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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 21 nov. 2024, n° 21/04765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son gérant la SAS GROUPE SAINT GERMAIN, Société SCCV RESIDENCE [ Localité 28 ], prise, Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ( MMA IARD ) c/ prise en sa qualité d'assureur de la société GROM GROUPE d', Société QBE EUROPE, Société, S.A.S. GROM GROUPE |
Texte intégral
— N° RG 21/04765 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCN7X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 juin 2024
Minute n° 24/921
N° RG 21/04765 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCN7X
Le
CCC : dossier
FE :
Me PINCENT
Me MAKOUF
Me LEBRASSEUR
Me CHANTEDUC
Me MEURIN
Me PERREAU
Me DE JORNA
Me LEFORT
Me LAUNEY
Me HODE
Me HARZIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société SCCV RESIDENCE [Localité 28]
prise en la personne de son gérant la SAS GROUPE SAINT GERMAIN
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [G]
Madame [E] [N]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Me Sonia MAKOUF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Société QBE EUROPE
[Adresse 16]
[Adresse 32]
[Localité 15]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. GROM GROUPE
[Adresse 10]
représentée par Me Marc CHANTEDUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ARCHICREA [Localité 22]
[Adresse 8]
non représentée
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD)
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
SMABTP
prise en sa qualité d’assureur de la société GROM GROUPE d’une part, de la société AOC d’autre part
[Adresse 13]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. BUILDING TEAM SERVICES
[Adresse 4]
non comparante
S.E.L.A.R.L [P] [U] et [L] [E]
En sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROM GROUPE suivant jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 11 février 2019
[Adresse 9]
non comparante
SMABTP
en ses qualités d’assureur dommage ouvrage et CNR de la SCCV RESIDENCE [Localité 28]
[Adresse 14]
représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ MILLENIUM INSURANCE COMPANY représentée en FRANCE par la société LEADER UNDERWRITTING, SAS
[Adresse 24]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Intervenant volontaire
Société MIC INSURANCE COMPAGNY
es qualité d’assureur de la société BUILDING TEAM SERVICE (BTS) représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERVRITING [Adresse 23] 191, [Adresse 33]
[Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
— N° RG 21/04765 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCN7X
Intervenant volontaire
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SAINT [Adresse 18]
représenté par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme VISBECQ, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
********
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant fin 2012, la SCCV [Adresse 25] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, dénommé “Résidence [Localité 28]”, sur un terrain situé [Adresse 27], sous la maîtrise d’oeuvre de la société Archicrea [Localité 22], assurée auprès des MMA IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD.
Pour les besoins de cette opération, elle a souscrit auprès de la SMABTP une police d’assurance comportant trois volets : convention dommages ouvrage, convention constructeur non réalisateur et convention tous risques chantier.
La SCCV [Adresse 25] a confié la réalisation des travaux de construction à la société Grom Groupe, entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP.
La société Grom Groupe a fait appel à des sous traitants, notamment à :
— la société Euronunes, pour les travaux de terrassement et voiles par passes, assurée auprès de la société AXA France IARD;
— la société AOC, pour les travaux de gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP;
— la société Building Team services, pour les travaux de plomberie/VMC/chauffage individuel, assurée par Millenium Insurance Company (MIC).
Sont aussi intervenues :
— la société MTP, sous-traitant de second rang de la société Euronunes, assurée auprès de la société QBE;
— la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique.
Par acte authentique en date du 23 décembre 2014, la SCCV [Adresse 25] a vendu en état futur d’achèvement à M. [G] [S] et à Mme [N] [E] un appartement et un emplacement de stationnement automobile pour un prix de 259 000,00 euros.
La livraison des biens vendus est intervenue le 6 août 2016 avec réserves.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 9 octobre 2016 avec réserves.
Suivant courrier en date du 17 août 2016, M. [G] et Mme [N] ont dénoncé à la SCCV Résidence [Localité 28] des réserves complémentaires.
Par courriel en date du 26 août 2016, la SCCV [Adresse 25] a accusé réception de ce courrier et a fait un point de l’ensembles des réserves émises.
Le 23 novembre 2016, M. [G] et Mme [N] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier des désordres, malfaçons et non façons dont ils se plaignent.
Ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux d’une demande d’expertise.
Suivant décision en date du 1er février 2017, le juge des référés a notamment ordonné une mesure d’expertise, désigné M. [W] [J] en qualité d’expert et condamné par provision la SCCV Résidence [Localité 28] à payer à M. [G] et à Mme [N] le montant de leur loyer ainsi que leurs frais de déménagement.
L’ordonnance du 1er février 2017 a été rendue commune et opposable à différents intervenants aux travaux de construction ainsi qu’à leurs assureurs.
Par acte d’huissier en date du 5 septembre 2017, M. [G] et Mme [N] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux la SCCV [Adresse 25] pour la voir condamner à indemniser leurs préjudices.
Suivant ordonnance en date du 5 février 2018, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par actes d’huissier en date des 27 février, 2 et 7 mars 2018, la SCCV Résidence [Localité 28] a fait assigner en garantie la société Grom Groupe, la société Archicrea [Localité 22], la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA IARD) et la SMABTP.
Suivant ordonnance en date du 2 juillet 2018, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et a condamné la société Grom Groupe à payer la SCCV [Adresse 25] la somme provisionnelle de 12 520 euros au titre des frais de déménagement et de relogement de M. [G] et de Mme [N].
L’instance a ensuite fait l’objet d’un retrait du rôle le 3 septembre 2018.
La société Grom Groupe a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 11 février 2019.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 28 mai 2021.
Les affaires, dans les instances engagées, d’une part, le 5 septembre 2017 par M. [G] et Mme [N], et d’une part, les 27 février, 2 et mars 2018 par la SCCV [Adresse 25], ont été rétablies le 24 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance engagée par M. [G] et Mme [N] à celle introduite par la SCCV Résidence [Localité 28].
Suivant acte d’huissier en date du 9 février 2022, la SCCV [Adresse 25] a fait assigner en reprise d’instance devant le tribunal judiciaire de Meaux la Selarl [P] [U] et [L] [E], agissant par maître [E] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Grom Groupe.
Cette instance a été jointe le 7 mars 2022 à celle engagée par la SCCV [Adresse 25] les 27 février, 2 et 7 mars 2018.
Par actes d’huissier en date des 25 avril et 2 mai 2022, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Grom Groupe, d’une part, de la société AOC, d’autre part, a fait assigner en intervention forcée aux fins d’appel en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Building Team Services, la société Qualiconsult, la société Millenium Insurance Company, la société AXA France IARD et la société QBE Europe.
Cette instance a été jointe le 13 juin 2022 à celle engagée par la SCCV [Adresse 25] les 27 février, 2 et 7 mars 2018.
Suivant ordonnance en date du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— condamné in solidum la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Grom Groupe, et les Mutuelles du Mans Assurances IARD, ès qualités d’assureur de la société Archicrea [Localité 22], à payer à la SCCV [Adresse 25] la somme provisionnelle de 72 253,77 euros au titre des frais de relogement de M. [S] [G] et de Mme [E] [N], épouse [G];
— condamné in solidum la SCCV Résidence [Localité 28], la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Grom Groupe, et les Mutuelles du Mans Assurances IARD, ès qualités d’assureur de la société Archicrea [Localité 22], à payer au [Adresse 31] la somme provisionnelle de 49 700,00 € TTC, au titre des travaux de réparation;
— condamné in solidum la SCCV Résidence [Localité 28], la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Grom Groupe, et les Mutuelles du Mans Assurances IARD, ès qualités d’assureur de la société Archicrea [Localité 22], à supporter les coûts de relogement et de déménagement de M. [S] [G] et de Mme [E] [N], épouse [G];
— condamné in solidum la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Grom Groupe, et les Mutuelles du Mans Assurances IARD, ès qualités d’assureur de la société Archicrea [Localité 22], à garantir la SCCV [Adresse 25] des condamnations ci-dessus prononcées contre elle.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, M. [S] [G] et Mme [E] [N], épouse [G], demandent au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, il est demandé au juge près le tribunal
judiciaire de [Localité 19] de :
• Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par les demandeurs;
• Condamner la SCCV Résidence [Localité 28] à indemniser aux consorts [G] la somme de 12 851,62 euros, au titre de la surface du jardin manquante à réception du bien;
• Condamner solidairement la SCCV [Adresse 25], la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et C.N.R, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Grom Groupe et MMA IARD en qualité d’assureur de la société Archicrea [Localité 22] à payer aux consorts [G] la somme de 57 418,50 euros en deniers et quittances au titre des travaux de reprise;
• Condamner solidairement la SCCV [Adresse 25], la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et C.N.R, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Grom Groupe et MMA IARD en qualité d’assureur de la société Archicrea [Localité 22] à payer aux consorts [G] la somme de 45 650 euros au titre du préjudice de jouissance;
• Condamner solidairement la SCCV [Adresse 25], la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et C.N.R, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Grom Groupe et MMA IARD en qualité d’assureur de la société Archicrea [Localité 22] à payer aux consorts [G] la somme de 57 000 euros au titre du préjudice moral subi;
• Condamner solidairement la SCCV [Adresse 25], la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et C.N.R, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Grom Groupe et MMA IARD en qualité d’assureur de la société Archicrea [Localité 22] à payer aux consorts [G] la somme de 27 720 euros au titre du préjudice financier subi;
• Condamner solidairement la SCCV [Adresse 25], la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et C.N.R, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Grom Groupe et MMA IARD en qualité d’assureur de la société Archicrea [Localité 22] à payer aux consorts [G] la somme de 10 000 euros pour la résistance abusive dont ils ont fait preuve;
• Condamner solidairement la SCCV [Adresse 25], la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et C.N.R, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Grom Groupe et MMA IARD en qualité d’assureur de la société Archicrea [Localité 22] à payer aux consorts [G] la somme de 28 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• Dire et Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent tribunal, que les sommes retenues par le commissaire de justice devront être supportées en sus des frais irrépétibles, par les débiteurs;
• Condamner solidairement la SCCV [Adresse 25], la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et C.N.R, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Grom Groupe et MMA IARD en qualité d’assureur de la société Archicrea [Localité 22] aux entiers dépens;
• Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la SCCV [Adresse 25] demande au tribunal de :
Vu les articles 1622, 1646-1 et 1792 du code civil,
Vu l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu les polices d’assurance de la SMABTP, assureur de Grom Groupe et AOC,
Vu l’article L.124-3, L.241-1, A.243-1 et l’annexe I- de l’article A.243-1 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2021 déposé par Monsieur [W] [J],
— Déclarer les consorts [C] irrecevables comme forclos, s’agissant de leur demande indemnitaire au titre de la surface du jardin manquante à réception du bien;
— Déclarer les consorts [C] irrecevables comme dépourvus de qualité à agir en lieu et place du SdC, s’agissant de leur demande indemnitaire au titre des travaux de reprise sur le gros-œuvre de l’immeuble;
— Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires dirigées contre la SCCV [Adresse 25];
— Débouter les parties de toutes prétentions principales et subsidiaires dirigées contre la SCCV Résidence [Localité 28];
— Rejeter toutes demandes des assureurs de responsabilité civile obligatoire tendant à :
o Voir limiter leur garantie aux seuls dommages matériels, à l’exclusion des dommages immatériels consécutifs pourtant dûment couverts;
o Voir opposer leur franchise contractuelle en violation des dispositions d’ordre public des articles A.243-1, L.241-1 ainsi qu’à l’annexe à l’article L.A.243-1 du code des assurances;
Subsidiairement :
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de Grom Groupe l’intégralité des sommes retenues par le tribunal au titre des dommages matériels et immatériels des consorts [C] et du [Adresse 30] auxquelles la SCCV Résidence [Localité 28] seraient condamnée;
— Condamner in solidum la SMABTP, es qualités d’assureur RC de Grom Groupe, et les MMA IARD, es qualités d’assureur RCP d’Archicrea [Localité 21] à garantir la SCCV [Adresse 25] pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [C] au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs à l’impropriété à destination de l’appartement des consorts [C];
— Condamner la SMABTP, es qualités d’assureur CNR, à garantir la SCCV [Adresse 25] pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [C] au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs à l’impropriété à destination de l’appartement des consorts [C];
— Condamner le SdC de la Résidence [Localité 28] à garantir la SCCV [Adresse 25] pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des Consorts [C] au titre de leurs dommages immatériels postérieurs au 30 mars 2023;
— Condamner in solidum toute partie succombante à verser à la SCCV Résidence [Localité 28] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 CPC;
— Rejeter toute prétention dirigée contre la SCCV [Adresse 25] au titre des frais irrépétibles;
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la SMABTP, ès qualités d’assureur RC de Grom Groupe, les MMA IARD, ès qualités d’assureur RCP d’Archicrea [Localité 22], la SMABTP ès qualités d’assureur CNR et Archicrea [Localité 22] ainsi que le [Adresse 30] à garantir la SCCV Résidence [Localité 28] de toute somme mise à sa charge au bénéfice des consorts [C] sur le fondement de l’article 700 CPC;
— Débouter les parties de toutes prétentions contraires;
— Condamner in solidum la SMABTP ès qualité d’assureur RC de Grom Groupe, les MMA IARD ès qualités d’assureur RCP d’Archicrea [Localité 22] et Archicrea [Localité 22] ainsi que le [Adresse 30] à garantir la SCCV Résidence [Localité 28] de toute condamnation aux dépens prononcée à son encontre.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société Qualiconsult demande au tribunal de :
Vu les articles
L.124-3 du code des assurances,
L111-23 à L111-25 anciens du CCH,
La norme AFNOR NFP 03-100,
1/ A titre principal
— Déclarer irrecevables les demandes des consorts [G] et [N] du chef des préjudices matériels touchant les parties communes ;
— Dire et juger que les préjudices immatériels ne peuvent être imputés qu’au syndicat des copropriétaires et à la SMABTP vu la carence dans la mobilisation de la garantie de l’assureur dommage-ouvrage ;
— Rejeter toute demande, fins et conclusions formées à l’encontre de Qualiconsult, par quelle que partie que ce soit, à titre principal reconventionnel ou incident;
A défaut :
— Limiter la part de Qualiconsult à un pourcentage correspondant à la part retenue par l’expert et au quantum aux sommes établies par l’expert sous réserve de leur justification; et Rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de Qualiconsult;
— Condamner in solidum les sociétés SMABTP, es qualités d’assureur de Groom Groupe et AOC, Millenium Insurance Company, es qualités d’assureur de Building Team Services, Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Euronunes, QBE Europe, es qualités d’assureur de MTP, MMA IARD, es qualités d’assureurs de Archicrea [Localité 22], ainsi qu’Archicrea [Localité 22], Building Team Services, Grom Group, Euronunes AOC et MTP à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;
— Condamner la SMABTP au paiement de 3.000 € d’article 700 du CPC ;
— Condamner la SMABTP aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société QBE Europe demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1353 du code civil,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
A titre principal
Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société QBE es qualités d’assureur de MTP;
A titre subsidiaire,
Constater que le coût de réparation des désordres retenu par l’expert (dommages matériels) est de 49 009,15 euros (infiltrations extérieures);
Constater que la part d’imputabilité de MTP ne peut être supérieure à 12,5% de ce montant;
Rejeter toute demande de condamnation de QBE au-delà de la somme de 6126,14 euros au titre des coût de réparation des désordres (dommages matériels) correspondant à ce pourcentage de 12,5%;
Rejeter toute demande de condamnation au titre des dommages immatériels à l’encontre de QBE;
A titre infiniment subsidiaire
Rejeter tout demande de condamnation de QBE à une provision au-delà de11,25% du montant des dommages immatériels (frais de relogement) qui seraient retenus;
En tout état de cause
Condamner les sociétés Archicrea et Qualiconsult ainsi que la SMABTP, assureur de AOC et Grom, la SMABTP, es qualités d’assureur DO, Axa France Iard, assureur de Euronunes, et MMA IARD assureur d’Archicrea, Buildind Team et son assureur Mic Insurance, à relever et garantir QBE de toute condamnation supérieure à 6126,14 euros au titre des travaux réparatoires et de toute condamnation supérieure à 11,25 % du montant des dommages immatériels qui seraient retenus;
Constater que QBE est bien fondée à opposer ses franchises et plafond;
