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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 janv. 2026, n° 25/04001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID c/ Pôle de la proximité et de la protection |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04001 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LL5
Jugement du :
30/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Caroline BRUMM-GODET
Expédition délivrée
le :
à : Madame [G] [U] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trente Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R] [Z] [T] [B],
demeurant 8 avenue d’Orvilliers – 03000 MOULINS
représenté par Maître Caroline BRUMM-GODET de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [G] [U] [D],
demeurant 141 avenue Félix Faure – Résidence Le Carré Part-Dieu – 69003 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 07/11/2025
Date de la mise en délibéré : 30/01/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15/04/2009 avec effet au 16/04/2009, Monsieur [I] [R] [Z] [T] [B], ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [G] [U] [D], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation ainsi qu’un garage sis 141 avenue Felix Faure, 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 680 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 22/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [G] [U] [D] un commandement de payer la somme de 2451,99 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 21/02/2025, le bailleur a fait assigner Madame [G] [U] [D] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [G] [U] [D] ,condamner Madame [G] [U] [D] à lui payer :la somme de 4349,23 euros selon état de créance arrêté au 21/02/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [G] [U] [D] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 6495,27 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 23/10/2025 et maintient ses autres demandes. Il indique que Madame [U] [D] a repris partiellement le règlement du loyer courant, et s’oppose à ce que soient accordés à la locataire des délais de paiement.
Madame [G] [U] [D] s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros. Elle indique percevoir 2400 euros de revenus mensuels et avoir un crédit en cours pour sa voiture à hauteur de 250 euros par mois.
Madame [U] [D] est autorisée à produire en cours de délibéré des justificatifs des règlements qu’elle a effectués au cours des derniers mois, et de ses ressources. Monsieur [B] est autorisé à répondre.
La locataire n’a transmis aucun élément en ce sens au Tribunal.
Le conseil de Monsieur [B] a adressé par courriel et par courrier réceptionné au greffe le 09 janvier 2026, une note en délibéré en réplique d’un courrier adressé par Madame [U] [D] à la société LAMY, mandataire de Monsieur [B].
Il n’est toutefois pas justifié de la communication de cette note à la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’absence de preuve de la communication du décompte actualisé et des observations reçues par la juridiction en cours de délibéré, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
En application des dispositions légales susvisées et en l’absence de contestation de Madame [G] [U] [D], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 6495,27 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 23/10/2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 23/12/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Si la locataire est en droit de solliciter des délais de paiement pour apurer la dette, avec suspension des effets de la clause résolutoire, force est de constater qu’elle ne justifie pas avoir repris intégralement le paiement du loyer courant comme exigé par les dispositions de l’article 24 V et VII de la loi du 06 juillet 1989.
Dès lors, sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire doit être rejetée.
En revanche, compte tenu des ressources dont elle a fait état à l’audience, non contestées par le bailleur, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, en application de l’article 1343-5 du code civil, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
— Sur les autres demandes
Madame [G] [U] [D] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/11/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [U] [D] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [U] [D] à payer, en deniers ou quittance valables, à Monsieur [I] [R] [Z] [T] [B] la somme de 6495,27 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de octobre 2025 inclus selon état de créance du 23/10/2025,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par Monsieur [I] [R] [Z] [T] [B] à Madame [G] [U] [D] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur le garage sis 141 avenue Felix Faure, 69003 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire formulée par Madame [G] [U] [D] ;
DIT que Madame [G] [U] [D] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
AUTORISE Madame [G] [U] [D] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 200 (deux cents) euros par mois chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Madame [G] [U] [D] à payer à Monsieur [I] [R] [Z] [T] [B] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/11/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [I] [R] [Z] [T] [B],
CONDAMNE Madame [G] [U] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22/10/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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