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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mars 2026, n° 26/51838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE [ Localité 1 ] [ Adresse 4 ] et pour signification, La Mutuelle Fraternelle D' assurances, Compagnie d'assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51838 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCKLK
N°: 1
Requête du :
11 Février 2026
25/56421
AJ du TJ DE [Localité 1] du 01 Juillet 2025 N° N-75056-2024-019243
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 16 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS – #E0832
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-019243 du 01/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
La Mutuelle Fraternelle D’assurances
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS – #E1155
Compagnie d’assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS – #B369
La CPAM DE [Localité 1] [Adresse 4] et pour signification
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2026 sous le numéro de RG 25/56421 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [E] [N] datée du 11 février 2026,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (…) »
En l’espèce, l’ordonnance de référé sur 19 janvier 2026 (RG 25/56421) ne fait pas apparaître que M. [E] [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision rectificative du BAJ de [Localité 1] du 1er juillet 2025.
L’ordonnance mentionne en effet :
— en première page : « Monsieur [E] [N] représenté par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS – #E0832 »,
— en page 5 : « Le coût de l’expertise sera avancé par M. [E] [N], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt »,
— en page 11 : « Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 19 mars 2026, sauf prorogation expresse »,
Le requérant transmet à l’appui de sa requête la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] le 1er juillet 2025 qui n’avait pas jusqu’alors été transmise à la juridiction.
Il peut désormais être constaté que le demandeur bénéficie d’une aide juridictionnelle totale.
Il y a en conséquence lieu de rectifier la décision susvisée comme détaillé au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente rectification seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance mise à disposition au greffe ;
Rectifions l’ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2026 dans l’affaire portant le n° de RG : 25/56421, affectée d’une erreur matérielle ;
Disons que sur la première page de l’ordonnance, la mention :
« Monsieur [E] [N] représenté par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS – #E0832 »
doit être remplacée par la mention :
« Monsieur [E] [N] représenté par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS – #E0832,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-0192423 du 01/07/2025 accordée par le bureau d’ aide juridictionnelle de [Localité 1]) »
Disons que la mention en page 5 : « Le coût de l’expertise sera avancé par M. [E] [N], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt »,
sera remplacée par la mention :
« M. [E] [N] sera dispensé de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle » ;
Disons que la mention en page 11 : « Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 19 mars 2026, sauf prorogation expresse »,
sera remplacée par la mention :
« Disons n’y avoir lieu à consignation, M. [E] [N] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle » ;
Le reste sans changement ;
Disons qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute ainsi que sur les expéditions délivrées ;
Disons que la décision rectificative sera notifiée comme la décision rectifiée ;
Mettons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026
Le Greffier Le Président
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
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