Exclure l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Débouter la SMABTP, assureur de AOC et Grom, la SMABTP es qualités d’assureur DO, MIC, MMA, AXA es qualité d’assureur d’Euronunes, Qualiconsult, et toutes parties à la présente instance de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre QBE;
Rejeter les demandes des consorts [N] [G] (préjudice matériel, trouble de jouissance, préjudice moral et financier) et les appels en garantie formés du chef de ces préjudices par les autres parties contre QBE;
Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum;
Condamner la SMABTP, assureur de Grom et AOC, ou tout succombant à payer à QBE la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code civil;
Condamner la SMABTP, assureur de Grom et AOC, ou tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais de référé, les frais d’expertise et les frais d’instance au fond, qui seront recouvrés par Me Xavier Lebrasseur de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SMABTP demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
A titre principal :
✓ Condamner les sociétés Building Team Service et son assureur Mic Insurance, AOC, son assureur, la SMABTP, Archicrea et son assureur la MMA, Qualiconsult, Euronunes et son assureur AXA et MTP, à proportions de leur quote part de responsabilité telle que définie par le rapport d’expertise de Monsieur [J], à savoir :
o 10 % pour le sinistre n° 1, devant être intégralement supporté par Building Team Service et son assureur Mic Insurance;
o 90 % pour le sinistre n° 2, à répartir pour 22,5 % chacun entre AOC (assureur : SMABTP), Archicrea (assureur : MMA), Qualiconsult (assureur inconnu), et Euronunes + MTP (assureurs : AXA et QBE);
✓ Rejeter toute condamnation formée à l’encontre de la SMABTP assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur (CNR);
✓ Rejeter la demande des consorts [N] [G] au titre du préjudice matériel;
✓ Rejeter la demande des consorts [N] [G] au titre du trouble de jouissance;
✓ Rejeter la demande des consorts [N] [G] au titre du préjudice moral et financier et si le tribunal devait retenir ce poste de préjudice, celui-ci ci sera réduit à sa plus juste proportions;
✓ Rejeter les appels en garanties formés du chefs de ces préjudices par les parties défenderesses à l’encontre de la SMABTP assureur dommages ouvrage et CNR;
Si le tribunal devait faire droit à l’ensemble des demandes immatériels des consorts [N] [G], le tribunal prononcera le :
✓ Rejet de la demande formulée, in solidum, à l’encontre de la SMABTP dès lors que par principe l’assureur dommages-ouvrage ne garantit pas les dommages immatériels;
A titre subsidiaire :
✓ Si par extraordinaire la juridiction de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, il ne pourrait alors que condamner Grom Group, Archicrea, Qualiconsult, et des sociétés AOC et Grom Group, Axa France Iard, assureur de Euronunes, QBE, assureur de MTP, et MMA IARD, assureur d’Archicrea, Building Team Services et Mic Insurance à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, frais, accessoires, intérêts et capitalisation dans le cadre du litige;
En tout état de cause :
✓ Condamner tout succombant à payer à la SMABTP, assureur dommages ouvrage et CNR, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
✓ Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société MIC Insurance Company, es qualités d’assureur de la société Building Team Service (BTS), demande au tribunal de :
Vu les articles 121-12 et L.124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles 700 et 771 du code de procédure civile,
A titre liminaire
Prendre acte de la mise hors de cause de Millennium Insurance Company et de l’intervention volontaire de MIC Insurance Company en lieu et place ordonnées par le juge de la mise en état;
Observer que l’indemnisation des travaux de reprise est sollicité aussi bien par le SdC que par les Consorts [C] et juger qu’ils ne sauraient évidemment être doublement indemnisés;
A titre principal
Rejeter toute demande formulée à l’encontre de MIC Insurance faute de garantie mobilisable;
A titre subsidiaire
Juger que Mic Insurance ne saurait être condamnée à prendre en charge plus de 4.400 € ttc (ou 5.685 € ttc si par extraordinaire le tribunal retenait le nouveau devis communiqué par les Consorts [C]) au titre des travaux réparatoires;
Rejeter toute réclamation formulée à l’encontre de MIC Insurance s’agissant des dommages immatériels allégués par les consorts [C], notamment les préjudices de jouissance/moral/financier allégués;
En tout état de cause
Condamner la SCCV, Archicrea, Qualiconsult, la SMABTP, assureur CNR – “Dommage Ouvrage” et des sociétés AOC et Grom Group, Axa France Iard, assureur de Euronunes, QBE, assureur de MTP, et MMA IARD, assureur d’Archicrea, à relever et garantir indemne MIC Insurance de toute condamnation;
Faire application le cas échéant des limites de garantie, notamment la franchise de 750 €;
Condamner la SMABTP ou tout succombant à verser 3.000 € à la compagnie MIC Insurance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SMABTP, assureur des sociétés Grom Groupe et AOC, demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J] du 21 mai 2021,
Dire et juger qu’aucune responsabilité dans les désordres n’est retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de la société Grom Groupe;
Dire et juger que seule une responsabilité partielle dans les désordres peut être retenue à l’encontre de la société AOC;
Dire et juger que le cours des préjudices doit être arrêté au 1er juillet 2023, soit 6 mois après le paiement des sommes allouées par l’ordonnance du 5 décembre 2022, puisqu’à cette date les
travaux de réfection ont ou auraient dû être effectués par le syndicat des copropriétaires;
En conséquence,
Débouter les consorts [C] de toute demande formée à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société Grom Groupe;
Débouter les consorts [C] de toute demande formée à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société AOC, excédant la quote-part de 22,5 % du montant total des condamnations retenue à son encontre par l’expert judiciaire pour le préjudice matériel et de jouissance;
Dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société AOC dans les désordres allégués ne saurait, en tout état de cause, excéder :
— 0 € s’agissant des travaux réparatoires supplémentaires et, à défaut, 1.736,66 €,
— 618,75 € s’agissant du préjudice de jouissance,
— 22,5 % du montant total des condamnations pour le préjudice matériel et de jouissance,
— 0 € s’agissant du préjudice moral et de la prétendue résistance abusive;
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés [Adresse 29], Building Team Service, Euronunes, MTP, Archicrea et Qualiconsult et leurs assureurs respectifs : Millenium Insurance, Axa France Iard, QBE et MMA IARD à relever et garantir la SMABTP, assureur des sociétés Grom Groupe et AOC, de toute condamnation excédant les montants susmentionnés en ce compris la condamnation provisionnelle (exécutée) prononcée contre elle au profit de la SCCV [Adresse 25] suivant ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2022;
Débouter toutes parties de toute demande de condamnation à l’encontre de la SMABTP, assureur des sociétés Grom Groupe et AOC, supérieure aux montants susmentionnés;
Dans tous les cas,
Dire et juger la SMABTP, assureur des sociétés Grom Groupe et AOC, recevable et bien fondée à opposer sa franchise dans les termes suivants :
Grom groupe :
— Volet RD : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 3560 € et un maximum de 35.600 €;
— Volet Immatériel : 1068 €;
AOC :
— Volet RD : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 3740 € et un maximum de 37.400 €,
— Volet Immatériel : 2244 €;
Statuer ce que de droit sur les dépens;
Ramener la demande au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Euronunes, demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Euronunes en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée;
A titre principal,
— Entériner les conclusions du rapport de Monsieur [J] ;
— Débouter la SMABTP et toute autre partie de leurs demandes de condamnation à garantie au titre des préjudices immatériels subis par les consorts [N] [G], eu égard à la résiliation de sa police d’assurance antérieurement à la date de la réclamation ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le partage de responsabilité entre les intervenants à l’opération de construction s’établira selon la répartition retenue par l’expert judiciaire, savoir :
• 10 % pour le sinistre n° 1, devant être intégralement supporté par Building
Team Service et son assureur MIC Insurance;
• 90 % pour le sinistre n° 2, à répartir pour 22,5% chacun entre AOC (assureur : SMABTP), Archicrea (assureur : MMA), Qualiconsult (assureur inconnu), et Euronunes + MTP (assureurs : Axa et QBE);
— Juger en conséquence que la part d’imputabilité de la société Euronunes ne saurait être supérieure à 12,5 % du coût de la reprise des désordres relatifs au sinistre 2;
— Rejeter toutes demandes des consorts [N] [G] au titre de leurs préjudices immatériels comme étant mal fondés tant en leur principe qu’en leur quantum ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation plus amples en tant que dirigées contre la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Euronunes;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à garantie à l’encontre
l’exposante, ès qualités d’assureur de la société Euronunes,
Et à titre reconventionnel,
— Condamner in solidum la société Archicrea et son assureur les MMA IARD, les sociétés Grom Groupe et AOC et de leur assureur la SMABTP, la société Qualiconsult ainsi que la compagnie QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société MTP, à relever indemne et garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Euronunes, de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, et ce, conformément aux termes du rapport de Monsieur [J] qui a stigmatisé les fautes de chaque intervenant et établi une répartition des imputabilités;
En toute hypothèse,
— Juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société Axa France Iard, excédant les limites contractuelles de la police BT PLUS n° 3796843604 ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Axa France Iard qui excéderaient ou contreviendraient aux limites de garantie définies dans leur contrat;
— Condamner tout succombant à payer à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier HODE qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, les Mutuelles du Mans Assurances Iard demande au tribunal de :
• Concernant la demande au titre des travaux réparatoires
Déclarer irrecevable la demande des consorts [C] de ce chef, s’agissant de travaux touchant les parties communes;
Constater que le syndicat des copropriétaires a perçu 49 700 € de ce chef en janvier 2023, en exécution de l’ordonnance rendue par Monsieur le juge de la mise en état le 5 décembre 2022, cette somme ayant été reglée par moitié par les MMA, assureur d’Archicrea et la SMABTP, assureur de Grom Groupe et d’AOC;
Déclarer ce règlement satisfactoire;
Procéder à un partage de responsabilité entre les intervenants à la construction à raison de 10 % soit 4 970 € pour Building Team Service et son assureur MIC Insurance Company, 22,5% soit 11 182,50 € pour AOC et son assureur la SMABTP, 22,5% soit 11 182,50 pour Archicrea et son assureur la MMA, 22,5% soit 11 182,50 pour Qualiconsult, et 22,5% soit 11 182,50 pour Euronunes et MTP et leurs assureurs Axa et QBE;
Condamner toute partie succombante à garantir les MMA de ce chef, y compris de la condamnation provisionnelle (exécutée) prononcée contre elles au profit du [Adresse 31] par l’ordonnance de Monsieur le juge de la mise en état en date du 5 décembre 2022;
• Concernant les préjudices immatériels
Arrêter le cours de ces préjudices au 1er juillet 2023, soit 6 mois après le paiement des sommes allouées par l’ordonnance du 5 décembre 2022, puisqu’à cette date les travaux de réfection ont ou auraient être dû effectués, sauf par le syndicat des copropriétaires à avoir fait preuve d’une carence dont les défendeurs n’ont en aucun cas à supporter la charge;
Dire et juger que la SCCV Résidence [Localité 28] ne dispose d’un recours qu’à hauteur des parts respectives de responsabilité des parties ayant contribué au préjudice immatériel qu’elle a indemnisé, et dont elle était tenue avec eux sur le fondement de l’article 1792 du code civil;
Dire et juger que la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, doit être considérée comme le responsable exclusif des préjudices immatériels subi par les consorts [Y], puisque seul son refus injustifié de mobiliser sa garantie est à l’origine de la dégradation puis de l’inhabitabilité de l’appartement, ayant conduit au relogement de ses occupants;
Dire et juger que seule la SMABTP devra donc être condamnée à indemnisation au titre des différents chefs de préjudice immatériel réclamés tant par la SCCV [Adresse 25] (frais de déménagement et de relogement des consorts [Y]) que par les consorts [G] – [N] eux-mêmes (préjudice moral et de jouissance, dommages-intérêts pour résistance abusive);
Rejeter toute réclamation formulée à l’encontre des MMA IARD au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance invoqués par les consorts [N] – [G], ces postes n’étant pas couverts par la garantie souscrite par Archicrea;
Subsidiairement, procéder à un partage de responsabilité entre la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, et les intervenants à la construction, Building Team Service et son assureur MIC Insurance Company, AOC et son assureur la SMABTP, Archicrea et son assureur les MMA, Qualiconsult, et Euronunes et MTP et leurs assureurs Axa et QBE;
Réduire en tout état de cause à de plus justes proportions les prétentions des consorts [N] – [G] au titre de leurs différents chefs de préjudice allégués;
Condamner toute partie succombante à garantir les MMA de ce chef, y compris de la condamnation provisionnelle (exécutée) prononcée contre elle au profit de la SCCV Residence [Localité 28] par l’ordonnance de Monsieur le juge de la mise en état en date du 5 décembre 2022;
• En tout état de cause
Si une quelconque condamnation venait à intervenir à l’encontre de la MMA, faire application de la franchise contractuelle de 10 %, avec un minimum de 656,18 € et un maximum de 3 230,42 €, opposable au titre des dommages immatériels;
Condamner tout succombant à payer à la MMA IARD la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner tout succombant aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
Bien que régulièrement assignées, la société Building Tean Services, la Selarl [P] [U] et [L] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Grom Groupe, et la société Archicrea [Localité 22] n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 3 juin 2024.
MOTIVATION
Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté des infiltrations à l’intérieur de l’appartement de M. [G] et de Mme [N], en provenance du :
— réseau d’alimentation en eau froide de l’appartement : défaut d’étanchéité du réseau intérieur eau froide et PER percé sur son trajet entre la vanne d’arrêt de la nourrice de l’immeuble et celle de la panoplie;
— N° RG 21/04765 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCN7X
— branchement défaillant du sèche serviette du voisin du 1er étage, qui a produit des infiltrations dans le plafond.
Il a également relevé des infiltrations de l’extérieur, à chaque pluie. Sur ce point, il est indiqué dans le rapport d’expertise que :
“Les 3 arrosages prouvent une défaillance d’étanchéité de la structure à l’extérieur, par une fracture entre le voile béton en superstructure et le voile par passe alternée.
J’ai mentionné dans la note n° 3 que le phénomène est irrégulier, en fonction des épisodes pluvieux.
On constate sur place, le voile en superstructure avec parement de coffrage et la désolidarisation avec le VPP.
Sur relevé, il apparaît que la dalle de béton basse du RdC se trouve sous la position du voile en superstructure, coulé en tête du voile par passe alternée.”
Les infiltrations ont entraîné :
— de l’humidité sur les doublages en plaque de plâtre type BA13 en partie basse;
— sur le plafond dans la salon, à gauche de l’entrée, une humidité excessive, à saturation;
— sous la baignoire, à cause de l’absence de ventilation, du cache vertical, les taches sont moisies et se développent;
— une aggravation des taches en pied de murs, qui deviennent moisies;
— des fuites actives ou rémanentes sont localisées dans le parking enterré, qui occupe la totalité de l’espace des deux bâtiments et du jardin : au droit des pénétrations des canalisations et sous le jardin; le seul endroit sous l’emprise de l’appartement des demandeurs avec présence de fuite récurrente et visible correspond à la jonction de la façade vers le jardin, à côté du bâtiment voisin.
L’expert judiciaire a retenu que “dans la présence des moisissures contenant des champignons susceptibles de produire de l’asthme, en évolution continu depuis le mois de mars 2017, je conclus par la note n° 2 du 24/07/2018 que l’appartement des consorts [G]/[N] est totalement inhabitable.”
Il a précisé que “l’aspect sanitaire est important, car les consorts [G] ont un bébé.”
Il ressort de ces constatations et avis de l’expert judiciaire que les désordres litigieux rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont donc de nature décennale.
Sur la responsabilité
M. [S] [G] et Mme [E] [N], épouse [G], exposent que :
— l’expert judiciaire a constaté de l’humidité en pied de murs extérieurs, de l’humidité des plafonds, la présence d’éléments curieux et un état sanitaire dégradé;
— par ailleurs de nombreuses infiltrations ont été constatées;
— des infiltrations proviennent du réseau d’alimentation en eau froide de l’appartement;
— certaines infiltrations proviennent également de l’extérieur;
— pour infiltrations à l’intérieur de l’appartement en provenance du réseau d’alimentation en eau froide de l’appartement et du branchement défaillant du sèche serviette du voisin du 1er étage ayant produit les infiltrations dans le plafond, la responsabilité de la société Building Team Service a été retenue à proportion de 90 % (sic);
— pour les infiltrations de l’extérieur à chaque pluie, la responsabilité incombe solidairement aux sociétés Euronues et MTP(terrassement), AOC (gros oeuvre), Archicrea (architecte) et Qualiconsult (bureau de contrôle);
— l’expert a conclu que les travaux de plomberie, de chauffage et de gros oeuvre n’ont pas été réalisés avec le respect des règles de l’art;
— par ailleurs, l’expert a constaté que le suivi des travaux et les avis techniques de l’architecte et du bureau de contrôle ont été défaillants;
— enfin, l’expert a conclu qu’en raison de l’effet évolutif des moisissures et champignons susceptibles de produire de l’asthme, en évolution continue depuis le mois de mars 2017, leur appartement est totalement inhabitable.
