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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 20/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2025
N° RG 20/00622 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VWI4
N° Minute : 25/01389
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me M. [F] substituant Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Fanny GABARD, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire avant dire droit du 23 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une expertise médicale judiciaire sur pièces a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail de M. [V] [M] survenu le 24 mai 2019 et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.
Le docteur [R] [Y], expert désigné par le tribunal, a rédigé son rapport le 20 janvier 2024 et l’a déposé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle seule la société, représentée, a comparu.
Aux termes de ses conclusions après expertise, la SAS [11] sollicite du tribunal de:
— entériner les conclusions d’expertise du docteur [Y] rendues le 20 janvier 2024 ;
— juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [M] sont justifiés uniquement sur la période du 24 mai 2019 au 6 juillet 2019 ;
— juger que la date de consolidation des lésions de M. [M] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 6 juillet 2019 ;
— juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 6 juillet 2019 sont inopposables à la société ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse.
La [5] a adressé une dispense de comparution par courrier électronique du 3 novembre 2025 et demande au tribunal de :
— écarter les conclusions du rapport d’expertise du docteur [Y] ;
— déclarer que la société ne rapporte aucun élément tendant à caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et soins prescrits à M. [M] ;
— déclarer opposable à la société la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [M] ainsi que l’ensemble des arrêts et soins prescrits et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la prise en charge des soins et arrêts
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
En l’espèce, la société conteste l’imputabilité à l’accident du 24 mai 2019 l’ensemble des 192 jours d’arrêts et soins délivrés à M. [M]. Elle se prévaut de l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal, qui a indiqué dans son rapport que les soins et arrêts ne sont plus en lien avec les lésions initiales à partir du 6 juillet 2019. Elle estime donc qu’il y a lieu d’entériner l’expertise médicale judiciaire.
La caisse, pour sa part, soutient que la décision de prise en charge est opposable à la société au motif que cette dernière n’établirait pas que la lésion a une cause totalement étrangère, cette circonstance permettant seule de renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique au malaise survenu aux temps et lieu de travail. Elle précise que l’expert judiciaire ne démontre pas non plus une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ou une cause totalement étrangère au travail, de sorte que le rapport d’expertise doit être écarté.
Il est constant que le certificat médical initial établi le 24 mai 2019 constatait un « malaise avec chute, polytraumatisme, douleurs rachidiennes, douleurs de l’épaule gauche, douleurs des deux genoux, douleurs des deux jambes, post-traumatique après une chute dans les escaliers » et prescrivait un premier arrêt de travail de 3 jours. Le salarié a par la suite bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail courtes, puis sur une longue durée
Le docteur [Y] a indiqué dans son rapport rendu le 20 janvier 2024 que, " si la réalité de l’accident de travail du 24 mai 2019 n’est pas discutable avec chute ayant entraîné une douleur des lombes, de l’épaule gauche et du genou gauche, il appert qu’il s’agit d’une simple contusion qui n’a pas été prise en charge par un service d’urgence hospitalier ou une mise en observation en médecine.
Aucune exploration soit échographique, soit radiologique par scanner ou radiographie classique ne ressort du dossier.
Encore moins de prescription thérapeutique voir d’analgésique majeur ou mineur, n’a fait partie des traitements attendus dans les suites d’une chute.
On peut conclure que le traumatisme initial a été très léger, sans gravité, ne résultant pas d’un accident de haute énergie ayant pu entraîner hématome important et fractures diverses.
Une simple chute doit généralement ne laisser aucune séquelle et 45 jours de repos est largement suffisant pour un rétablissement ad integrum surtout sans médication analgésique ou anti inflammatoire. "
Il en conclut que « un traumatisme simple sans gravité justifiant 45 jours d’arrêt de travail donc du 24 mai 19 au 6 juillet 2019 ».
Les conclusions du docteur [Y] apparaissent ainsi claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
Il s’ensuit que l’expert a par ces considérations médico-légales justifié la fixation de la durée des soins et arrêts imputables et la [7] ne peut être suivie lorsqu’elle lui reproche de s’être fondé sur des « hypothèses basées sur le référentiel de la Haute Autorité de Santé ».
Aucun élément médical nouveau ne permet de contredire le rapport de l’expert, de sorte qu’il conviendra de faire droit à la demande de la société et de déclarer inopposable à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 7 juillet 2019.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Les frais de l’expertise seront laissés à la charge de la [4].
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la [4] ;
DÉCLARE opposables à la SAS [11] les soins et arrêts de travail au titre de l’accident survenu le 24 mai 2019 au préjudice de M. [V] [M], pour la période du 24 mai 2019 au 6 juillet 2019 ;
DÉCLARE inopposables à la SAS [11] les soins et arrêts de travail au titre de l’accident survenu le 24 mai 2019 au préjudice de M. [V] [M], à compter du 7 juillet 2019;
LAISSE les frais d’expertise à la charge de la [4] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffier, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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