépens de l’instance.
Elles exposent que l’origine des désordres affectant le véhicule est indéterminée. Elles relèvent la possibilité que la culasse, pièce fournie par Monsieur [G] [F], soit défectueuse. Elles rappellent que le garagiste ne peut être tenu à une obligation de résultat. Elles considèrent que l’immobilisation du véhicule, au sein du garage BM AUTOS PASSION, n’était pas justifiée ; que Monsieur [G] [F] avait connaissance des frais de gardiennage facturés et que la protection juridique de celui-ci financera l’avance des frais d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] produit notamment les factures émises par la société ALFA PNEU, le rapport d’expertise du 22 janvier 2024, des photographies et des correspondances.
Il résulte du rapport d’expertise du 22 janvier 2024 que l’expert a procédé à différentes constatations techniques, à savoir :
— un vase d’expansion vide,
— une pâte à joint au niveau du boitier d’eau et du couvre culasse,
— des voyants d’anomalie de fonctionnement du moteur et d’entretien allumés sur le tableau de bord,
— un code défaut mentionné sur l’ordinateur de bord.
Il apparaît que “le véhicule présente des dommages internes et plus précisément en lien avec le circuit de refroidissement”. L’expert a noté “un manque de 3l de liquide dans le circuit, sans fuite externe constatée” ; “une ébullition du liquide dans le vase, avec refoulement important de liquide” ; et des “non[-]conformités au niveau de l’intervention du réparateur”. Il estime que “la responsabilité du professionnel est engagée au titre de son obligation de résultat”.
S’agissant des modalités de réparation, il a pu être noté que la remise en état du véhicule est susceptible d’impliquer le remplacement du moteur.
Au vu des éléments précités, il apparaît que la société ALFA PNEU pourrait voir sa responsabilité engagée, si bien que l’action de Monsieur [J] [F] n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Ainsi, Monsieur [J] [F] démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Il justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur dont l’étendue exacte sera précisée au dispositif de la présente décision.
Il a été satisfait aux demandes de donner acte des protestations et réserves de la société ALFA PNEU et la société ABEILLE IARD & SANTE par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Enfin, il sera fait droit au complément de mission d’expertise sollicité par la société ALFA PNEU et la société ABEILLE IARD & SANTE.
— Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au cas présent, Monsieur [J] [F] sollicite la condamnation in solidum de la société ALFA PNEU et la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme provisionnelle de 7 792,10 euros à titre de remboursement des frais de réparation du véhicule, des frais de gardiennage et des frais de remorquage.
Puisque la mesure d’expertise ordonnée a précisément pour objectif de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties, l’origine et la cause des désordres, et partant, leur imputabilité et les responsabilités encourues, il existe donc en l’état une contestation sérieuse relativement à la provision sollicitée.
En conséquence, Monsieur [J] [F] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
En outre, Monsieur [J] [F] demande la condamnation in solidum de la société ALFA PNEU et la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem.
Il est de principe que la provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, la nature probatoire de la mesure d’instruction à intervenir, avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de rejeter, là aussi, la demande de provision ad litem formée par Monsieur [J] [F], étant précisé que ce dernier bénéficie d’une protection juridique.
— Sur les autres demandes :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Selon l’article 491 de ce même code, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 du code précité prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [J] [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[Y] [M]
Adresse : 30, Av. Gal Leclerc – Bâtiment Apollo – 38200 VIENNE
E-mail : guillaume.brugirard@orange.fr
Tél. portable : 0615051213
Tél. fixe : 0474784078
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Examiner le véhicule de marque CHEVROLET, modèle “Orlando”, immatriculé “CN-839-ZV”, stationné au domicile de Monsieur [J] [F], situé 1435 B route de Sablons à Primarette (38270),
3° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
4° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par le demandeur avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
5° Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, et si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur,
6° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’utilisation et l’entretien du véhicule,
7° Déterminer si le véhicule est réparable techniquement et économiquement et dans l’affirmative, indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
8° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
9° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne quatre mois après l’avis de consignation,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que Monsieur [J] [F] devra consigner au Greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 26 juin 2025, sous peine de caducité, la somme de 2 000 euros TTC,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉBOUTONS Monsieur [J] [F] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
DÉBOUTONS Monsieur [J] [F] de sa demande de provision ad litem,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [J] [F],
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 15 mai 2025,
La Greffière La Présidente
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