❖
La SCCV [Adresse 25] indique que :
— au début des opérations d’expertise, l’expert a relevé un taux important d’humidité en pied des
murs périphériques (donnant sur l’extérieur) de l’appartement des consorts [C];
— au cours des opérations, la présence d’humidité s’est aggravée, des moisissures évolutives et
généralisées sont progressivement apparues;
— les murs présentaient l’aspect dégradé évolutif;
— l’immeuble n’était plus habité par les consorts [C] à compter de juin 2017;
— en effet, les conditions d’habitation de l’appartement étaient largement obérées à cette date : présence d’eau en pied de mur périphérique, humidité ambiante excessive, développement tous azimuts de moisissures sur les parois murales intérieures;
— les consorts [C] ont dû déménager eu égard à la forte teneur de l’air ambiant en agents bactériologiques et fongiques compromettant toute possibilité de se loger dans des conditions sanitaires normales;
— en effet, un sapiteur laboratoire a procédé à des relevés et mesures permettant à l’expert judiciaire de conclure à une présence généralisée dans l’air de “moisissures contenant des champignons susceptibles de produire de l’asthme, en évolution continue depuis le mois de mars 2017”;
— l’origine des pénétrations d’eau dans l’intérieur de l’appartement des consorts [C] résulte, d’une part, d’une mise en œuvre défaillante des travaux de gros-œuvre dans l’étonnante indifférence de la maîtrise d’œuvre d’exécution et du contrôleur technique et, d’autre part, de l’installation d’un PER percé dans le cadre des travaux de plomberie;
— il est établi que les infiltrations d’eaux de pluie en pied des murs intérieurs de l’appartement [C] proviennent d’un défaut d’exécution imputables aux entreprises intervenues dans les travaux de gros-œuvre et de plomberie;
— les conditions sanitaires et les dégradations en évolution constante de l’appartement ne permettent plus son occupation et a fortiori, son utilisation comme logement;
— il n’est donc pas décemment contestable que l’appartement ne peut être habité en l’état;
— l’expert ne relève pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, mais constate une indiscutable impropriété de l’appartement à sa destination d’habitation;
— il est établi que l’appartement des consorts [C] est impropre à sa destination de sorte que la garantie décennale de l’article 1792-1 du code civil peut être utilement mobilisée à l’encontre des constructeurs.
❖
Le tribunal,
L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : “Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
La société Grom Groupe et la société Archicrea [Localité 22] sont intervenues dans la réalisation des travaux respectivement comme entreprise générale et maître d’oeuvre.
Il existe un lien d’imputabilité entre les prestations confiées à ces sociétés et les désordres litigieux.
En l’absence de démonstration de l’existence d’une cause étrangère, la responsabilité légale de la société Grom Groupe et la société Archicrea [Localité 22], au titre de la garantie décennale, est engagée à l’égard du maître de l’ouvrage.
L’article 1646-1, alinéa 1er, du code civil prévoit que “Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.”
En tant que vendeur, la responsabilité de la SCCV [Adresse 25] est engagée sur le fondement de cette disposition.
Sur la garantie dommages ouvrage
En vertu de l’article L 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages ouvrage permet de garantir en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, la SMABTP, assureur dommages ouvrage, ne conteste pas la mobilisation de sa garantie. Celle-ci sera retenue en présence de désordres décennaux.
Sur la garantie des assureurs
La SMABTP ne dénie pas sa garantie à la société Grom Groupe.
De même, les MMA ne contestent pas leur garantie à la société Archicrea [Localité 22].
Dès lors, ces sociétés seront tenues à garantie, en application des articles L124-3 et L 241-1 du code des assurances, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit s’agissant des garanties facultatives l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
Sur les préjudices
1. Sur le coût des travaux de reprise
M. [S] [G] et Mme [E] [N], épouse [G], exposent que :
— un devis de la société CD2R estime les travaux de reprise à hauteur de 53 709,70 euros;
— l’expert a retenu le devis de la société MCMY à hauteur de 49 700 euros;
— mais compte-tenu du contexte inflationniste et de l’augmentation des matériaux dans le secteur du bâtiment, ce devis, aujourd’hui est estimé à la hausse par la société MCMY soit 57 418,50 euros ttc;
— il apparaît que la SCCV [Adresse 25] a procédé au paiement de la somme de 49 700 euros à leur bénéfice au cours du 1er semestre 2023;
— toutefois, le devis retenu par l’expert n’était valable que 3 mois;
— avoir recours à l’entreprise MCMY dont le devis a été retenu par l’expert coûterait à ce jour, selon devis actualisé de mai 2023, la somme totale de 57 418,50 euros, soit une différence de 7 718,5 euros.
❖
La SCCV [Adresse 25] soutient que :
— le juge de la mise en état a constaté que la somme de 49.700 euros correspondait au coût de
réalisation des travaux réparatoires sur présentation d’un devis correctement établi par la société
MCMY (devis requis et versé à l’expertise par elle);
— le devis de l’entreprise présenté par le SdC était quant à lui surévalué et ne correspondait pas à une méthodologie réparatoire adaptée;
— les consorts [C] estiment qu’un complément au devis MCMY doit être favorablement accueilli par le tribunal;
— ce complément de prix relève d’un devis daté de mai 2023, c’est-à-dire postérieur au versement des fonds au SdC au premier trimestre 2023, postérieur à l’ordonnance du juge de la mise en état (où la réévaluation du coût de ces travaux n’a jamais été revendiquée), sans aucun avis de l’expert judiciaire quant à l’opportunité et le caractère justifié et légitime de ce “complément”, sans aucune explication susceptible de comprendre les raisons objectives de ce “complément” établi dans des conditions non contradictoires;
— pour sa part, l’expert judiciaire a validé le quantum des travaux à la somme de 49.700 euros déjà allouée;
— toute prétention complémentaire est infondée;
— elle est en tout état de cause irrecevable en ce qu’elle émane des consorts [C] qui n’ont pas qualité à agir pour revendiquer le bénéfice de montant destiné à la réparation des parties communes d’un ouvrage soumis au statut de la copropriété, action qui appartient au SdC qui pour sa part, ne formule aucune prétention de ce type;
— si le tribunal devait considérer qu’il existait un préjudice matériel d’aggravation, il serait alors imputable à l’inertie du SdC et/ou de son syndic ainsi qu’aux demandeurs [C] qui, ensemble, n’entreprennent aucune diligence à même de voir les travaux effectivement accomplis;
— même par provision, le montant versé début 2023 constitue une indemnisation en équivalent, de sorte que l’absence d’engagement des travaux réparatoires ne lui est nullement imputable ou même à un quelconque autre défendeur à la procédure.
❖
La SMABTP indique que :
— d’une part, les consorts [N] [G] n’ont donc pas intérêt ni qualité à agir pour les dommages affectant les parties communes de la copropriété;
— d’autre part, ces dommages matériels sont afférents aux parties communes de la copropriété pour lesquelles le [Adresse 30] a d’ores et déjà été indemnisé en janvier 2023;
— en effet, par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a condamné la SMABTP, assureur de Grom Groupe et la MMA, assureur d’Archicrea, au paiement de la somme provisionnelle de 49 700 € au titre des travaux réparatoires.
❖
La SMABTP, assureur de la société Grom Groupe, fait valoir que :
— l’expert judiciaire a retenu le devis de la société MCMY BTP pour un montant total de 49.700 € ttc;
— à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2022, la SCCV [Adresse 25] a procédé au paiement de la somme de 49.700 € aux consorts [C];
— ces derniers sollicitent désormais la somme supplémentaire de 7.718,50 € estimant que le devis de la société MCMY BTP a été actualisé à la hausse entre la fin des opérations d’expertise et aujourd’hui;
— or, l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de se prononcer sur la validité de cette hausse de devis qui n’a, de surcroît, pas été soumise au contradictoire de l’ensemble des parties;
— au surplus, le coût des travaux réparatoires ayant été réglé au syndicat des copropriétaires, courant janvier 2023, à la suite de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 décembre 2022, les travaux auraient déjà dû être mis en œuvre depuis cette date;
— les consorts [C] doivent donc être déboutés de leur demande qui n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum étant précisé qu’ils sont, en outre, irrecevables en cette demande qui relève de la seule compétence du syndicat des copropriétaires dès lors qu’elle concerne les parties communes de l’immeuble;
— en tout état de cause, si, par extraordinaire, le tribunal devait faire droit à cette demande, elle ne saurait être condamnée à payer plus de 1.736,66 € à ce titre (22,5 % x 7.718,50 €).
❖
Les Mutuelles du Mans Assurances Iard soutiennent que :
— les travaux de réfection de l’immeuble ont été chiffrés à la somme de 53 709,70 € ttc par un devis CD2R;
— c’est cette somme que réclame le syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions prises le 18 mai 2022, conjointement avec les consorts [C] puisqu’ils avaient alors le même avocat;
— depuis lors, les consorts [C], qui ont désormais fait le choix de leur propre conseil, ont pris des conclusions le 1er juin 2023, dans lesquelles ils réclament 57 418,50 € “au titre des travaux de reprise”;
— cette somme correspond à un devis MCMY BTP du mois de mai 2023;
— mais, d’une part, seul le syndicat des copropriétaires est recevable à formuler une demande au titre de ces travaux de réfection, qui concernent les parties communes de l’immeuble;
— d’autre part, l’ordonnance rendue le 5 décembre 2022 par le juge de la mise en état a condamné in solidum la SMABTP et elle au paiement de 49 700 €, correspondant au devis MCMY BTP “initial”, communiqué par la SCCV [Localité 28];
— c’est en effet ce devis, moins-disant, qui a été retenu par l’expert page 51 de son rapport;
— or, cette somme a été réglée courant janvier 2023 au syndicat suite à l’ordonnance, le mettant ainsi en mesure de faire effectuer les travaux (ce règlement a été effectué par la SMABTP et par elle pour 24 850 € chacun);
— aucune condamnation ne pourra intervenir au-delà de cette somme, qui aurait dû permettre au syndicat de faire procéder d’ores et déjà aux réparations de nature à mettre fin aux préjudices immatériels invoqués par les consorts [N] – [G].
❖
Le tribunal,
L’article 789-6° du code de procédure civile dispose que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 802 du même code, “lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.”
M. [G] et Mme [N] ont demandé, pour la première fois, la condamnation solidaire de la SCCV [Adresse 25], de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et C.N.R, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Grom Groupe, et MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Archicrea [Localité 22], à leur payer la somme de 57 418,50 euros au titre des travaux de reprise, par des conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023.
Ils ont réitéré cette demande pour la dernière fois dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 3 juin 2024.
Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [G] et de Mme [N] au titre des travaux de reprise des désordres n’est pas survenue et ne s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par conséquent, la SCCV [Adresse 25] et les Mutuelles du Mans Assurances Iard ne sont plus recevables à soulever cette fin de non-recevoir.
Le [Adresse 31] est intervenu volontairement à l’instance aux côtés de M. [G] et de Mme [N], par des conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022.
Il convient de rappeler que par ordonnance en date du 5 décembre 2022, le juge de la mise a notamment condamné in solidum la SCCV Résidence [Localité 28], la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Grom Groupe, et les Mutuelles du Mans Assurances IARD, ès qualités d’assureur de la société Archicrea [Localité 22], à payer au [Adresse 31] la somme provisionnelle de 49 700,00 € ttc, au titre des travaux de réparation.
Cette somme correspond au montant du devis retenu par l’expert judiciaire.
M. [G] et Mme [N] indique dans leurs conclusions qu'“il apparaît que la SCCV Résidence [Localité 28] a procédé au paiement de la somme de 49 700 euros au bénéfice des consorts [G] au cours du 1er semestre 2023.
Toutefois, le devis retenu par l’expert judiciaire n’était valable que 3 mois. Avoir recours à l’entreprise MCMY dont le devis a été retenu par l’expert coûterait à ce jour, selon devis actualisé de mai 2023, la somme totale de 57 418,50 euros soit une différence de 7 718,50 euros.”
D’une part, aucun élément du devis du 9 mai 2023 n’indique que celui-ci est une actualisation du devis retenu par l’expert judiciaire, ce dernier devis n’étant pas produit aux débats.
D’autre part, le coût des travaux de réparation retenu par l’expert judiciaire est généralement indexé en fonction de l’indice BT01.
Il suit de là que le coût des travaux de reprise sera indexé en fonction de l’indice BT 01.
2. Sur le préjudice de jouissance
M. [S] [G] et Mme [E] [N], épouse [G], soutiennent que :
— considérant l’état de dégradation avancé de leur appartement, ils ont été relogés au mois de juillet 2017 par la SCCV [Adresse 25];
— cependant, ce relogement n’est intervenu qu’au cours de l’année 2017 et sur ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux;
— ils ont donc vécu dans un état dégradé d’août à décembre 2016 soit cinq mois et dans l’inconsidération la plus totale de la SCCV Résidence [Localité 28];
— quand bien même ils ont été relogés, ils ont été contraints de quitter leur logement dans des conditions précipitées avec un enfant âgé à peine de six mois;
— par voie de conséquence, les biens qui équipaient l’appartement n’ont que très peu servi et sont aujourd’hui rongés par l’humidité et la moisissure;
— par ailleurs, la commune de [Localité 17] a été choisie par eux car une école réputée y était installée pour leurs enfants;
— enfin, les jardins extérieurs de l’appartement et la forêt à proximité du bien, étaient l’idéal pour leur chien, dont ils ont dû se séparer en raison du relogement;
— in fine, la solution provisoire s’est transformée en solution de longue durée puisqu’ils sont dans le second appartement sept années;
— ils doivent entretenir un jardin dont ils ne peuvent jouir, payer des impôts et charges de copropriété en lien avec ce bien, payer l’électricité dudit bien permettant l’entretien du jardin, payer l’assurance du bien et honorer le remboursement du prêt immobilier;
— par ailleurs, ils sont dans l’impossibilité d’hypothéquer le bien immobilier ce qui les empêche de procéder à un rachat ou à une renégociation dudit prêt immobilier;
— ce préjudice peut s’évaluer selon le calcul suivant : nombre de mois x 50 % de la valeur locative soit : 83 mois x 550 € = 45 650 €.
❖
La SCCV [Adresse 25] fait valoir que :
— les consorts [C] ont vu leur préjudice de jouissance réparé par un relogement sans surcoût pour eux, car intégralement financé par elle, dans un appartement qu’ils ont eux-mêmes choisi et qui présentent des caractéristiques analogues à celles de l’appartement sinistré : l’appartement occupé est même plus grand de 5 m² par rapport à l’appartement d’origine (70 m² contre 67,55 m²);
— la mise à disposition gratuite d’un logement de substitution, équivalent au logement affecté de dommages (avec prise en charge des coûts de déménagements), répare de manière continue le trouble de jouissance consistant à occuper un bien inhabitable;
— il n’est pas sérieux de revendiquer l’existence d’un trouble de jouissance sur plus de sept années au titre de l’occupation d’un bien qui n’est précisément plus occupé depuis juillet 2017;
— les prétentions financières avancées par les consorts [C] au titre d’un préjudice de
jouissance ne sont donc absolument pas fondées;
— la prétention des consorts [C] se heurte au principe de réparation intégrale en ce qu’il s’agit ici, d’obtenir l’allocation d’une somme supérieure au véritable préjudice éprouvé par les
demandeurs, et continûment réparé depuis juillet 2017;
— pour tenter malgré tout de justifier leurs demandes, les consorts [C] avancent des arguments inopérants (et en tout état de cause non constitutifs d’un préjudice de jouissance);
— les consorts [C] n’entretiennent pas le jardin de la Résidence [Localité 28];
— même en l’absence de désordres et de relogement, les consorts [C] auraient dû s’acquitter, en leur qualité de propriétaires, des mêmes impôts et charges de copropriété communes;
— cette charge financière ne constitue pas un préjudice;
— les consorts [C] ne justifient pas de l’entretien du jardin ni de consommations d’électricité afférentes à un tel entretien;
— même en l’absence de désordres et de relogement, les consorts [C] auraient dû s’acquitter, en leur qualité de propriétaires, d’une prime d’assurance obligatoire de leur lot de copropriété; cette charge financière ne constitue donc pas un préjudice;
— même en l’absence de désordres et de relogement, les consorts [C] auraient dû s’acquitter, en leur qualité de propriétaires, du remboursement des échéances de leur prêt immobilier;
— il n’y a aucune causalité entre le remboursement du prêt et le relogement des consorts [C] le temps qu’ils mettent en œuvre, avec le SdC, les travaux réparatoires (pour lesquels ils disposent des fonds);
— le bien est d’ores-et-déjà grevé d’une hypothèque conventionnelle souscrite au bénéfice de la LCL, établissement bancaire ayant prêté les fonds pour le financement du bien;
— toute inscription d’une nouvelle hypothèque conférerait à son titulaire un rang postérieur à celui de l’établissement prêteur couvrant déjà la totalité du prix d’acquisition;
— une telle sûreté n’aurait donc aucun effet utile;
— relogés, les demandeurs sont infondés à revendiquer un trouble de jouissance pour l’occupation
troublée d’un logement qu’ils n’occupent plus depuis six années;
— en réalité, c’est la double indemnisation du même préjudice de jouissance que les consorts [N]- [G] revendiquent : une première fois en nature (prise en charge du coût du relogement) et une seconde fois en équivalent (allocation de dommages-intérêts);
— la double indemnisation d’un même préjudice est prohibée en droit français.
