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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2026, n° 26/52239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 1 ] À [ Localité 2 ], son syndic en exercice la société FONCIA [ Localité 1 ] RIVE GAUCHE c/ S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCE - [ S ] es qualité d ' assureur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 1 ] À [ Localité 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52239 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCLML
FMN° :
Assignation du :
23 Mars 2026
N° Init : 25/56466
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] À [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arthur ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – [S] es qualité d’ assureur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] À [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS – #C2364
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 23 mars 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 06 Novembre 2025 par laquelle Monsieur [D] [U] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – [S] es qualité d’ assureur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] À [Localité 2]
notre ordonnance du 06 Novembre 2025 par laquelle Monsieur [D] [U] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 03 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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