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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/06026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [U], Madame [K] [U], Madame [G] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06026 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF2A
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06026 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF2A
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de location des 5 mai 2014 et 7 juillet 2014, l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH a donné à bail à Mme [K] [P] un appartement situé au [Adresse 2] ([Adresse 4].
Mme [K] [P] a épousé M. [T] [U] le 3 décembre 2012, lequel a été ajouté sur le bail.
Mme [G] [B] est la fille de Mme [K] [P] épouse [U] issue d’un premier lit.
Apprenant que M. [T] [U] et Mme [K] [U] n’habitaient plus personnellement les lieux loués et les auraient laissés à Mme [G] [B], l’EPIC PARIS HABITAT – OPH a, par actes de commissaire de justice des 28 mai 2025 et 3 juin 2025, assigné M. [T] [U], Mme [K] [U] et Mme [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— prononcer la résiliation des baux des 5 mai 2014 et 7 juillet 2014 qui lient l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH à M. [T] [U] et Mme [K] [U], aux torts exclusifs de ces derniers pou inoccupation personnelle, cession des lieux et défaut d’entretien courant,
— dire que Mme [G] [B] est occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de M. [T] [U], Mme [K] [U] et Mme [G] [B], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement ou, à défaut, de sa signification,
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum M. [T] [U], Mme [K] [U] et Mme [G] [B] à verser à l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH, à compter du prononcé du jugement, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majorée de 30 % et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, M. [T] [U], Mme [K] [U] et Mme [G] [B] aux dépens, lesquels comprennent notamment le coût des procès-verbaux de constat,
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, M. [T] [U], Mme [K] [U] et Mme [G] [B] à payer à l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 7 novembre 2025, l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a indiqué que les défendeurs avaient finalement quitté les lieux le 1er juillet 2025 mais qu’ils les avaient laissés en très mauvais état. En l’absence des défendeurs à l’audience, l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH n’a pas pu formuler de nouvelles demandes et notamment une demande en paiement de loyers impayés et de frais de nettoyage. Il a abandonné ses demandes formulées à l’encontre de Mme [G] [B] et sa demande d’expulsion de M. [T] [U] et Mme [K] [U]. Il a maintenu ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail au 1er juillet 2025, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [U] et Mme [K] [U], cités à étude, et Mme [G] [B], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Selon déclarations du demandeur à l’audience et état des lieux de sortie dressé par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, M. [T] [U] et Mme [K] [U] ont quitté les lieux et restitué les clés le 1er juillet 2025.
La résiliation du bail au 1er juillet 2025 sera donc constatée.
Sur les mesures de fin de jugement
M. [T] [U] et Mme [K] [U] seront solidairement condamnés aux dépens comprenant notamment le coût des procès-verbaux de commissaire de justice des 27 février 2025 et 7 mai 2025.
Ils seront également condamnés solidairement à verser à l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail conclu les 5 mai 2014 et 7 juillet 2014 entre l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH et M. [T] [U] et Mme [K] [U] est résilié depuis le 1er juillet 2025,
CONDAMNE solidairement M. [T] [U] et Mme [K] [U] aux dépens, comprenant notamment le coût des procès-verbaux de commissaire de justice des 27 février 2025 et 7 mai 2025,
CONDAMNE solidairement M. [T] [U] et Mme [K] [U] à payer à l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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