❖
La SMABTP indique que :
— les consorts [N] [G] ont été relogés par la SCCV laquelle a pris en charge les frais de déménagement;
— par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a condamné la SMABTP, assureur de Grom Groupe et la MMA, assureur d’Archicrea, au paiement de la somme provisionnelle de 72 253,77 € au titre des frais de relogement des consorts [N] [G];
— les consorts [N] [G] n’apportent pas la preuve de l’entretien régulier de leur jardin et du lien entre l’électricité payé et le prétendu entretien du jardin;
— les consorts [N] [G] auraient dû en qualité de propriétaire payer les impôts et les charges de copropriété même en l’absence du sinistre, il n’y a donc aucun lien de causalité entre le sinistre et ces frais;
— les consorts [N] [G] auraient dû en qualité de propriétaire payer l’assurance même en l’absence du sinistre, il n’y a donc aucun lien de causalité entre le sinistre et ces frais;
— les consorts [N] [G] auraient dû en qualité de propriétaire payer leur prêt immobilier même en l’absence du sinistre, il n’y a donc aucun lien de causalité entre le sinistre et ces frais;
— en outre, les consorts [N] [G] ont déjà bénéficié d’une indemnisation à double titre : déménagement et relogement pris en charge par la SCCV et dommages et intérêts d’un montant de 72 253,77 euros.
❖
La SMABTP, assureur des sociétés Grom Groupe et AOC, expose que :
— l’expert indique que les consorts [C] ont été relogés par la SCCV [Adresse 25] à compter de début 2017 et qu’en conséquence, ils ne subissent pas de perte de jouissance à partir de cette date;
— il proposait, cependant, de prendre en compte la dégradation de leurs conditions de vie avant leur relogement (août à fin décembre 2016) à hauteur de 2.750 €;
— leur demande de 31.900 € au titre de leur préjudice de jouissance avait, d’ailleurs, été rejetée par l’expert judiciaire;
— ils doivent donc être déboutés de toute somme supérieure au montant de 2.750 €;
— aussi, le montant du préjudice de jouissance imputable à la société AOC ne saurait excéder le montant de 618,75 €;
— pour le surplus, il convient de rappeler que les consorts [C] ont été relogés depuis juillet 2017 dans un appartement aux caractéristiques voisines de celui qu’ils ont quitté et ce aux frais de la SCCV [Adresse 26] qui en a elle-même été remboursée par les MMA et la SMABTP à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2022;
— elle précise, à cet égard, qu’elle continue de régler avec les MMA les frais de relogement des consorts [C] depuis le 5 décembre 2022 tant que les travaux réparatoires des parties communes n’ont toujours pas été effectués alors même que le syndicat des copropriétaires dispose des fonds pour exécuter les travaux depuis janvier 2023;
— en conséquence, les consorts [C] n’ont concrètement subi aucun préjudice de jouissance et leur demande fait double emploi avec l’avantage dont ils ont bénéficié en termes de relogement;.
— les dépenses qu’ils invoquent sont des dépenses normales qui incombent à tout propriétaire;
— la demande en paiement de la somme de 45.650 € des consorts [C] au titre d’un prétendu trouble de jouissance n’a donc strictement aucun sens et s’assimile à une tentative d’enrichissement sans cause.
❖
Les Mutuelles du Mans Assurances Iard indiquent que :
— ce poste de réclamation n’entre pas dans le champ des garanties souscrites auprès d’elles par Archicrea;
— la page 3 des conventions spéciales de la police définit en effet le dommage immatériel comme “tout préjudice pécuniaire (soulignement ajouté, ndr) résultant soit de la privation ou de la jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice”;
— or, si les frais de relogement des consorts [C] répondent bien à cette définition, il n’en est pas de même des préjudices moral et de jouissance, qui ne sont pas des préjudice pécuniaires;
— aucune condamnation ne pourra donc intervenir à son encontre pour ces postes;
— en tout état de cause, il n’échappera pas au tribunal que le quantum des demandes des consorts [N] – [G] est particulièrement excessif et déraisonnable;
— concernant le préjudice de jouissance, les consorts [N] – [G] réclament 38 500 €, soit rien moins que 50 % de la valeur locative de l’appartement depuis juillet 2017, soit 50 mois x 550 € à la date de leurs conclusions du 30 juin 2023;
— mais il convient de rappeler qu’ils ont été relogés depuis juillet 2017 dans un appartement aux caractéristiques voisines de celui qu’ils ont quitté, et ce aux frais de la SCCV [Adresse 25], qui en a elle-même été remboursée par elles et la SMABTP;
— les consorts [C] n’ont donc pour ainsi dire subi aucun préjudice de jouissance et leur demande de chef fait double emploi avec l’avantage dont ils ont bénéficié en termes de relogement.
❖
Le tribunal,
L’appartement et l’emplacement de stationnement de M. [G] et de Mme [N] leur ont été livrés le 6 août 2016 avec réserves.
Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 23 novembre 2016 des désordres affectant leur ouvrage.
Ce procès-verbal fait état notamment de taches brunes d’humidité et de moisissures sur les murs, de fissures, de teintes assombries, d’un doublage en plâtre hydrofuge taché d’humidité et rongé de moisissures, d’un écoulement d’eau au goutte à goutte…
Par ordonnance en date du 1er février 2017, le juge des référés a notamment condamné par provision la SCCV [Adresse 25] à payer à M. [G] et à Mme [N] le montant de leur loyer ainsi que leurs frais de déménagement.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport que “les consorts [G]/[N] ont été relogés par la SCCV St Just, selon l’ordonnance du TJ de [Localité 19], car l’appartement était inhabitable suite aux conditions sanitaires très dégradées.
En conséquence, je ne peux pas considérer le relogement comme une perte de jouissance.
Par contre, ils ont vécu en autonome 2016 dans un milieu qui se dégrade à chaque jour.
Leur propre appartement devient l’origine des troubles.
Pour cette raison, je propose au tribunal de prendre en compte cette dégradation des conditions de vie comme un trouble de voisinage.
Le calcul pourrait se faire sur la base de la valeur locative, depuis août à fin décembre 2016, pour une somme de : 5 mois x 550 €/mois = 2 750,00 €.”
Il ressort des pièces du dossier que M. [G] et Mme [N] ont été relogés effectivement à compter du mois de juillet 2017.
Ils sont donc restés dans leur appartement du mois d’août 2016 à celui de juin 2017, soit pendant 11 mois.
En raison des désordres affectant celui-ci, leur préjudice de jouissance sur ces 11 mois est indéniable.
Au regard de ces éléments et prenant en compte la valeur locative retenue par l’expert judiciaire, le préjudice de jouissance de M. [G] et Mme [N] sera évalué comme suit : nombre de mois x 50 % de la valeur locative, soit 11 mois x 550 euros = 6 050 euros.
A compter du mois de juillet 2017, M. [G] et Mme [N] ont été relogés dans un appartement qu’ils ont personnellement choisi et qui est équivalent au leur. Ils ne justifient d’aucun préjudice de jouissance à compter de cette date.
Les allégations de M. [G] et Mme [N] concernant un préjudice de jouissance à compter du mois de juillet 2017, au demeurant non justifiées par aucun élément, sont inopérantes en raison de leur relogement dans des conditions équivalentes.
Les autres arguments exposés sont sans rapport avec un préjudice de jouissance.
3. Sur le préjudice moral
M. [S] [G] et Mme [E] [N], épouse [G], exposent que :
— il est indéniable qu’ils subissent un préjudice moral important depuis la livraison de leur appartement en 2016;
— acquis pour y construire un projet de famille, ils ont été contraints de quitter avec leur nourrisson de quelques mois, un logement qui présentait un danger pour leur santé;
— à cela s’ajoute une procédure excessivement longue qui perdure depuis maintenant six années;
— en conséquence, cette procédure s’associe à d’importants coûts financiers mobilisés par eux, les contraignant à faire des heures supplémentaires afin de pouvoir payer les frais liés à la procédure;
— ils ont fait des heures supplémentaires entre 2016 et 2023 afin de faire face aux nombreux frais mobilisés dans cette affaire;
— le tableau de leurs heures supplémentaires et les bulletins de salaires faisant état de ces heures supplémentaires en témoignent;
— pour l’année 2015, ils comptabilisaient 72 heures supplémentaires et pour l’année 2015, 36 heures supplémentaires;
— or, ces dernières années la moyenne des heures supplémentaires est de 243;
— dès lors, le tribunal ne pourra que constater que la réalisation d’heures supplémentaires a connu une croissance exponentielle depuis le début de l’ouverture de la procédure judiciaire;
— enfin, ils ont été contraints de renoncer à leur projet de famille : celui d’avoir un troisième enfant, étant dans l’impossibilité de déménager de l’appartement qu’ils occupent actuellement;
— cette affaire a eu des répercussions psychologiques importantes sur eux;
— un suivi psychologique a d’ailleurs été conseillé par leurs praticiens;
— l’expert relèvera par ailleurs aux termes de son rapport que leur préjudice moral est indéniable;
— il est particulièrement malvenu des parties adverses de prétendre que le préjudice moral est inexistant;
— depuis sept années, leur vie est entièrement rythmée sur cette procédure;
— en conséquence, le préjudice moral qu’ils subissent pourra être évalué à hauteur de 57 000 euros.
❖
La SCCV [Adresse 25] indique que :
— les demandeurs ne justifient pas d’une quelconque causalité entre les heures supplémentaires et les frais de procédure/copropriété;
— mais encore, le relevé d’heures supplémentaires qu’ils produisent n’est qu’un tableau de synthèse établi par eux-mêmes, sans aucun justificatif associé;
— or, d’une part, conformément à l’article 9 du CPC, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” et, d’autre part, les preuves à soi-même sont totalement inopérantes;
— en l’espèce, la charge de la preuve d’une causalité entre des heures supplémentaires et la procédure judiciaire qu’ils ont initiée pèse sur les demandeurs;
— il leur appartient donc de produire l’intégralité des justificatifs employeurs annuels des heures supplémentaires effectuées, couvrant tant la durée des opérations d’expertise (février 2017-mai 2021) que les périodes antérieures et postérieures;
— elle entend en effet vérifier si les consorts [C] ne faisaient pas une quantité équivalente d’heures supplémentaires avant et après les opérations d’expertise, ce qui démontrerait une absence de causalité entre celles-ci et la procédure judiciaire;
— des seules fiches de paie fournies, il ressort que des heures supplémentaires sont accomplies systématiquement, y compris plus de trois années après les opérations d’expertise;
— or, il est constant que le personnel infirmier des hôpitaux recourt habituellement aux heures supplémentaires;
— les consorts [C] n’établissent absolument aucun lien de causalité entre leurs heures
supplémentaires génératrices de revenus et la présente procédure;
— les consorts [C] ont toute liberté pour s’établir dans un logement plus grand que l’appartement de substitution;
— en outre, le logement de substitution (70 m² ) est plus grand que l’appartement sinistré (65,77 m²);
— chacun de ces appartements est doté de deux chambres;
— dès lors, même si les consorts [C] continuaient d’occuper le logement sinistré, ils auraient été contraints de déménager faute d’espace et de chambre suffisants pour une famille composée d’un couple avec trois enfants;
— il est donc malvenu de soutenir l’existence d’un lien causal entre les désordres et le projet de famille des exposants;
— au surplus, en droit, dès lors qu’il est question d’une responsabilité de nature contractuelle comme en l’espèce (la responsabilité de l’exposante découle du lien contractuel de la vefa), seules les conséquences prévisibles à la conclusion du contrat constituent des préjudices réparables;
— tel n’est pas le cas en l’espèce;
— les consorts [C] allèguent également subir des répercutions psychologiques;
— pour tenter de justifier cette allégation, ils produisent des “comptes-rendus de consultation psychologique”;
— ainsi, Mme [N] de produire une attestation de complaisance établie par une collègue de son propre service au sein de son hôpital (cf. la liste des membres du services sur la colonne de gauche de la pièce [C] n° 11 où figurent Mme [N] et l’auteur du compte-rendu);
— cette proximité professionnelle retire toute impartialité et indépendance au document fourni;
— l’attestation établie pour M. [G] est moins prolixe mais tout aussi complaisante car établie pour les seuls besoins de la cause comme en témoigne sa date;
— dans les deux cas, aucun des auteurs de ces comptes-rendus non contradictoires ne justifie d’une
indépendance et de l’impartialité requise pour justifier d’une valeur probante réelle;
— il s’agit en réalité d’expertises de partie en tant que telle insuffisantes à établir la preuve d’un fait selon une jurisprudence constante;
— ces documents ad hoc (comme en témoignent leur date) et partiaux (établis par des collègues des demandeurs…) sont uniquement destinés à donner une apparence de justification objective à une prétention hallucinante de 57.000 euros de dommages-intérêts, ils n’ont pas pour objet de permettre la manifestation de la vérité visée à l’article 10 du code civil;
— là encore, le tribunal ne saurait accueillir pareille demande portée en violation du principe de
réparation intégrale;
— les explications apportées par les consorts [C] ne consacrent pas l’existence d’un préjudice moral qu’elle aurait à réparer;
— en outre, le montant revendiqué (85.000 euros) est manifestement arbitraire et excessif;
— là encore, tout laisse à penser que les consorts [C] recherchent un enrichissement injustifié au-delà de la réparation d’un véritable préjudice dont, en droit, elle aurait à répondre;
— dans l’hypothèse impossible où le tribunal admettrait le principe d’un préjudice moral sur la foi des justifications données par les demandeurs, un tel préjudice ne saurait alors excéder la somme de raisonnable de 1.000 euros.
❖
La SMABTP soutient que :
— les consorts [N] [G] n’apportent pas la preuve d’un lien de causalité entre l’expertise judiciaire et la nécessité de réaliser des heures supplémentaires pour financer le coût de la procédure;
— le tableau élaboré par les consorts [N] [G] ne peut constituer une preuve probante, d’autant plus qu’il ne permet pas de démontrer que ces heures supplémentaires sont liées à la procédure judiciaire dès lors que le recours aux heures supplémentaires est une pratique courante en milieu hospitalier;
— ensuite, les consorts [N] [G] ont été relogés et ont déjà reçu, au cours des opérations d’expertise, une somme provisionnelle de 72 253,77 € au titre des frais de relogement;
— ils ont donc pu bénéficier d’un appartement et d’une indemnisation afin de leur permettre de vivre normalement malgré le sinistre;
— il est donc mal venue de soutenir qu’ils n’ont pu agrandir leur famille en raison du sinistre;
— enfin, Mme [N] et M. [G] communiquent des attestations établies par des collègues de travail qui doivent être considérées comme des attestations de complaisance et ne permettent pas de prouver le lien de causalité entre la procédure judiciaire et leur état psychologique;
— en tout état de cause, le préjudice moral n’est pas un dommage indemnisable au titre de la dommages ouvrage laquelle est une assurance de chose qui ne couvre pas les dommages immatériels.
❖
La SMABTP, assureur des sociétés Grom Groupe et AOC, fait valoir que :
— s’il est incontestable que la perte de leur appartement par les consorts [C] pendant plusieurs années leur a causé un préjudice moral, celui-ci ne peut être que symbolique compte tenu de leur relogement;
— il convient de rappeler que les consorts [C] sont relogés depuis juillet 2017 dans un appartement aux caractéristiques voisines de celui qu’ils ont quitté et ce aux frais de la SCCV Residence Saint-Just qui en a elle-même été remboursée par les MMA et elle-même à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2022;
— par ailleurs, rien ne démontre que “les répercussions psychologiques” soient en lien avec les dommages affectant leur appartement compte tenu de leur relogement;
— le montant de 57.000 € avancé par ces derniers est donc particulièrement excessif et totalement
injustifié dans son quantum;
— aussi, le préjudice moral ne saurait être que symbolique;
— par ailleurs, ce préjudice ne relève pas de ses garanties, de sorte que toute demande à son encontre à ce titre doit être écartée;
— en tout état de cause, si, par extraordinaire, le tribunal devait faire droit à cette demande, elle ne saurait être condamnée à régler un montant supérieur à 22,5 % du montant total des condamnations qui seraient retenues au titre du préjudice moral.
