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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 13 mai 2026, n° 25/08451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/08451 – N° Portalis 352J-W-B7J-C752V
ASS
Assignation du :
26 Mai 2025
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDEUR
[A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nejya KHELLAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0450
DEFENDEUR
[T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Présidente de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffière lors des débats
Amélie CAILLETET, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2026
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 26 mai 2026 à Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat, à la requête de [A] [M], lequel, estimant qu’il a tenu des propos diffamatoires à son endroit dans un courrier du 27 février 2025, reproduits dans le corps du présent jugement, demande au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 23 alinéa 1 de la loi du 29juillet 1881 :
De condamner [T] [G] à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de la diffamation publique envers un particulier ;De condamner [T] [G] à lui verser la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner [T] [G] aux entiers dépens ;De débouter [T] [G] de toutes demandes contraires ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2025 ;
[T] [G] n’a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, étant précisé qu’il ne sera fait droit à la demande qu’à condition que celle-ci apparaisse recevable et bien fondée, ainsi que le prévoit l’article 472 du même code.
A l’audience du 18 février 2026, le conseil du demandeur a oralement soutenu ses écritures. Il lui a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 13 mai 2026.
Sur les propos poursuivis et leur contexte.
[A] [M] indique être cadre technico-commercial au sein de la société MONTAGRUE, dont l’activité est la location de matériel de construction et principalement de grue. Il précise être reconnu en situation de handicap à hauteur de 30% depuis le 7 juin 2022 en raison d’un accident de travail au cours duquel ses mains ont été écrasées (pièce n°1 en demande).
Il expose en outre avoir eu un différend professionnel avec [J] [P], grutier au sein de cette entreprise, dégénérant le 19 juillet 2023 en une altercation où [J] [P] a fait preuve de virulence à son égard, avant de le prendre par le cou, l’obligeant à se débattre pour sortir de son emprise. Ces faits, ayant entraîné selon le demandeur une entorse du rachis cervical et du poignet ainsi qu’un arrêt de travail de 8 jours (pièces n°3, 4 et 5 en demande), ont donné lieu à une plainte auprès du commissariat de [Localité 4] le 24 juillet 2023 (pièce n°2 en demande), classée sans suite par la suite (pièce n°6 en demande).
Les propos poursuivis s’inscrivent dans un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure adressé par [T] [L], conseil de [J] [P], à la société MONTAGRUE.
Il ressort de la pièce n°8 produite en demande que ce courrier daté du 27 février 2025 est intitulé « Contestation du licenciement pour inaptitude de Monsieur [J] [P] ».
Après avoir indiqué que ce courrier faisait suite à une « lettre précontentieuse du 8 décembre 2023 », le conseil relate le licenciement de [J] [P] le 31 juillet 2024 « suite à son inaptitude d d’origine professionnelle, laquelle est consécutive à son agression par Monsieur [M] et sa mise à pied disciplinaire du 9 octobre 2023 ressentie comme une injustice ». Il impute cette agression à « un contexte de mauvaise gestion des équipes par Monsieur [M] » et expose que l’altercation provient de la demande faite par le demandeur à son client de faire des heures supplémentaires qui n’étaient ni prévues ni nécessaires, et qu’il ne pouvait réaliser en raison de contraintes personnelles. Il fait alors une description différente de la scène, où l’altercation est initiée par [A] [M] qui, alors que [J] [P] lui dit avoir conservé des SMS menaçants qu’il lui avait envoyés, s’est levé de sa chaise pour agresser ce dernier, qui a évité « au moins un coup de tête et un coup de poing en tenant son agresseur à distance » en le ceinturant, jusqu’à ce qu’un tiers lui demande de le relâcher, ce qui a entraîné un « coup de poing » de la part du demandeur, ayant occasionné un hématome. Il ajoute :
« Faut-il encore rappeler que Monsieur [J] [P] a dû, en plus de son hématome, subir une intervention chirurgicale à l 'épaule droite et a été placé en arrêt de travail aussitôt et jusqu’au 9 janvier 2024. Outre 180 jours d 'incapacité de travail totale (ITT), il a donc subi un sévère préjudice.
Tout cela alors qu’il s’était fortement investi dans ses fonctions, n’avait jamais rencontré de problèmes au sein de l 'entreprise et fait les frais d’un collaborateur violent et agressif.
Je m’étonne que l’entreprise n’ait pas pris de mesures à l’encontre de Monsieur [M] dès avant cet incident, son agressivité et sa dépendance à l’alcool étant connues de tous les collaborateurs » (propos poursuivis graissés par le tribunal pour les besoins de la motivation).
Le courrier se poursuit en indiquant que la société MONTAGRUE a manqué à son obligation de sécurité envers [J] [P] en cautionnant l’attitude du demandeur, et formule des demandes d’indemnisations, le défendeur indiquant avoir mandat pour agir au contentieux à son encontre.
Sur la publicité des propos
L’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 énonce les moyens de publicité qui sont constitués, “soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique”.
Pour que la publicité soit caractérisée il importe que les personnes ayant eu accès au message litigieux ne constituent pas un groupement lié par une communauté d’intérêts. La distribution d’un écrit non confidentiel à divers destinataires qui ne constituent pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts caractérise la publicité prévue par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881.
Pour apprécier l’existence d’une communauté d’intérêts entre les destinataires d’un message, il convient de s’attacher aux liens existants entre les divers destinataires, étant précisé que, s’agissant d’une publication sur un réseau social, la nature de ces liens peut être appréciée à la lumière du statut, ouvert ou fermé, du compte sur lequel elle est diffusée ainsi que du nombre des personnes abonnées.
Le demandeur fait valoir que ce courrier a été communiqué à sa direction et lui a ainsi causé un grave préjudice réputationnel.
Il ressort de la pièce n°8 produite en demande que l’écrit comprenant les propos litigieux constitue un courrier de contestation de licenciement adressé par le conseil de [J] [P] à [B] [U], en sa qualité de directeur de la société MONTAGRUE, à l’exclusion de tout autre destinataire.
Il ne comporte dès lors aucun caractère public, la circonstance que les termes de ce courrier auraient par la suite connu une plus ample diffusion n’étant pas imputable à [T] [G].
En outre cette lettre, qui s’inscrit dans une démarche juridique ne concernant que [J] [P], effectuée par son conseil dans le cadre d’un litige relatif à son licenciement par la société à laquelle il s’adresse à travers son directeur, a un caractère purement confidentiel entre son émetteur et son destinataire, de sorte que les faits ne sont pas susceptibles d’être requalifiés en diffamation non publique.
Dans ces conditions, et même si [A] [M] a pu être heurté par la teneur des propos poursuivis, ces derniers ne sont pas susceptibles, en raison de leur caractère confidentiel, de constituer une faute civile.
Il sera donc débouté de ses demandes.
Sur les mesures provisoires
[A] [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement public et réputé contradictoire :
Déboute [A] [M] de ses demandes ;Condamne [A] [M] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
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