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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 28 mai 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [O] [Z]
c/
E.U.R.L. APB
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWKB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Emilie CAMPANAUD – 47
ORDONNANCE DU : 28 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [O] [Z]
né le 21 Décembre 1988 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. APB
[Adresse 11]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 décembre 2024, M. [O] [Z] a acquis auprès de l’EURL APB un véhicule Renault Clio III immatriculé [Immatriculation 9] pour un prix de 4 500 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, M. [Z] a assigné l’EURL APB en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, réserver les frais irrépétibles, juger que les dépens seront à la charge provisoire du requérant et rappeler que l’ordonnance à venir sera à exécution provisoire de droit.
M. [Z] expose que :
son véhicule a rencontré des problèmes de boîte de vitesses après 178 kilomètres parcourus. La SARL Garage de la Nourroy, ayant procédé au remorquage, a établi un devis préconisant le remplacement de la boîte de vitesses pour un total de 8 113, 73 € ;
une fuite d’huile a également été constatée par le garage ;
dès lors, par courrier recommandé du 30 décembre 2024, il a sollicité auprès de l’EURL APB la résolution de la vente. Cependant, le vendeur a refusé toute résolution en estimant qu’il devait préalablement examiner le véhicule et le réparer ;
par courrier recommandé du 4 février 2025, il a rappelé au vendeur que celui-ci était tenu à la garantie légale des vices cachés puis par un ultime courrier du 6 février 2025, il l’a mis en demeure de lui restituer la somme déboursée pour l’achat du véhicule, de rembourser le remorquage et de reprendre possession du véhicule sous huitaine ;
cependant, le vendeur n’a pas répondu à ses sollicitations.
En conséquence, M.. [Z] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise qui aura notamment pour objet de déterminer si le véhicule était affecté de vices cachés ou de non-conformités au moment de la vente.
À l’audience du 16 avril 2025, M. [Z] a maintenu sa demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignée, l’EURL APB n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [Z] verse notamment aux débats :
— bon de commande du 2 décembre 2023 ;
— certificat de cession de véhicule du 16 décembre 2024 ;
— devis de réparation du 22 janvier 2025 ;
— facture de remorquage du 28 janvier 2025 ;
— courrier de mise en demeure du 4 février 2025.
Au vu de ces éléments, M. [Z] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [Z].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mail : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 8], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [O] [Z], demeurant [Adresse 6] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux (Renault Clio III immatriculée [Immatriculation 9]) et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule, retracer l’historique des réparations et interventions, déterminer le kilométrage du véhicule ;
7. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
8. Préciser si le véhicule était atteint de défauts au moment de la vente ;
9. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
10. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
11. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [O] [Z] à la régie du tribunal au plus tard le 30 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [O] [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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