❖
Les Mutuelles du Mans Assurances Iard soutiennent que :
— ce poste de réclamation n’entre pas dans le champ des garanties souscrites auprès d’elles par Archicrea;
— la page 3 des conventions spéciales de la police définit en effet le dommage immatériel comme “tout préjudice pécuniaire (soulignement ajouté, ndr) résultant soit de la privation ou de la jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice”;
— or, si les frais de relogement des consorts [C] répondent bien à cette définition, il n’en est pas de même des préjudices moral et de jouissance, qui ne sont pas des préjudices pécuniaires;
— aucune condamnation ne pourra donc intervenir à son encontre pour ces postes;
— en tout état de cause, il n’échappera pas au tribunal que le quantum des demandes des consorts [N] – [G] est particulièrement excessif et déraisonnable;
— concernant le préjudice moral, pour lequel ils demandent rien moins que 85 000 €, cette demande est infondée, d’autant que les consorts [N] – [G] ne versent pas aux débats la moindre pièce justifiant d’un préjudice de ce chef.
❖
Le tribunal,
Le bien immobilier de M. [G] et de Mme [N] leur a été livré le 6 août 2016, avec réserve.
Ils ont habité ce bien depuis cette date et ont été contraints de le quitter en juin 2017 en raison des désordres l’affectant.
Depuis janvier 2017, M. [G] et Mme [N] sont engagés dans une bataille judiciaire pour obtenir réparation des préjudices qu’ils subissent.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport que “comme remarque de l’expert, je peux considérer qu’une famille jeune avec un programme de vie et la naissance d’un bébé a été totalement bousculée depuis le début de l’emménagement dans leur futur foyer.
L’opération d’expertise a pris 5 ans, à cause des nombreuses mises en cause communes et du silence de l’assureur dommages ouvrage.”
Il est indéniable que les événements ci-dessus exposés sont source de stress et d’anxiété pour M. [G] et Mme [N], lesquels ne peuvent se projeter avant l’issue de la procédure judiciaire.
Certes, ils ont mis 8 mois pour conclure en ouverture de rapport après le dépôt du rapport d’expertise. Toutefois, cela ne suffit pour remettre en cause la réalité de leur préjudice moral. Leur manque de diligence sera pris en compte dans l’évaluation de leur préjudice.
M. [G] et Mme [N] ne produisent aucun élément pour justifier qu’ils ont été contraints de faire des heures supplémentaires pour faire face aux frais de procédure, le seul tableau établi par leurs soins étant insuffisant. La SMABTP fait observer à juste titre que le recours aux heures supplémentaires est une pratique courante en milieu hospitalier
En tout état de cause, M. [G] et Mme [N] ont présenté des demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, soit au titre des frais de procédure. Ces demandes seront examinées ultérieurement.
S’ils désiraient un troisième enfant, il leur appartenait de supporter le surcoût d’un plus grand logement. Ce surcoût n’est pas en lien avec les désordres litigieux, étant précisé que les demandeurs ont été relogés dans un appartement comparable au leur.
M. [G] et Mme [N] affirment, sans la moindre preuve, qu’ils sont dans l’impossibilité de déménager de l’appartement qu’ils occupent.
Les répercussions psychologiques du litige sur M. [G] et Mme [N] ne peuvent être sérieusement contestées en raison de la durée de celui-ci, de la nature des désordres en cause et de leurs conséquences.
Au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, il convient d’allouer à M. [G] et Mme [N] la somme de 5 000 euros à titre de juste réparation de leur préjudice moral.
4. Sur le préjudice financier
M. [S] [G] et Mme [E] [N], épouse [G], font valoir que :
— leur préjudice financier est composé de l’ensemble des sommes qu’ils ont été contraints de mobiliser en raison des désordres, des sommes engagées dans le bien immobilier alors qu’ils ne vivent pas dans cet appartement, de la perte de revenus liée à la procédure et au temps qu’ils ont été contraints de consacrer à cette interminable procédure;
— en raison de l’humidité et la moisissure, les meubles neufs tels que l’ensemble de la cuisine et
les placards sont totalement hors d’usage;
— ces éléments avaient coûté au couple 9 784,44 euros;
— par ailleurs, ils sont contraints de supporter les frais liés aux charges de copropriété, aux impôts, à l’électricité et l’assurance habitation pour un total de 13 208,78 euros;
— enfin, en raison de leur déménagement vers l’appartement qu’ils occupent actuellement, ils ont dû faire face à des frais de renégociation de leur prêt immobilier à hauteur de 1 000 euros;
— une perte de salaire pour absentéisme en raison de la procédure soit 1 737,41 euros et les frais
liés au relogement, à hauteur de 1 990 euros.
❖
La SCCV Résident [Localité 28] indique que :
— cette prétention est formulée pour la première fois par conclusions du 10 janvier 2024;
— en guise de justificatif de ce poste de préjudice, est produit un tableau Excel établi par les demandeurs;
— les demandeurs n’ont étonnement pas revendiqué un quelconque préjudice à ce titre dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert ne s’est pas prononcé sur ce point;
— aucune dégradation du mobilier et des équipements électroménagers n’est établie;
— au contraire, la comparaison des photographies contenues dans le rapport de l’expert démontre i) que le réfrigérateur a été déménagé au cours des opérations d’expertise et ii) que le mobilier ainsi que les éléments de cuisine et d’équipement de cuisine en place n’ont pas été dégradés;
— les demandeurs n’apportent pas la preuve de leurs allégations conformément à l’article 9 CPC.
❖
La SMABTP, assureur des sociétés Grom Groupe et AOC, soutient que :
— la demande en paiement de la somme de 27.720 € des consorts [C] n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum étant précisé qu’ils ne fournissent aucun justificatif à l’appui de leurs réclamations s’agissant de la prétendue dégradations des meubles du logement et que, en outre, les dépenses qu’ils invoquent sont des dépenses normales qui incombent à tout propriétaire;
— par ailleurs, ces sommes sont déjà réclamées dans le cadre du prétendu trouble de jouissance;
— aussi, ils doivent être déboutés de cette demande qui n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum.
❖
Le tribunal,
Au titre des travaux de réparation préconisés figurent des “travaux de curage/enlèvement de l’intégralité du mobilier de cuisine, des placards, des doublages et des parois en BA 13, de l’installation électrique et sanitaire, des plaintes en grès cérame.”
Par ailleurs, l’expert judiciaire a validé le devis de 9 784,44 euros en retenant que le “mobilier irrécupérable”.
Au regard des constatations et avis de l’expert judiciaire, la demande de M. [G] et Mme [N] concernant le coût du mobilier sera favorablement accueillie.
Ceux-ci ne produisent aucun élément concernant les autres frais demandés au titre du préjudice financier, le tableau établi par leurs soins étant insuffisant.
En outre, il n’existe aucun lien de causalité direct entre les désordres litigieux et le paiement des impôts et la renégociation du prêt immobilier.
Il suit de là que le surplus des demandes de M. [G] et de Mme [N] ne sera pas retenu.
5. Sur la résistance abusive
M. [S] [G] et Mme [E] [N], épouse [G], affirment que la SCCV [Localité 28] aura fait preuve d’une résistance abusive sans pareille dans le cadre de cette procédure :
— tout d’abord en ne répondant pas favorablement à leurs demandes pour la reprise des malfaçons;
— ensuite, en attendant une ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux qui ordonna leur relogement en raison de l’état dégradé de leur logement, présentant un danger pour leur santé ainsi que celle de leur nourrisson;
— enfin, en n’ayant de cesse de ralentir la procédure par de nombreuses mises en cause.
Ils concluent qu’il est aujourd’hui incontestable que la SCCV [Localité 28] est en grande partie responsable de leur sort.
❖
La SCCV Résident [Localité 28] indique que :
— d’une première part, les dommages-intérêts punitifs sont prohibés en droit français;
— or, c’est manifestement l’allocation des dommages-intérêts venant sanctionner une prétendue “résistance abusive” qui est sollicitée par les demandeurs;
— d’une seconde part, les demandeurs sont mal avisés de soutenir qu’elle aurait fait preuve d’une quelconque “résistance abusive”;
— elle est constructeur non-réalisateur et ne procède à aucune réparation elle-même (elle n’a ni compétence, ni le personnel pour se faire);
— les reprises incombent aux entreprises, en l’occurrence Grom Groupe (entreprise générale) débitrice de la garantie de parfait achèvement, sous la direction de la maîtrise d’œuvre d’exécution Archicrea [Localité 22] (débiteur des missions dites “AOR” pour “assistance aux opérations de réception” et “SLR”, pour “suivi de levées de réserves”);
— la défaillance de ces deux locateurs d’ouvrage ne saurait, par pure commodité, lui être mécaniquement attribuée;
— les consorts [C] ne justifient pas d’une demande de relogement antérieure à leur assignation en référé à laquelle il a été fait droit par ordonnance, et qu’elle exécute scrupuleusement depuis que les demandeurs ont décidé de déménager en juillet 2017;
— elle n’a jamais eu un quelconque intérêt à faire perdurer une expertise judiciaire alors même qu’elle finançait parallèlement le relogement mensuel des consorts [C] ; ii) elle, comme toute partie à un procès, a légitimement appelé dans la cause ses locateurs d’ouvrage, en temps utiles (par assignations d’avril et octobre 2017) et en cours d’opération, sur demande de l’expert s’agissant du contrôleur technique;
— les autres mises en cause émanent de Grom Groupe, des consorts [C] eux-mêmes en septembre et octobre 2018, de la SMABTP (le tribunal pourra d’ailleurs constater que c’est bien l’exposante qui s’est inquiétée de l’inertie de la SMABTP et non pas les consorts [C]), puis Axa France Iard;
— elle ne s’est donc pas livrée à des mises en causes dilatoires comme le soutiennent faussement les demandeurs;
— les Consorts [C] i) se sont refusés à déclarer leur sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage régulièrement et en temps utiles et ii) n’ont pas jugé utile d’engager la moindre diligence en ouverture de rapport (c’est elle qui y a procédé) ;
— les consorts [C] passent en outre sous silence qu’elle a organisé et financé personnellement les opérations de sondages depuis le terrain voisin, exécutées par une entreprise tierce (pour éviter le recours, long et coûteux, à un sapiteur);
— elle est en outre la seule défenderesse à avoir apporté, en temps utiles, les pièces requises par l’expert pour la conduite de ses investigations;
— l’affirmation selon laquelle une “résistance abusive” alléguée est purement opportuniste;
— elle a pour seul objectif de donner corps à un chef de demande indemnitaire supplémentaire de 10.000 euros parfaitement infondé.
❖
La SMABTP, assureur des sociétés Grom Groupe et AOC indique que :
— la prétendue résistance abusive n’est pas justifiée;
— dans tous les cas, seule la SCCV [Localité 28] pourrait être concernée par ce poste de préjudice;
— aussi, elle ne saurait être condamnée à ce titre.
❖
Le tribunal,
Rien n’obligeait la SCCV [Adresse 25] à répondre favorablement aux demandes de M. [G] et de Mme [N], eu égard au litige opposant les parties.
Ceux-ci avaient la possibilité de saisir le juge plus tôt pour demander leur relogement.
La SCCV Résidence [Localité 28] étant un constructeur non réalisateur, elle était en droit d’appeler à la cause les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
Il convient de relever que M. [G] et de Mme [N] ont attendu 8 mois après le dépôt du rapport d’expertise pour communiquer des conclusions en ouverture de rapport.
En outre, ils avaient la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une demande de disjonction des instances.
La résistance abusive alléguée par M. [G] et Mme [N] n’est pas caractérisée.
Il convient de relever que dans leurs conclusions, ils reprochent cette résistance abusive à la seule SCCV [Adresse 25] mais contre toute attente demandent la condamnation d’autres parties au titre de ce reproche à la SCCV Résidence [Localité 28].
Il résulte de ce qui précède que la demande sera rejetée.
6. La surface du jardin manquante
Cette demande n’est ni motivée ni justifiée. Elle sera rejetée.
Sur l’obligation à la dette
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il s’ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte.
La SMABTP et les Mutuelles du Mans Assurances Iard seront condamnées au titre des préjudices moral et de jouissance de M. [G] et Mme [N].
En conséquence, au vu des éléments développés ci-dessus, il convient de condamner in solidum la SCCV [Adresse 25], la SMABTP, assureur dommages et CNR, la SMABTP, assureur de la société Grom Groupe, et les Mutuelles du Mans Assurances Iard, assureur de la société Archicréa [Localité 20], à verser à M. [G] et Mme [N] les sommes suivantes :
— 49 700 euros ttc en deniers ou quittance, les demandeurs tenant compte de la condamnation prononcée par le juge de la mise en état le 5 décembre 2022, au titre des travaux de reprise;
— 6 050 euros au titre du préjudice de jouissance;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral;
— 9 784,44 euros au titre du préjudice financier.
La somme de 49 700 euros sera indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2022, entre la date du rapport d’expertise du 28 mai 2021 et celle de l’ordonnance du 5 décembre 2022 du juge de la mise en état.
Sur les demandes de garantie et la contribution à la dette
La SCCV [Adresse 25] forme un appel en garantie contre la SMABTP, es qualités d’assureur RC de Grom Groupe, et les MMA IARD, es qualités d’assureur RCP d’Archicrea [Localité 21], le [Adresse 30] et la SMABTP, es qualités d’assureur CNR.
La SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, forme un appel en garantie contre les sociétés Grom Group, Archicrea, Qualiconsult, AOC, Axa France Iard, assureur de Euronunes, QBE, assureur de MTP, MMA IARD, assureur d’Archicrea, Building Team Services et Mic Insurance.
La SMABTP, assureur des sociétés Grom Groupe et AOC, forme un appel en garantie contre les sociétés [Adresse 29], Building Team Service, Euronunes, MTP, Archicrea et Qualiconsult et leurs assureurs respectifs : Millenium Insurance, Axa France Iard, QBE et MMA IARD.
Les Mutuelles du Mans Assurances Iard forment un appel en garantie contre la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, et les intervenants à la construction, Building Team Service et son assureur MIC Insurance Company, AOC et son assureur la SMABTP, Archicrea et son assureur la MMA, Qualiconsult, et Euronunes et MTP et leurs assureurs Axa et QBE.
La société Qualiconsult forme un appel en garantie contre les sociétés SMABTP, es qualités d’assureur de Grom Groupe et AOC, Millenium Insurance Company, es qualités d’assureur de Building Team Services, Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Euronunes, QBE Europe, es qualités d’assureur de MTP, MMA IARD, es qualités d’assureurs de Archicrea [Localité 22], ainsi qu’Archicrea [Localité 22], Building Team Services, Grom Group, Euronunes AOC et MTP.
La société QBE Europe forme un appel en garantie contre les sociétés Archicrea et Qualiconsult ainsi que la SMABTP, assureur de AOC et Grom, la SMABTP es qualités d’assureur DO, Axa France Iard, assureur de Euronunes, et MMA IARD assureur d’Archicrea, Buildind Team et son assureur Mic Insurance.
La société MIC Insurance Company, es qualités d’assureur de la société Building Team Service (BTS), forme un appel en garantie contre la SCCV, Archicrea, Qualiconsult, la SMABTP, assureur CNR – “Dommage Ouvrage” et des sociétés AOC et Grom Group, Axa France Iard, assureur de Euronunes, QBE, assureur de MTP, et MMA IARD, assureur d’Archicrea.
La société Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Euronunes, forme un appel en garantie contre la société Archicrea et son assureur les MMA IARD, les sociétés Grom Groupe et AOC et de leur assureur la SMABTP, la société Archicrea et son assureur les MMA IARD, la société Qualiconsult ainsi que la compagnie QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société MTP.
1. Sur la responsabilité
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu 1240, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1, s’ils sont contractuellement liés.
a. La SCCV [Adresse 25]
La SCCV Résidence [Localité 28] indique que l’assureur de Building Team Services, la compagnie Mic Insurance, qui dénie sa garantie, ne justifie pas le moins du monde sa prétention subsidiaire consistant à la voir, n’ayant joué aucun rôle causal dans la réalisation des dommages, condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
❖
Le tribunal,
La SMABTP, assureur des sociétés Grom Groupe et AOC, et la société MIC Insurance Company, es qualités d’assureur de la société Building Team Service, forment des appels en garantie contre la SCCV [Adresse 25] sans lui reprocher la moindre faute.
