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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 sept. 2025, n° 24/02816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/02816 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3GN
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Septembre 2025
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M] [L]
né le 28 Octobre 1994 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 10 mai 2024 monsieur [V] [L] demande au tribunal de céans la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant de 660 euros conservé par madame [J] [K] le propriétaire du logement qu’il louait à Grenoble, [Adresse 3] ;
Le bailleur n’a pas remboursé l’intégralité du dépôt de garantie revenant au locataire depuis son départ en septembre 2023 ; le locataire demande en outre une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
A l’audience du 16 mai 2025, le demandeur sollicite du tribunal de :
Condamner le bailleur à lui payer la somme totale de 660 euros majorée d’une somme égale à 10% du loyer mensuel à compter du 31 octobre 2023 en restitution du solde du dépôt de garantie conservé par le propriétaire et une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Le litige porte notamment sur des vitres qui auraient été changées en suite du départ du locataire.
Le propriétaire invoque des dégradations locatives justifiant le non remboursement du dépôt de garantie et sollicite 3000 euros au titre de l’article 700.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur la restitution du dépôt de garantie et dommages et intérêts
Les parties ont établi un état des lieux contradictoire de sortie le 9 janvier 2023 ne faisant pas mention de dégradations graves telles que soulevées par le bailleur ; ce dernier ne rapporte aucun élément probatoire pouvant justifier la retenue de la totalité du dépôt de garantie.
Qu’en conséquence le propriétaire sera condamné à restituer au demandeur une somme de 660 euros, augmentée de 10% du loyer par mois de retard à compter du 31 octobre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
2°) Sur les autres demandes
— Monsieur [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de DPE ne justifiant d’aucun préjudice indemnisable de ce fait ainsi que de la demande au titre de la résistance abusive de la bailleresse qui était en droit de faire valoir en justice ses prétentions.
3)Sur l’article 700 et les dépens
Les parties à l’instance seront déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 ;
Chaque partie gardera la charge de ses entiers et propres dépens ;
4°) Sur l’exécution provisoire
Il sera constaté l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et exécutoire par provision ;
CONDAMNE madame [J] [K] à payer à monsieur [V] [L] une somme de 660 euros, augmentée de 10% du loyer par mois de retard à compter du 31 octobre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires respectives et de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie gardera la charge de ses entiers et propres dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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