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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 déc. 2024, n° 23/10365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires à :
— Me Florian CANDAN
— Me Armelle BENALI
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 23/10365
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLQR
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet CASTIN GILLES VILLARET, S.A.S
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
DEFENDEURS
Monsieur [V] [U]
[Adresse 6] [Adresse 11]
[Localité 13] [Adresse 12]
Madame [P] [T] époux de Madame [U]
[Adresse 6] [Adresse 11]
[Localité 13] [Adresse 12]
représentés par Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0918
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U] et Mme [P] [T] épouse [U] (ci-après les époux [U]) sont propriétaires du lot n°4 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Adresse 9] [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
Par actes du 9 août 2023 signifiés aux Etats-Unis où sont domiciliés les époux [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] Paris 1er a assigné, devant ce tribunal, les époux [U] aux fins de paiement d’une somme en principal de 53.460,41 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété et de travaux arrêté au 26 juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, outre la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts et une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire enrôlée devant la section de la 8ème chambre “charges de copropriété” est enregistrée sous le numéro RG 23/10365.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, les époux [U] ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation de la résolution n°4 votée par l’assemblée générale du 26 juin 2023 afférente à l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2022 et d’annulation des répartitions de charges des exercices des années 2020 et 2021.
Cette affaire enrôlée devant la 8ème chambre 2ème section est enregistrée sous le numéro RG 23/11144. Dans le cadre de cette instance, par ordonnance du 1er août 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté les demandes des époux [U],
— dit n’y avoir lieu de redistribuer, de renvoyer ou de joindre l’affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/10365,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état.
***
Dans la présente instance, les époux [U], par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 1er février 2024, ont demandé sa redistribution devant la 8ème chambre 2ème section en vue de sa jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/11144 et, subsidiairement, aux fins de sursis à statuer.
Les époux [U], dans le dernier état de leurs conclusions devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, demandent au juge de la mise en état de :
In limine litis, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
Vu, notamment, les articles 367, 378 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal :
— ordonner le renvoi de la présente instance devant la 2ème section de la 8ème chambre en vue de sa jonction avec l’affaire portant la référence RG 23/11144 où elle est actuellement pendante,
A titre subsidiaire :
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance RG 23/11144, distribuée à la 8ème chambre 2ème section,
Plus subsidiairement :
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour leurs conclusions en défense au fond,
En tout état de cause :
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires contraires à leurs demandes,
— le débouter de sa demande au titre d’une indemnité de procédure de 2.000 euros et aux dépens,
— réserver les dépens du présent incident.
***
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 367, 368 et 378 du code de procédure civile,
— débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions précitées des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, «le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
En vertu des dispositions de l’article 378 du même code, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des époux [U] au paiement d’un arriéré d’appels de charges et de travaux arrêté au 15 mars 2023. Il se prévaut des assemblées générales des 3 septembre 2020, 20 juillet 2021, 1er juillet 2022 et 6 mars 2023.
Les époux [U] ne prétendent pas que lesdites assemblées générales ont fait l’objet d’un recours, sachant que leur assignation aux fins d’annulation, délivrée au syndicat des copropriétaires le 1er septembre 2023, concerne la résolution n°4 de l’assemblée générale postérieure du 20 juin 2023.
Ils paraissent, par ailleurs, essentiellement, critiquer la consommation d’eau facturée par la société Eau de [Localité 10]. Or, il ressort de l’assignation du syndicat demandeur que l’assemblée générale, précédente, du 6 mars 2023, a approuvé la ratification de l’appel de fonds supplémentaire quant à la créance de la société Eau de [Localité 10], afin de régler les factures en attente de règlement.
En outre, il est de principe que les résolutions des assemblées générales sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées.
Il est également constant que tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul de son compte individuel de copropriété et il appartient au syndicat des copropriétaires, en sa qualité de demandeur aux fins de recouvrement d’appels de fonds, d’établir le bien fondé, notamment, des calculs des tantièmes appliqués au lot du copropriétaire concerné, et ce au regard des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 et des parts afférentes à chaque lot, dans chacune des catégories de charges, telles que stipulées au règlement de copropriété.
Dans ces conditions, la demande des époux [U] de renvoi du présent litige devant la 8ème chambre 2ème section aux fins d’une éventuelle jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/11144 sera rejetée.
De même, compte tenu, notamment, du caractère exécutoire des résolutions des assemblées générales et des principes rappelés ci-avant, la prétention subsidiaire des époux [U] aux fins de sursis à statuer sera également rejetée.
***
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu, au cas présent, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes, de ce chef, seront rejetées.
Les parties devront respecter le calendrier procédural suivant :
— conclusions en réponse au fond des époux [U] avant le 5 février 2025,
— conclusions en réponse au fond du syndicat des copropriétaires avant le 7 mars 2025,
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 25 mars 2025 à 14h pour le prononcé de l’ordonnance de clôture et fixation de la date des plaidoiries.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de M. [V] [U] et de Mme [P] [T] épouse [U] aux fins de renvoi de la présente instance devant la 8ème chambre 2ème section en vue d’une éventuelle jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/11144 ;
REJETTE la demande de M. [V] [U] et de Mme [P] [T] épouse [U] aux fins de sursis à statuer ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront respecter le calendrier procédural suivant :
— conclusions en réponse au fond des époux [U] avant le 5 février 2025,
— conclusions en réponse au fond du syndicat des copropriétaires avant le 7 mars 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du l’audience du 27 mars 2025 à 10 h 05 pour prononcé de l’ordonnance de clôture et fixation de la date des plaidoiries.
Faite et rendue à [Localité 10] le 19 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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