En l’absence de la preuve d’une faute de la SCCV Résidence ayant contribué à la réalisation du dommage litigieux, sa responsabilité ne peut être retenue.
b. La société Grom Groupe
La SCCV [Adresse 25] soutient que :
— il est constant qu’elle a confié l’exécution des travaux à la société Grom Groupe suivant un marché d’entreprise générale;
— la société Grom Groupe avait donc à sa charge l’exécution de l’intégralité des travaux de construction de la Résidence [Localité 28];
— de son côté, la société Grom Groupe a décidé de recourir à la sous-traitance pour la quasi-totalité des travaux du marché;
— or, le recours à la sous-traitance n’exonère pas la société Grom Groupe de sa responsabilité civile au titre des dommages causés par ses sous-traitants;
— en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 rappelé au §I- (section n° 31), la société Grom Groupe demeure civilement responsable de l’intégralité des dommages (en ce compris les dommages de nature décennale) causés par ses sous-traitants;
— il résulte du rapport d’expertise que la société Grom Groupe est d’abord, envers elle, civilement responsable in solidum avec les auteurs matériels (les sous-traitants AOC, Euronunes) et intellectuels (Archicrea [Localité 22], Qualiconsult) des conséquences du dommage décennal affectant l’appartement des consorts [C] trouvant sa cause dans le point faible du gros-œuvre;
— il résulte que la société Grom Groupe est ensuite, envers elle, civilement responsable in solidum avec l’auteur matériel Building Team Services des conséquences du dommage décennal affectant l’appartement des consorts [C] trouvant sa cause dans la fuite du réseau PER percé;
— la fixation des parts contributives finales dans cette dette de responsabilité in solidum est indifférente au fait que la société Grom Groupe demeure civilement responsable pour le tout, soit 100 % de la dette de responsabilité, à charge pour elle d’exercer ses recours auprès des auteurs matériels et intellectuels;
— c’est donc vainement que la SMABTP prétend que son assurée, la société Grom Groupe, n’aurait pas à répondre (ou seulement de manière limitée) des dommages décennaux, dès lors que la responsabilité de l’entreprise principale est engagée de plein droit pour les dommages causés par ses sous-traitants;
— il est en outre constant que l’expert judiciaire n’a pas compétence pour se prononcer sur les responsabilités, apanage du juge, de sorte que l’absence d’indication formelle de la société Grom Groupe dans le partage final des imputabilités ne saurait faire échec à l’exercice de l’article 1er de la loi du 31 juillet 1975 précité, d’ordre public.
❖
La société QBE Europe fait valoir que :
— la société Grom, entreprise générale, est le donneur d’ordre des sous-traitants : Euronunes et AOC;
— elle doit répondre des travaux de ses sous-traitants;
— son assureur, la SMABTP, ne peut donc affirmer que 0 % de responsabilité pour la société Grom se déduit des conclusions de l’expert, qui n’est pas un juriste;
— cette argumentation n’a d’ailleurs pas été suivi par le juge de la mise en état qui a condamné à provision et garantie tant l’assureur de la société Grom que celui de la société Archicrea à raison de la responsabilité décennale engagée de ces deux constructeurs, entreprise générale et maître d’œuvre;
— par ailleurs, la société AOC (également assurée par la SMABTP) et la société Euronunes (assurée par AXA France Iard) comme la société Archicrea (assurée par MMA Iard) doivent répondre des défauts conception et d’implantation des travaux;
— l’expert a par ailleurs stigmatisé une défaillance du contrôle technique de la société Qualiconsult;
— ces intervenants au chantier et leurs assureurs seront donc condamnés à la garantir de toute
condamnation qui serait prononcée à son encontre, excédant les montants précités.
❖
Le tribunal,
L’entrepreneur principal est contractuellement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des conséquences de la faute commise par le sous-traitant dans l’exécution des travaux.
Il ne peut invoquer le fait de son sous-traitant pour tenter de s’exonérer.
Il suit de là que la société grom Groupe est tenue de garantir la SCCV [Adresse 25], maître de l’ouvrage, des condamnations prononcées contre elle.
Il n’est pas démontré, par les pièces versées aux débats, que la société Grom Groupe a personnellement réalisé les travaux litigieux.
Dans ces conditions, cette société n’a pas pu commettre une faute ayant contribué à la réalisation du dommage.
Par conséquent, les appels en garantie formés contre la société Grom Groupe par les parties non contractuellement liées avec elle seront rejetées.
c. La société Archicrea [Localité 22]
La SCCV [Adresse 25] expose que :
— l’expert judiciaire a relevé une faute manifeste de la maîtrise d’œuvre d’exécution Archicrea dans sa mission contractuelle de suivi du chantier;
— l’expert retient que “la mise en cause de l’Architecte et du Bureau de contrôle sont justifiés car ils n’ont pas pris en compte la reconnaissance de fondations figurant dans l’étude géotechnique et n’ont en conséquence pas prescrit des mesures spécifiques pour éviter d’empiéter sur le fond voisin et de traiter techniquement ce point délicat” (page 47 du rapport d’expertise);
— en effet, le point faible à l’origine des infiltrations n’a pas fait l’objet de la moindre prescription
spécifique de la part de la MOE;
— les entreprises sous-traitantes de la société Grom Groupe ont englobé de béton le débord de fondation du garage avoisinant lors de la projection des voiles contre terre, et ce alors même que les ouvrages devaient justement être intégralement désolidarisés des fondations jusqu’aux toitures;
— le rôle causal de la maîtrise d’œuvre d’exécution est clairement établie et ne souffre d’aucune
contestation sérieuse susceptible de faire obstacle à une reconnaisse à titre provisoire du principe
de sa responsabilité : absence de prescriptions particulière pour traiter le voile périmétrique au droit du débord de fondation du garage avoisinant et suivi défaillant des travaux de gros-œuvre;
— aussi, il est établi qu’Archicrea [Localité 22] est civilement responsable des dommages à l’ouvrage et de leurs conséquences (notamment dommages immatériels consécutifs) en raison de son rôle causal dans la réalisation de ceux-ci;
— le rôle causal de la maîtrise d’œuvre suffit dès lors que le dommage qui en résulte est de nature
décennale;
— là encore, il importe peu que la part contributive finale d’Archicrea à la dette de responsabilité
ne soit que partielle, son concours à la réalisation du dommage avec les entrepreneurs permet au tiers lésé qu’elle est de rechercher la condamnation in solidum du maître d’œuvre Archicrea [Localité 22] avec l’entreprise générale Grom Groupe pour l’entier dommage;
— comme largement démontré, les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs sont tenus in
solidum dans leur rapport avec elle, le partage de responsabilité ne s’opérant qu’entre les débiteurs finaux de la dette de responsabilité, savoir : MMA IARD et SMABTP assureur RC de la société Grom Groupe;
— la prétention des MMA IARD selon laquelle elle ne disposerait “d’un recours qu’à hauteur des parts respectives de responsabilité des parties ayant contribué au préjudice immatériel qu’elle a indemnisé, et dont elle était tenue avec eux sur le fondement de l’article 1792 du code civil” sera donc rejetée.
❖
La société Qualiconsult indique que :
— l’implantation du bâtiment relève exclusivement de la mission du maître d’œuvre, précisément en charge du permis de construire et des plans de conception, mais ce dernier assume seul le suivi et la direction des travaux par une présence régulière sur le chantier, sa direction, le visa des plans d’exécution et la réception;
— le maître d’œuvre qui n’a jamais participé à l’expertise doit être responsable des conséquences de sa carence dans le suivi du chantier, notamment s’agissant de la connaissance et justification précise des différents intervenants dont Euronunes et MTP puisqu’il avait notamment à connaitre de leurs conditions d’acceptation et d’agrément par le maître d’ouvrage.
❖
La société QBE Europe fait valoir que :
— la société Grom, entreprise générale, est le donneur d’ordre des sous-traitants : Euronunes et AOC;
— elle doit répondre des travaux de ses sous-traitants;
— son assureur, la SMABTP, ne peut donc affirmer que 0 % de responsabilité pour la société Grom se déduit des conclusions de l’expert, qui n’est pas un juriste;
— cette argumentation n’a d’ailleurs pas été suivie par le juge de la mise en état qui a condamné à provision et garantie tant l’assureur de la société Grom que celui de la société Archicrea à raison de la responsabilité décennale engagée de ces deux constructeurs, entreprise générale et maître d’œuvre;
— par ailleurs, la société AOC (également assurée par la SMABTP) et la société Euronunes (assurée par AXA France Iard) comme la société Archicrea (assurée par MMA Iard) doivent répondre des défauts conception et d’implantation des travaux;
— l’expert a par ailleurs stigmatisé une défaillance du contrôle technique de la société Qualiconsult;
— ces intervenants au chantier et leurs assureurs seront donc condamnés à la garantir de toute
condamnation qui serait prononcée à son encontre, excédant les montants précités.
❖
Le tribunal,
L’architecte est responsable de ses fautes dans la conception de l’ouvrage, dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et de ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Le maître de l’ouvrage a confié à la société Archicrea [Localité 22] une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport que “les 3 arrosages prouvent une défaillance d’étanchéité de la structure à l’extérieur, par une fracture entre le voile béton en superstructure et le voile par passe alternée […]
Les parois enterrées de la construction litigieuse abritant l’appartement [G] ne sont pas protégées par une étanchéité, le dispositif prévu en phase conception consistant en la création d’un drainage vertical partiel (50 %) derrière les voiles périphériques relié aux barbacanes en pied de voiles, les eaux de ruissellement du terrain étant ainsi collectées par des cunettes à l’intérieur du garage, respectant les prescriptions du géotechnicien.
Cette prescription est raisonnable, à condition que le drainage vertical soit réalisé.
Suite à des infiltrations constatées dans le sous-sol, l’entreprise Grom a procédé à l’application de l’étanchéité du pignon extérieur enterré, entre le garage et la limite du bâtiment neuf, du côté opposé à la façade avec le drain.
La zone des voiles enterrés au droit de la construction du garage du voisin n’a pas pu être traitée étanche […]
Tenant compte de l’absence d’écartement entre les pignons de la construction nouvelle et du garage, quasiment accolés, séparé seulement par le joint de dilatation, il résulte que le voile béton du sous-sol a dû être mis en oeuvre par une sorte d’encoche, épousant le débord de la dalle du garage relevé par le géotechnicien […]
Toutefois, cette configuration représente un point faible, le fluage du béton, ainsi que les phases de projection du béton du voile enterré, créant certainement des points moins homogènes dans la masse de béton, permettant des infiltrations entre le joint de coulage du voile de façade avec le retour de la poutre du décaissé du parking.
On note que pendant les travaux de terrassement et coulage par projection du voile enterré, celui-ci se trous SOUS le nez de la dalle saillant de la fondation du garage voisin.
L’entreprise de gros oeuvre a coulé par-dessus englobant le nez de la fondation. A l’angle du bâtiment voisin, le coulage est défectueux, laissant une fracture entre les deux ouvrages – voile par passe et superstructure…”
Il ressort de l’analyse de l’expert judiciaire que le dispositif prévu en phase conception, consistant à créer un drainage vertical partiel (50 %) derrière les voiles périphériques relié aux barbacanes en pied de voiles, n’a pas été réalisé.
La société Archicrea [Localité 22] n’a émis aucune réserve sur la non mise en oeuvre du dispositif qu’il a préconisé et n’a pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur les risques encourus.
L’expert judiciaire a relevé des manquements à l’encontre des entreprises de terrassement et de gros oeuvre consistant notamment en la création de points moins homogènes dans la masse du béton, au coulage défectueux, laissant une fracture entre une fracture entre les deux ouvrages – voile par passe et superstructure, une défaillance d’étanchéité de la structure à l’extérieur.
Dès lors que le dispositif qu’elle a préconisé n’a pas été mis en oeuvre, la société Archicrea [Localité 22] devrait se montrer beaucoup plus vigilante, dans l’exercice de sa mission de suivi et de direction des travaux, concernant les solutions de remplacement retenues.
Or, cette société n’a pas relevé les manquements des entreprises de terrassement et de gros oeuvre.
Il résulte de ce qui précède que la société Archicrea [Localité 22] a commis des fautes qui ont contribué à la réalisation du dommage. Sa responsabilité sera retenue.
d. La société AOC
La société Qualiconsult indique que :
— l’entreprise générale, la société Grom Groupe – qui répond de ses sous-traitants – et ces derniers les sociétés AOC, Euronunes ou MTP ont réalisé les travaux qui selon l’expert sont lien causal direct et majeur avec les désordres;
— QBE est particulièrement malvenue à former un reproche contre elle s’agissant de pièces comptables et situation relatives à l’intervention de MTP qui sont sans rapport avec sa mission et alors que cet intervenant est intervenu en sous-traitance de second rang de la société Grom;
— seul le maître d’ouvrage, qui a dû accepter et agréer les sous-traitants, le maître d’œuvre et l’entreprise générale, voire l’assureur dommages ouvrage, est en mesure de communiquer des informations;
— elle sollicite donc, sur le fondement délictuel, la garantie solidum de ces entreprises et de leurs assureurs à savoir et la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Euronunes, la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés Grom Groupe et AOC, QBE Europe, es qualités d’assureur de la société MTP,
❖
La société QBE Europe fait valoir que :
— la société Grom Groupe, entreprise générale, est le donneur d’ordre des sous-traitants : Euronunes et AOC;
— elle doit répondre des travaux de ses sous-traitants;
— son assureur, la SMABTP, ne peut donc affirmer que 0 % de responsabilité pour la société Grom se déduit des conclusions de l’expert, qui n’est pas un juriste;
— cette argumentation n’a d’ailleurs pas été suivi par le juge de la mise en état qui a condamné à provision et garantie tant l’assureur de la société Grom que celui de la société Archicrea à raison de la responsabilité décennale engagée de ces deux constructeurs entreprise générale et maître d’œuvre;
— par ailleurs, la société AOC (également assurée par la SMABTP) et la société Euronunes (assurée par Axa France Iard) comme la société Archicrea (assurée par MMA Iard) doivent répondre des défauts conception et d’implantation des travaux;
— l’expert a par ailleurs stigmatisé une défaillance du contrôle technique de la société Qualiconsult;
— ces intervenants au chantier et leurs assureurs seront donc condamnés à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, excédant les montants précités.
❖
Le tribunal,
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et à ce titre tenu d’effectuer un ouvrage exempt de malfaçons.
Les travaux du lot gros oeuvre ont été réalisés par la société AOC, sous-traitant de la société Grom Groupe.
Il ressort du rapport d’expertise que “les 3 arrosages prouvent une défaillance d’étanchéité de la structure à l’extérieur, par une fracture entre le voile béton en superstructure et le voile par passe alternée […]
Les parois enterrées de la construction litigieuse abritant l’appartement [G] ne sont pas protégées par une étanchéité, le dispositif prévu en phase conception consistant en la création d’un drainage vertical partiel (50 %) derrière les voiles périphériques relié aux barbacanes en pied de voiles, les eaux de ruissellement du terrain étant ainsi collectées par des cunettes à l’intérieur du garage, respectant les prescriptions du géotechnicien […]
Suite à des infiltrations constatées dans le sous-sol, l’entreprise Grom a procédé à l’application de l’étanchéité du pignon extérieur enterré, entre le garage et la limite du bâtiment neuf, du côté opposé à la façade avec le drain.
La zone des voiles enterrés au droit de la construction du garage du voisin n’a pas pu être traitée étanche […]
Tenant compte de l’absence d’écartement entre les pignons de la construction nouvelle et du garage, quasiment accolés, séparé seulement par le joint de dilatation, il résulte que le voile béton du sous-sol a dû être mis en oeuvre par une sorte d’encoche, épousant le débord de la dalle du garage relevé par le géotechnicien […]
Toutefois, cette configuration représente un point faible, le fluage du béton, ainsi que les phases de projection du béton du voile enterré, créant certainement des points moins homogènes dans la masse de béton, permettant des infiltrations entre le joint de coulage du voile de façade avec le retour de la poutre du décaissé du parking.
On note que pendant les travaux de terrassement et coulage par projection du voile enterré, celui-ci se trous SOUS le nez de la dalle saillant de la fondation du garage voisin.
L’entreprise de gros oeuvre a coulé par-dessus englobant le nez de la fondation. A l’angle du bâtiment voisin, le coulage est défectueux, laissant une fracture entre les deux ouvrages – voile par passe et superstructure…”
Ainsi, il a été constaté que le coulage effectué par la société AOC, entreprise de gros oeuvre, est défectueux, laissant une fracture entre les deux ouvrages – voile par passe et superstructure.
