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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 mars 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00679 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6T – M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [X] [D]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat, cabinet actis
DEFENDEUR :
M. [X] [D]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [K] interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public : l’administration ne produit aucune pièce ( B2, copie de la condamnation…)
— Absence de preuve de la délivrance du laissez passer à bref délai
— Absence d’obstruction volontaire dans les 15 derniers jours de l’intéressé
— Défaut de diligences de l’administration en raison de l’envoi tardif de la copie du passeport et de la reconnaissance de paternité aux autorités consulaires alors que les pièces étaient déjà connues de l’administration auparavant.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat considère que la menace à l’ordre public est caractérisée, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun le 26 octobre 2023 à 18 mois d’emprisonnement dont 12 avec sursis pour des faits de violences aggravées et de menaces de mort. Cette condamnation est citée dans l’arrêté du 24 janvier 2024 ( OQTF, page 27 du dossier de l’administration). Par ailleurs, les diligences de l’administration ont été accomplies.
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Si vous me libérez, je quitterai la France avec ma femme et ma fille. ON m’a interpellé pour conduite sans permis, je travaille. Ma femme vient me voir tous les jours, je suis fatigué de tout ça”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00679 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6T
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/01/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 03/02/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 02/03/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 30/03/2025 reçue et enregistrée le 30/03/2025 à 09h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
préalablement avisé, représenté parpar Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat, cabinet actis , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [D]
né le 28 Novembre 2001 à [Localité 4])
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB, avocat commis d’office,
en présence de Mme [I] [K], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 janvier 2025 notifiée le même jour à 11 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [X] né le 28 novembre 2001 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 5 février 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [X] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par décision en date du 2 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [X] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 30 mars 2025, reçue le même jour à 09h22, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [D] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public en ce que l’administration ne produit aucune pièce (B2, copie décision), la simple mention d’une condamnation dans un arrêté est insuffisan.
— sur l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage.
— sur l’absence d’obstruction volontaire dans les 15 jours.
— sur l’absence de diligences suffisantes de l’administration en ce que l’administration avait déjà connaissance de la copie d passeport et de la reconnaissance de paternité et que ces éléments ont été transmis tradivement aux autorités consulaires
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. [D] [X] a été condamné par le tribunal de Melun à la peine de 18 mois dont 12 mois avec sursis pour des faits de violences aggravées et de menaces. Cette condamnation est mentionnée dans l’arrêté portant OQTF de janvier 2024.
[D] [X] dit qu’il veut sortir du CRA. Il va quitter la France de lui-même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de [D] [X]. Le 6 février 2025, le pôle central éloignement a fixé le vol de départ au 8 avril 2025. Le 7 février 2025, une copie du dossier de [D] [X] était transmises aux autorités consulaires. Le 25 février 2025, une relance était effectuée. Le 27 mars 2025, la copie du passeport de [D] [X] et la copie intégrale d’un acte de reconnaissance de paternité étaient transmises aux autorités consulaires tunisiennes.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [D] [X] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
Aucune obstruction volontaire n’est à relever à l’encontre de [D] [X].
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisème et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation.
En l’espèce, l’autorité prefectorale se prévaut en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette quatrième prolongation de la rétention de [D] [X].
En l’espèce, pour caractériser que le comportement de [D] [X] constitue une menace pour l’ordre public, l’administration retient dans sa saisine que celui-ci a fait l’objet d’une interpellation le 30 janvier 2025 pour des faits de conduite dans permis et défaut d’assurance.
En outre, à l’audience, le représentant de l’administration fait valoir qu’il est mentionné dans l’arrêté portant obligation de quitter le terrtioire du 24 janvier 2024 que [D] [X] a été condamné le 26 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Mleun à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour des faits de villences aggravées et de menaces de mort.
Toutefois, il convient de rappeler que compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel des troisème et quatrième prolongations de la rétention, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace à l’ordre qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
En l’espèce, aucune pièce de la procédure ne permet de manière positive et objective de démontrer que [D] [X] a eu un comportement délinquant et par conséquence ce que celui-ci constitue une menace pour l’ordre publi. En effet, concernant l’interpellation le 30 janvier 2025 de [D] [X] pour conduite sans permis et défaut d’assurance, les pièces relatives à cette procédure judiciaire ne sont pas versées au dossier et s’agissant de la condamnation du tribunal de Melun du 26 octobre 2023, aucune pièce n’est également jointe en procédure, hormis cette mention dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, ce qui est insuffisant pour caractériser objectivement une menace à l’ordre public.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 7], le 31 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00679 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6T
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [X] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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