Il s’ensuit que cette société a failli à son obligation de résultat. La responsabilité de la société AOC est engagée.
e. La société Euronunes
La société Qualiconsult indique que :
— l’entreprise générale Grom Groupe – qui répond de ses sous-traitants- et ces derniers les sociétés AOC, Euronunes ou MTP ont réalisé les travaux qui selon l’expert sont lien causal direct et majeur avec les désordres;
— QBE est particulièrement malvenue à former un reproche contre elle s’agissant de pièces comptables et situation relatives à l’intervention de MTP qui sont sans rapport avec sa mission et alors que cet intervenant est intervenu en sous-traitance de second rang de la société Grom;
— seul le maître d’ouvrage, qui a dû accepter et agréer les sous-traitants, le maître d’œuvre et l’entreprise générale, voire l’assureur dommages ouvrage, est en mesure de communiquer des informations;
— elle sollicite donc, sur le fondement délictuel, la garantie solidum de ces entreprises et de leurs assureurs à savoir la société Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Euronunes, la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés Grom Groupe et AOC, QBE Europe, es qualités d’assureur de la société MTP,
❖
La société QBE Europe fait valoir que :
— la société Grom, entreprise générale, est le donneur d’ordre des sous-traitants : Euronunes et AOC;
— elle doit répondre des travaux de ses sous-traitants;
— son assureur, la SMABTP, ne peut donc affirmer que 0 % de responsabilité pour la société Grom se déduit des conclusions de l’expert, qui n’est pas un juriste;
— cette argumentation n’a d’ailleurs pas été suivie par le juge de la mise en état qui a condamné à provision et garantie tant l’assureur de la société Grom que celui de la société Archicrea à raison de la responsabilité décennale engagée de ces deux constructeurs, entreprise générale et maître d’œuvre;
— par ailleurs, la société AOC (également assurée par la SMABTP) et la société Euronunes (assurée par Axa France Iard) comme la société Archicrea (assurée par MMA Iard) doivent répondre des défauts de conception et d’implantation des travaux;
— l’expert a par ailleurs stigmatisé une défaillance du contrôle technique de la société Qualiconsult;
— ces intervenants au chantier et leurs assureurs seront donc condamnés à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, excédant les montants précités.
❖
Le tribunal,
L’entrepreneur principal est contractuellement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des conséquences de la faute commise par le sous-traitant dans l’exécution des travaux.
Il ne peut invoquer le fait de son sous-traitant pour tenter de s’exonérer.
Il n’est pas contesté que la société Grom Groupe a sous-traité les travaux du lot terrassements et voiles par passes à la société Euronunes.
Il est démontré par les pièces produites que la société Euronunes a sous-traité en second rang à la société MTP les travaux de voile par passe.
Il suit de là que la société Grom Groupe est tenue de garantir la SCCV [Adresse 25], maître de l’ouvrage, des condamnations prononcées contre elle.
De même, la société MTP doit garantir la société Euronunes des condamnations prononcées contre elle.
Il n’est pas démontré, par les pièces versées aux débats, que les sociétés Grom Groupe et Euronunes ont personnellement réalisé les travaux de voile par passe.
Dans ces conditions, ces sociétés n’ont pas pu commettre une faute ayant contribué à la réalisation du dommage.
Par conséquent, les appels en garantie formés contre la société Grom Groupe et la société Euronunes par les parties non contractuellement liées avec elles seront rejetées.
f. La société Building Team Services
La société Qualiconsult expose que :
— il est manifeste au regard du rapport de l’expert et des investigations réalisées que les travaux de plomberie sont également à l’origine des infiltrations dans l’appartement;
— l’expert a identifié le percement de la canalisation d’eau froide et retenu la responsabilité du sous-traitant Building Team Services à hauteur de 10 %.
❖
La société Mic Insurance Company, es qualités d’assureur de la société Building Team Service (BTS) indique que :
— si par extraordinaire la juridiction de céans venait à opérer un revirement de sa propre jurisprudence en entrant en voie de condamnation à son encontre, il ne ferait droit à la demande de condamnation in solidum de la SMABTP dans la mesure où la responsabilité de son assurée (Building Team Services) a été retenue à hauteur de 1 0 % seulement en raison du caractère fuyard de l’alimentation eau froide de l’appartement sinistré;
— ainsi, s’agissant des travaux réparatoires, n’est imputable à la société Building Team Services que la reprise du désordre de plomberie (cause mineure des infiltrations) chiffrée au poste n°4 du devis retenu par l’expert judiciaire : 1.800 € ttc et 10 % du coût des reprises des conséquences dommageables des infiltrations : 3.350 € ttc;
— cette somme a été calculée en déduisant du montant total du devis retenu par l’expert (49.700 €) le prix du poste n°4, correspondant à la reprise du lot plomberie considéré supra, et celui du
poste n°2 correspondant à la reprise de l’étanchéité extérieure, cause majeure des désordres (14.400 €) totalement étrangère à la société Building Team Services;
— ainsi, le tribunal jugera qu’au titre de sa garantie RCD, elle ne saurait en tout état de cause être condamnée à verser aux consorts [C], au titre des reprises, une somme supérieure à 1.800 € ttc au titre de la garantie RCD, 2.600 € (3.350 € ttc -750 €) au titre de la garantie RC déduction faite de la franchise (750 €), soit 4.400 € ttc dans la mesure où le tribunal ne tiendra pas compte du dernier devis “actualisé” communiqué par les demandeurs, lequel n’a fait l’objet d’aucune analyse impartiale par un homme de l’art.
❖
Le tribunal,
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et à ce titre tenu d’effectuer un ouvrage exempt de malfaçons.
Il ressort des pièces du dossier que la société Grom Groupe a sous-traité à la société Building Team Services les travaux du lot plomberie/VMC/chauffage individuel.
S’agissant des infiltrations en provenance du réseau d’alimentation en eau froide de l’appartement, il a été retenu dans le rapport d’expertise que “le défaut d’étanchéité du réseau intérieur eau froide de l’appartement [G] est relevé par la brutale perte de pression observée en réunion 7 […]
Cela veut dire que le PER est percée sur son trajet entre la vanne d’arrêt de la nourrice de l’immeuble et celle de la panoplie de la cuisine.
Cela explique la flaque d’eau observée à la réunion 7 au droit de la panoplie…”
L’expert judiciaire a conclu que “Pour les infiltrations à l’intérieur de l’appartement, en provenance du :
— réseau d’alimentation en eau froide de l’appartement,
— branchement défaillant du sèche serviette du voisin du 1er étage, qui a produit des infiltrations dans le plafond du salon,
la responsabilité incombe à la société Building Team Service, en proportion de 10 %.”
Il résulte de ce qui précède que la société Building Team Service a failli à son obligation de résultat. Sa responsabilité est engagée.
g. La société MTP
La société QBE Europe indique que :
— en 2021, elle n’a pu obtenir le moindre renseignement de son assuré MTP qui n’existait plus
depuis 4 ans;
— la liquidation judiciaire de MTP ouverte selon jugement du 25 janvier 2017 a été clôturée pour
insuffisance d’actif selon jugement du 31 août 2017;
— la société MTP a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés en date du 31 août 2017;
— pour tout justificatif de l’intervention de la société MTP, la société Axa France Iard avait produit un elliptique contrat de sous-traitance comportant des dates contradictoires de 2014 et 2015;
— l’expert judiciaire [J] réclamait en vain les factures et situations de travaux de la société MTP depuis 2019 (dès sa note aux parties n°5 du 1er avril 2019);
— si l’expert judiciaire réclamait ces pièces, c’est qu’elles étaient indispensables à son instruction;
— aucune facture de la société MTP n’a jamais été produite par quiconque;
— elle a dénoncé cette situation par voie de dire;
— dans le cadre de la présente instance, la SMABTP produit comme seule pièce justificative de
son appel en garantie à son encontre, le rapport d’expertise judiciaire [J], qui ne saurait suppléer l’absence de preuve comptable de l’intervention de la société MTP;
— l’expert reconnaît dans sa réponse aux dires page 60 qu’il n’a disposé d’aucun élément pour déterminer l’étendue des prestations de la société MTP;
— sans la production de factures de la société MTP, aucune preuve n’est apportée que cette société est effectivement intervenue au chantier et pour quel périmètre;
— par suite, elle ne doit pas sa garantie, faute de preuve de l’implication concrète de son assuré dans la réalisation des travaux;
— l’expert judiciaire s’est autorisé à retenir une imputabilité à l’égard d’un sous-traitant de second
rang sans avoir de certitude quant à son intervention au chantier, sans ne connaître exactement
ni sa date d’intervention au chantier ni son périmètre exact d’intervention, faute de facture;
— pour autant, “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien” (article 246 CPC);
— si par extraordinaire et impossible le tribunal de céans surmontait les obstacles probatoires précités et considérait que la société MTP est effectivement intervenu au chantier, dans la période de garantie, force est de constater qu’aucune preuve n’est rapportée de son implication
dans la cause spécifique des désordres, les comptes rendus de chantier ne mentionnant pas la société MTP;
— sans la production de situations de travaux, factures de la société MTP, devis signés, preuve de transmissions des documents d’exécution à la société MTP etc, aucune imputabilité ne peut être énoncée à l’encontre de la société MTP;
— la société MTP n’est pas le sous-traitant de la société Euronunes pour l’entier lot “Terrassement-voiles par passe”;
— le contrat de sous-traitance entre les sociétés Euronunes et MTP porte de manière elliptique et limitée sur “les travaux de voile par passe” pour un montant de 39.000 € à comparer avec le contrat de la société Euronunes avec la société Grom qui concerne le lot entier n°1 “lot n°1 terrassement-voiles par passes” pour un montant total de marché de 360 000 € ht;
— aucune preuve n’est produite que la société MTP se soit vu confier par la société Euronunes les études d’implantations, exécution et calculs, dans la mesure où ce n’est pas le lot n°1 entier qui est sous-traité dans ce contrat, mais uniquement des “travaux de voiles par passes”;
— or, ce qui est stigmatisé par l’expert judiciaire est notamment la localisation/implantation des voiles par passes, qui relève de la conception en amont et des études d’exécution des travaux;
— le contrat de sous-traitance de la société Euronunes/MTP ne permet pas de connaître avec exactitude le périmètre sous-traité;
— les prestations “intellectuelles” de conception, visas, direction des travaux, dues par la maîtrise d’œuvre la société Archicrea, comme celles dues par l’entreprise en charge du gros œuvre (la société Grom et son sous-traitant AOC) quant à l’implantation/dimensionnement, outre ses obligations de “raccords” avec les autres lots, de même que les prestations dues au titre du contrôle technique par la société Qualiconsult, excluent que la société MTP, simple exécutant de second rang de travaux ou portion de travaux, conçus et validés en amont par le maître d’œuvre,
le BET structure du lot gros œuvre et Euronunes son donneur d’ordre, outre un bureau de contrôle technique, se voit reprocher d’avoir simplement exécuté ces travaux prédéfinis et validés (si la preuve était rapportée de cette réalisation) dont l’implantation lui a été imposée;
— aucune imputabilité ne saurait en l’état des pièces produites être retenue contre la société MTP, et par suite la police de son assureur de responsabilité décennale n’est pas mobilisable;
— au surplus, si la MTP s’est contentée de réaliser “des travaux ou portion de travaux de voiles par passes” qui auraient été prédéfinis sur documents d’exécution établis par un donneur d’ordre tiers à l’entreprise MTP (la société Euronunes ou son BET), elle ne peut être tenue responsable au même niveau que l’entreprise en charge des prestations intellectuelles d’études d’exécution pour le lot complet Terrassement – Voiles Par Passe;
— et au niveau de la réalisation des travaux, on ne sait même pas quelle était exactement la portion
de travaux exécutée par la société MTP faute de factures;
— en toute hypothèse, en l’absence de factures de la MTP, en l’absence de situation de travaux de
de la société MTP et dès lors qu’elle ne figure sur aucun des comptes rendus de chantier versés au débat, il est impossible de déterminer : si le contrat de sous-traitance a été réellement exécuté par la société MTP, quel était exactement son périmètre d’intervention, et notamment quelle portion de travaux lui avait été confiée et par conséquent la preuve n’est pas rapportée d’une quelconque implication, ni d’un quelconque manquement/d’une quelconque faute de la société MTP en lien causal et exclusif avec la survenance des désordres;
— en conséquence la société MTP (à supposer qu’elle ait réellement participé à ce chantier, ce qui reste à démontrer) ne peut se trouver placer au même niveau d’imputabilité que la société Euronunes, aux côtés des titulaires du marché;
— sur la base de ses avis suspendus, la société Qualiconsult prétend exploiter l’existence de fissures qui auraient affecté un mur, en cours de chantier;
— la société Qualiconsult considère que les désordres seraient dus uniquement à des défauts d’exécution;
— durant l’expertise aucune fissure n’a été constatée, mais plutôt un mauvais raccord/une mauvaise continuité, consécutif à une erreur de conception au niveau de l’implantation et de l’appréciation des disparités de fondations (notamment sous le nez de dalle de fondation de la construction du voisin);
— l’expert indique “la future dalle de béton basse du RdC ainsi que le voile en superstructure ont peu de réservation pour assurer la continuité des armatures, à cause de l’erreur d’implantation du voile enterré sous la fondation du voisin” et “la mise en cause de l’Architecte et du Bureau de contrôle sont justifiés car ils n’ont pas pris en compte la reconnaissance de fondations figurant dans l’étude géotechnique et n’ont en conséquence pas prescrit des mesures spécifiques pour éviter d’empiéter sur le fond voisin et de traiter techniquement ce point délicat”;
— la société Qualiconsult ne peut valablement extrapoler un signalement en cours de chantier en
septembre/novembre 2015, alors que la réception est intervenue en septembre 2016, un an plus
tard et alors que l’expert n’a pas constaté en expertise de fissure ni sur un mur ni sur les voiles
par passe causales avec les désordres;
— par ailleurs, pas plus la société Qualiconsult qu’aucune des parties à la présente instance n’apporte la moindre réponse sur l’absence totale de pièces comptables attestant de l’intervention de la société MTP – facture situation de travaux – ni de son périmètre exact d’intervention;
— il en est clairement de même pour la SMABTP, assureur CNR, la SMABTP, assureur de Grom et AOC, la SMABTP, assureur dommages ouvrage, MIC, les Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société Axa France Iard, assureur de la société Euronunes, et plus généralement, toute partie formant des demandes contre elle, assureur de la société MTP, qui ne peuvent comme elles le font, se contenter de se référer au rapport, sans fournir : la preuve du périmètre contractuel de la société MTP, la preuve d’une faute de la société MTP en lien avec ce périmètre contractuel et la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage;
— la SMABTP, assureur des sociétés Grom et AOC, ne fournit pas plus d’élément;
— il n’est pas le moins du monde établi que les retards du chantier soient imputables à la société MTP qui n’apparaît pas mentionné sur le compte rendu cité par l’expert en page 52;
— de même l’expert a bien indiqué ne disposer d’aucun élément attestant de l’intervention effective de la société MTP au chantier;
— l’expert judiciaire ne disposait d’aucun élément pour imputer quoi que ce soit au prétendu sous-traitant de second rang qui n’apparaît sur aucun compte rendu de chantier;
— la SMABTP, assureur CNR, la SMABTP, assureur des sociétés Grom et AOC, la SMABTP, assureur DO, MIC ou MMA IARD, la société Qualiconsult, ne peuvent agir contre le sous-traitant de second rang que sur un fondement délictuel (article 1240 du code civil) qui suppose la démonstration d’une faute de la société MTP et d’un lien de causalité de cette faute avec le désordre;
— vu l’absence totale de pièce sur l’étendue des prestations de la société MTP cette preuve n’est pas rapportée;
— en l’absence de cette démonstration, sa police, es qualités d’assureur de MTP, n’est pas mobilisable.
❖
La société Qualiconsult indique que :
— l’entreprise générale, la société Grom Groupe – qui répond de ses sous-traitants – et ces derniers,
les sociétés AOC, Euronunes ou MTP, ont réalisé les travaux qui selon l’expert sont lien causal direct et majeur avec les désordres;
— la société QBE est particulièrement malvenue à former un reproche contre elle s’agissant de pièces comptables et situation relatives à l’intervention de la société MTP qui sont sans rapport avec sa mission et alors que cet intervenant est intervenu en sous-traitance de second rang de la société Grom;
— seul le maître d’ouvrage, qui a dû accepter et agréer les sous-traitants, le maître d’œuvre et l’entreprise générale, voire l’assureur dommages ouvrage, est en mesure de communiquer des informations;
— elle sollicite donc, sur le fondement délictuel, la garantie solidum de ces entreprises et de leurs assureurs à savoir et la société Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Euronunes, la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés Grom Groupe et AOC, QBE Euurope, es qualités d’assureur de la société MTP.
❖
Le tribunal,
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et à ce titre tenu d’effectuer un ouvrage exempt de malfaçons.
Il est démontré par les pièces produites que la société Euronunes a sous-traité en second rang à la société MTP les travaux de voile par passe.
Il ressort du rapport d’expertise que “les 3 arrosages prouvent une défaillance d’étanchéité de la structure à l’extérieur, par une fracture entre le voile béton en superstructure et le voile par passe alternée […]
Les parois enterrées de la construction litigieuse abritant l’appartement [G] ne sont pas protégées par une étanchéité, le dispositif prévu en phase conception consistant en la création d’un drainage vertical partiel (50 %) derrière les voiles périphériques relié aux barbacanes en pied de voiles, les eaux de ruissellement du terrain étant ainsi collectées par des cunettes à l’intérieur du garage, respectant les prescriptions du géotechnicien […]
Suite à des infiltrations constatées dans le sous-sol, l’entreprise Grom a procédé à l’application de l’étanchéité du pignon extérieur enterré, entre le garage et la limite du bâtiment neuf, du côté opposé à la façade avec le drain.
La zone des voiles enterrés au droit de la construction du garage du voisin n’a pas pu être traitée étanche […]
Tenant compte de l’absence d’écartement entre les pignons de la construction nouvelle et du garage, quasiment accolés, séparé seulement par le joint de dilatation, il résulte que le voile béton du sous-sol a dû être mis en oeuvre par une sorte d’encoche, épousant le débord de la dalle du garage relevé par le géotechnicien […]
Toutefois, cette configuration représente un point faible, le fluage du béton, ainsi que les phases de projection du béton du voile enterré, créant certainement des points moins homogènes dans la masse de béton, permettant des infiltrations entre le joint de coulage du voile de façade avec le retour de la poutre du décaissé du parking…”
Il n’est pas contesté que le contrat de sous-traitance portant sur les travaux de voiles par passe a bien été signé par la société Euronunes (le sous-traitant) et la société MTP (le sous-traitant de second rang).
La société QBE Europe ne produit aucun élément indiquant que les travaux de voile par passe n’ont pas été réalisés par la société MTP, magré la signature du contrat de sous-traitance par celle-ci.
La seule allégation de l’absence de facture ou du nom de la société MTP sur des comptes rendus de chantier est insuffisante, dès lors que le contrat de sous-traitance a été régulièrement signé par les parties.
La société QBE Europe échoue ainsi à rapporter la preuve que les travaux de voile par passe n’ont pas été réalisés par la société MTP.
Il convient de rappeler que l’expert judiciaire a constaté “un point faible, le fluage du béton, ainsi que les phases de projection du béton du voile enterré, créant certainement des points moins homogènes dans la masse de béton, permettant des infiltrations entre le joint de coulage du voile de façade avec le retour de la poutre du décaissé du parking…”
Il apparaît ainsi que la société MTP a failli à son obligation de résultat. Sa responsabilité est engagée.
h. La société Qualiconsult
La société Qualiconsult soutient que :
— la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés Grom Groupe et AOC, ne développe en fait et en droit aucun élément justifiant de l’appel en garantie formé contre elle;
— le seul argument est une référence au rapport de l’expert;
— l’article 246 du CPC dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien;
— par conséquent, la seule référence aux conclusions extrêmement contestables de l’expert ne peut suffire à justifier une demande;
— l’expert n’a manifestement tenu aucun compte de sa mission d’analyse des causes et imputabilité responsabilités et s’est contenté de répartir de manière “égalitaire” entre les intervenants malgré la différence des missions et obligations leur incombant;
— en effet, l’expert, considère que les infiltrations en provenance de l’extérieur et situées à un angle précis de la propriété mitoyenne, résultent d’une fracture entre le voile par passe enterré et la superstructure;
— les photographies insérées au rapport (page 44) montrent le caractère éminent ponctuel de ce défaut;
— il s’agit donc d’un défaut d’exécution des entreprises;
— c’est à tort que l’expert a partagé par moitié la responsabilité entre les entreprises défaillantes en charge de l’exécution et les intervenants supposés selon lui les contrôler;
— il a ainsi minoré la part des entreprises intervenues dont la défaillance est pourtant précisément à l’origine du défaut ponctuel d’exécution et qui sont tenue d’une obligation de résultat;
— son analyse est très sérieusement contestable dans la mesure où elle ne distingue pas entre le maître d’œuvre et le contrôleur technique, justifiant leur même pourcentage d’imputabilité par un même motif : n’avoir pas pris en compte la reconnaissance de fondation figurant dans l’étude géotechnique et prescrit de mesures pour éviter d’empiéter sur le fonds voisin et traiter techniquement ce point délicat;
— ce faisant, l’expert ne distingue pas entre les missions portant parfaitement distinctes du bureau de contrôle de l’architecte;
— aucun des griefs retenus par l’expert judiciaire à son encontre n’est justifié au regard de la mission spécifique du contrôleur technique et des missions lui incombant en l’espèce;
— par une convention du 16 juin 2014, elle est intervenue en qualité de contrôleur technique avec une mission LP + SH + PHH + TH + BRD + HAND + F + AV + PV;
— au titre de la mission AV, le contrôleur technique ne vérifie pas l’implantation du bâtiment, mais exclusivement la stabilité des avoisinants;
— en exécution de sa mission portant sur la seule solidité des avoisinants, le contrôleur technique a émis au RICT du 21 novembre 2014 un avis suspendu;
— s’il avait été donné suite à cet avis portant sur les fondations, le repérage des niveaux du voisin coté garage aurait sans doute permis de constater que les terres sont situées au droit du séjour;
— il est constant que le contrôleur technique n’est pas responsable de l’absence de suites données à ses avis par le maître d’ouvrage;
— le contrôleur technique a émis des avis en rapport avec ses missions;
— par un compte rendu de visite de chantier n°2 du 30 septembre 2015 concernant le “gros œuvre maçonnerie”, un avis suspendu est émis à la suite du constat d’une “fissure aux droits des voiles par passe dans l’épaisseur des murs d’angle”;
— un compte rendu de visite de chantier n°3 du 2 novembre 2015 relève : “suite à notre visite sur site, il y aura lieu de faire des sondages à hauteur de la fissure constatée dans le mur afin de voir l’étendu de la fissure”;
— des fissures sont donc toujours présentes sans que le traitement demandé par elle ait été réalisé;
— enfin, la liste récapitulative n° 2 du 26 avril 2016 maintient l’avis du 2/11/15 émis en cours d’exécution sur la fissuration concernant le lot gros oeuvre maçonnerie “voile par passes”, elle a sollicité des sondages pour voir l’étendue de cette fissure;
— il appartient au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre de répondre des suites données à cet avis et de produire les comptes rendus concomitants à ses avis, réclamés en vain auprès de la SCCV [Adresse 25];
— aucun élément n’a été transmis quant aux suites données à ces avis de sorte que la société QBE est malvenue à critiquer la pertinence de ces observations;
— les investigations de l’expert ont montré qu’il existait une défaillance de la structure à l’extérieur par une fracture ponctuelle entre le voile béton en superstructure et le voile par passe alternée;
— ce défaut ponctuel d’exécution relève de la responsabilité des entreprises de terrassement et de gros œuvre, au demeurant seules tenues de la garantie de parfait achèvement, ainsi que de la maîtrise d’œuvre, seule tenue du suivi des travaux;
— le contrôleur technique n’étant pas tenu d’une présence constante sur le chantier, il ne peut être tenu pour responsable de ne pas avoir contrôlé des défaillances ponctuelles d’exécution;
— il n’y a pas de rôle “de supervision du bureau de contrôle” eu égard aux limites de sa mission, rappelée ci-avant;
— en l’espèce, elle a émis lors de visites un avis sur un défaut ponctuel précisément en rapport
avec les désordres;
— dès lors, elle conteste toute responsabilité pour des motifs ne relevant pas de sa mission et alors qu’elle est la seule partie à avoir signalé des difficultés dans le strict respect des missions lui incombant;
— la part de 25 % de responsabilité qui lui a été attribuée est donc injustifiée au regard de ses obligations, de son rôle dans l’opération, comme des avis émis en l’espèce;
— c’est précisément en raison de son rôle limité, que sa responsabilité n’excède en général pas 10 %.
❖
Le tribunal,
Pour dire que la responsabilité de la société Qualiconsult est engagée, l’expert judiciaire retient dans son rapport : “A noter que la reconnaissance des fondations qui décrit la configuration du garage voisin n’a pas été prise en compte ni par l’architecte ni par le bureau de contrôle Qualiconsult qui a une mission AV, protection des avoisinants.”
Le reproche que l’expert judiciaire fait au contrôleur se rapporte à sa mission AV.
Il ressort de la convention de contrôle technique du 16 juin 2014 que cette mission est “relative à la stabilité des ouvrages avoisinants.”
Il n’a pas été constaté au cours des opérations d’expertise une atteinte à la stabilité des ouvrages avoisinants, l’expert judiciaire faisant simplement état d’un empiétement sur le fond voisin.
Ainsi, il n’est pas démontré que la société Qualiconsult a commis un manquement dans le cadre de l’exécution de sa mission AV.
La preuve d’une faute de cette société en lien de causalité direct avec le dommage n’est pas rapportée.
De surcroît, il convient de relever que l’empiétement sur le fond voisin ne fait pas partie des points litigieux en l’espèce et aucune demande n’a été présentée à ce titre.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société Qualiconsult n’est pas engagée.
i. Le syndicat des copropriétaires
La SCCV [Adresse 25] indique que :
— l’inertie manifeste du SdC, pourtant partie représentée à la présente instance caractérisée par l’échange de courriels du 7 mai 2024 est de toute évidence fautive;
— l’utilité de l’incident provision, initié par elle était précisément de permettre le financement des travaux réparatoires sans attendre le jugement sur le fond, afin que les travaux puissent être engagés dans les meilleurs délais et que les consorts [C] puissent réintégrer leur logement;
— le SdC a reçu les fonds et les conserve par devers lui, sans engager les travaux réparatoires pourtant validés par l’expert [J];
— elle n’est pas tenue de répondre personnellement de l’inaction du SdC qui est en possession des fonds à même d’exécuter les travaux réparatoires;
— tout préjudice allégué par les consorts [C] et lié à l’absence de réintégration de leur appartement à compter du 30 mars 2023 est exclusivement imputable au SdC défaillant;
— le syndicat des copropriétaires sera condamné à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée contre elle au titre d’un quelconque préjudice retenu au bénéfice des consorts [C] sur la période postérieure au 30 mars 2023, date de remise des 49.700 euros.
❖
Le tribunal,
Aucune condamnation n’a été prononcée contre la SCCV [Adresse 25] au titre d’un quelconque préjudice retenu au bénéfice de Mme [N] et M. [G] sur la période postérieure au 30 mars 2023.
Il suit de là que l’appel en garantie formé par la SCCV Résidence [Localité 28] contre le syndicat des copropriétaires sera rejeté.
j. La SMABTP, assureur dommages ouvrage et CNR
La société QBE Europe soutient que :
— la SMABTP, es qualités d’assureur DO, a refusé de prendre en charge le sinistre en préfinancement au motif que la cause des désordres demeurait indéterminée alors qu’il lui revenait de l’investiguer comme le soutient les MMA;
— la SMABTP devra donc prendre en charge l’intégralité du préjudice liée à la nécessité de reloger les consorts [N] [G], qui n’aurait pas existé si elle avait préfinancé rapidement les travaux.
❖
Le tribunal,
La société QBE Europe ne justifie pas que la procédure de mise en oeuvre de la garantie décennale, prévue à l’article L 242-1 du code des assurances, a été régulièrement suivie et que la SMABTP est restée muette.
En outre, une expertise judiciaire a été entreprise pour notamment déterminer la nature des désordres litigieux. La SMABTP était en droit d’attendre les conclusions de cette expertise pour savoir si sa garantie était due.
La société QBE Europe échoue à démontrer que la SMABTP a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage. Sa demande sera donc rejetée.
2. Sur la garantie des assureurs
Les assureurs QBE Europe, Mic Insurance Company, SMABTP et les Mutuelles du Mans Assurances Iard ne dénient pas leur garantie respectivement aux sociétés MTP, Bulding Team Service, AOC et Archicrea [Localité 22]. La garantie de ces assureurs sera donc retenue.
❖
Compte-tenu des fautes retenues à l’encontre des parties co-obligées à la dette examinées ci-dessus, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs responsabilités respectives pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société Archicrea [Localité 22] garantie par les MMA Assurances Iard : 10 %,
— la société Bulding Team Service garantie par la société Mic Insurance Company : 10 %,
— la société AOC garantie par la SMABTP : 40 %,
— la société MTP garantie par la société QBE Europe : 40 %.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Archicrea [Localité 22] et son assureur, les MMA Assurances Iard, la société Bulding Team Service et son assureur, la société Mic Insurance Company, la société AOC et son assureur, la SMABTP, la société MTP et son assureur, la société QBE Europe, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
La SCCV [Adresse 25], la SMABTP, assureur dommages et CNR, et la SMABTP, assureur de la société Grom Groupe, seront intégralement garanties des condamnations prononcées contre elles par la société Archicrea [Localité 22] et son assureur, les MMA Assurances Iard, la société Bulding Team Service et son assureur, la société Mic Insurance Company, la société AOC et son assureur, la SMABTP, la société MTP et son assureur, la société QBE Europe.
Sur les demandes accessoires
La SCCV [Adresse 25], la SMABTP, assureur dommages et CNR, la SMABTP, assureur de la société Grom Groupe, et les Mutuelles du Mans Assurances Iard, assureur de la société Archicréa [Localité 22] et seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à M. [S] [G] et Mme [E] [N], épouse [G], la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La SCCV [Adresse 25], la SMABTP, assureur dommages et CNR, et la SMABTP, assureur de la société Grom Groupe, seront intégralement garanties des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile par la société Archicrea [Localité 22] et son assureur, les MMA Assurances Iard, la société Bulding Team Service et son assureur, la société Mic Insurance Company, la société AOC et son assureur, la SMABTP, la société MTP et son assureur, la société QBE Europe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company en lieu et place de la société Millennium Insurance Company;
Déclare irrecevales la SCCV [Adresse 25], les Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société Qualiconsult à soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [S] [G] et Mme [E] [N], épouse [G], au titre des travaux de reprise des désordres;
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 25], la SMABTP, assureur dommages et CNR, la SMABTP, assureur de la société Grom Groupe, et les Mutuelles du Mans Assurances Iard, assureur de la société Archicréa [Localité 22], à verser à M. [S] [G] et Mme [E] [N], épouse [G], les sommes suivantes :
— 49 700 euros ttc en deniers ou quittance, les demandeurs tenant compte de la condamnation prononcée par le juge de la mise en état le 5 décembre 2022, au titre des travaux de reprise;
— 6 050 euros au titre du préjudice de jouissance;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral;
— 9 784,44 euros au titre du préjudice financier.
Dit que la somme de 49 700 euros sera indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2022, entre la date du rapport d’expertise du 28 mai 2021 et celle de l’ordonnance du 5 décembre 2022 du juge de la mise en état;
Rejette les demandes de M. [S] [G] et Mme [E] [N], épouse [G], concernant la surface du jardin manquante et la résistance abusive;
Dit que la SCCV [Adresse 25], la SMABTP, assureur dommages et CNR, et la SMABTP, assureur de la société Grom Groupe, seront intégralement garanties des condamnations prononcées contre elles par la société Archicrea [Localité 22] et son assureur, les MMA Assurances Iard, la société Bulding Team Service et son assureur, la société Mic Insurance Company, la société AOC et son assureur, la SMABTP, la société MTP et son assureur, la société QBE Europe;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Archicrea [Localité 22] garantie par les MMA Assurances Iard : 10 %,
— la société Bulding Team Service garantie par la société Mic Insurance Company : 10 %,
— la société AOC garantie par la SMABTP : 40 %,
— la société MTP garantie par la société QBE Europe : 40 %.
Dit que dans leurs recours entre eux, la société Archicrea [Localité 22] et son assureur, les MMA Assurances Iard, la société Bulding Team Service et son assureur, la société Mic Insurance Company, la société AOC et son assureur, la SMABTP, la société MTP et son assureur, la société QBE Europe, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 25], la SMABTP, assureur dommages et CNR, la SMABTP, assureur de la société Grom Groupe, et les Mutuelles du Mans Assurances Iard, assureur de la société Archicréa [Localité 22], aux dépens;
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 25], la SMABTP, assureur dommages et CNR, la SMABTP, assureur de la société Grom Groupe, et les Mutuelles du Mans Assurances Iard, assureur de la société Archicréa [Localité 22], à payer à M. [S] [G] et Mme [E] [N], épouse [G], la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la SCCV [Adresse 25], la SMABTP, assureur dommages et CNR, et la SMABTP, assureur de la société Grom Groupe, seront intégralement garanties des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile par la société Archicrea [Localité 22] et son assureur, les MMA Assurances Iard, la société Bulding Team Service et son assureur, la société Mic Insurance Company, la société AOC et son assureur, la SMABTP, la société MTP et son assureur, la société QBE Europe;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Archicrea [Localité 22] garantie par les MMA Assurances Iard : 10 %,
— la société Bulding Team Service garantie par la société Mic Insurance Company : 10 %,
— la société AOC garantie par la SMABTP : 40 %,
— la société MTP garantie par la société QBE Europe : 40 %;
Rejette les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Rappelle que la franchise des polices d’assurances est opposable au tiers lésé dans les garanties facultatives ainsi qu’au titre de la couverture des dommages immatériels, à l’exclusion des dommages matériels dans les garanties obligatoires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
- Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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