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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 16 oct. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00205 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QEA
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A. FRANFINANCE, dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Madame [X] [G] veuve [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clothilde PLAUD-LE GUEN, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 04 Septembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 16 Octobre 2025 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 16/10/2025
Exécutoire à : Me PLAUD-LE GUEN Clothilde
Copie à : Me DEJOIE-ROUSSELLE Delphine, le service des injonctions de payer
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2022, Monsieur [N] [Y] a conclu auprès de la société FRANFINANCE un prêt personnel d’un montant de 6.000 euros remboursable en 48 mois au taux d’intérêts débiteur de 9, 68 % l’an. Madame [X] [Y] née [T] aurait apposée sa signature en qualité de co-emprunteuse solidaire dans le cadre dudit contrat.
Monsieur [N] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2023.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 19 janvier 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT, signifiée le 27 février 2024, Madame [X] [G] veuve [Y] a été condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5.465, 79 euros avec intérêts au taux contractuel de 9, 68 %, outre la somme d’un euro au titre de l’indemnité légale.
Par courrier en date du 19 mars 2024, Madame [X] [G] veuve [Y] a formé opposition à l’ordonnance du 19 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 16 mai 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 04 septembre 2025.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, dépose son dossier et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de :
*A titre principal :
Condamner Madame [X] [G] veuve [Y] à lui payer la somme de 5 862,86 euros avec intérêts au taux contractuel puis majoré à compter de la première mise en demeure ; Débouter Madame [X] [G] veuve [Y] de l’ensemble de ses demandes ; *A titre subsidiaire :
Condamner Madame [X] [G] veuve [Y] à lui payer la somme de 6.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 ; En cas d’octroi de délais de paiement, juger qu’à la moindre défaillance le solde redeviendra immédiatement exigible ; *En tout état de cause :
Condamner Madame [X] [G] veuve [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [X] [G] veuve [Y] aux dépens comprenant le coût des mises en demeure et des frais de procédure aux fins d’injonction de payer ;
Au soutien de sa demande en paiement formulée à titre principal, la société demanderesse soutient :
Que le contrat de crédit n’est pas nul faute pour la défenderesse de démontrer que sa signature a été usurpée par son conjoint ; Que compte tenu de l’absence de production de documents originaux les appréciations de l’expert graphologue n’ont qu’une force probante relative ;Qu’il n’est pas permis de connaître avec exactitude la signature de la défenderesse en ce que les autres documents signés par Madame [G] veuve [Y] et notamment les accusés réception dans le cadre de la présente procédure font apparaître une signature encore différente que celle dont se prévaut cette dernière dans ses écritures ; Qu’enfin, le contrat fusse-t-il annulé en raison d’une usurpation avérée de son identité, Madame [G] veuve [Y] reste néanmoins solidairement débitrice des sommes empruntées par son conjoint en vertu du caractère ménager de la dette contractée;
Au soutien de sa demande en paiement formulée à titre subsidiaire, elle ajoute :
Que l’annulation du contrat nécessite que les parties soient remises dans l’état antérieur à la conclusion du prêt litigieux ; Qu’en cela, la totalité du capital emprunté doit être restitué à l’établissement prêteur ;
En réponse aux demandes reconventionnelles formulées par Madame [G] veuve [Y], la SA FRANFINANCE énonce :
Que ni le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ni la réalité du préjudice invoqué par la défenderesse ne se trouvent démontrés ; Que la production de la fiche de dialogue à laquelle est annexée l’attestation de paiement CNRACL de Madame [G] veuve [Y], de la synthèse des garanties des contrats d’assurance, du justificatif de la consultation du FICP, de la notice d’information relative à l’assurance et de la FIPEN démontre, en l’absence d’élément de nature à jeter un doute sur l’authenticité de la volonté de chacun des époux, que l’établissement prêteur n’a pas manqué à son devoir de vigilance ; Que le contrat a valablement été résilié en ce que le courrier de mise en demeure en date du 02 octobre 2023 a laissé un délai de 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme ; Qu’enfin faute pour la défenderesse de justifier d’éléments permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière, les conditions justifiant l’octroi de délais de paiement ne sont pas réunies ;
En défense, Madame [X] [T] veuve [Y], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reçues le 03 septembre 2025 au greffe de la juridiction, dans lesquelles elle demande au juge de :
*A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux ;
Juger n’y avoir lieu à restitution au profit de la société FRANFINANCE ;
Condamner la société FRANFINANCE à réparer le préjudice subi par Madame [X] [T] veuve [Y] à hauteur des condamnations sollicitées ;
Ordonner la compensation judiciaire entre les créances des parties ;
*A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire aux fins de vérifications d’écriture ;
Condamner la société FRANFINANCE à réparer le préjudice subi par Madame [X] [T] veuve [Y] à hauteur de la dette existante ;
Ordonner la compensation des créances des parties ;
Accorder à la défenderesse un délai de 2 ans pour apurer ses dettes dans le cadre du plan de surendettement qui pourrait être établi ;
*En tout état de cause :
Débouter la société FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société FRANFINANCE aux dépens ;
Au soutien de sa demande de nullité et de sa demande de rejet des prétentions adverses, Madame [T] veuve [Y] indique :
Qu’au regard des conclusions de l’expert graphologue, sa signature ne correspond pas à celle figurant sur le contrat ce en quoi l’usurpation de son identité est caractérisée ; Que la réserve mentionnée par l’expert aux termes de son rapport n’est qu’une mention d’usage n’amoindrissant en rien la valeur probante de ses conclusions ; Que la signature apposée sur l’accusé de réception signé le 06 octobre 2023 ne diffère pas substantiellement de la signature dont se prévaut Madame [T] veuve [Y] et que la signature de l’autre accusé de réception évoquée est en réalité celle de son fils qui a reçu le courrier pour sa mère ; Que de surcroît, elle ne saurait être solidairement tenue des sommes empruntées par son époux en ce qu’elle n’a pas bénéficié des 6.000 euros empruntés, lesquels ont été versés sur un compte au seul nom de Monsieur [Y], que l’emprunt en question n’a ni servi à l’entretien du ménage ni à l’éducation des enfants, qu’enfin, les époux étant mariés sous le régime de la séparation des biens, l’emprunt exclusivement souscrit par Monsieur [Y] n’est pas entré dans son patrimoine ;
Sur la demande d’indemnisation, elle affirme :
— Que l’établissement bancaire a agi avec une légèreté blâmable en engageant Madame [T] veuve [Y] en qualité de co-emprunteur alors que les signatures de cette dernière étaient toutes différentes sur chacune des page paraphée, qu’aucune vérification sommaire n’a été effectuée pour vérifier l’authenticité des signatures, que la SA FRANFINANCE s’est abstenue de vérifier les informations communiquées de manière sommaire et erronée dans la fiche de dialogue, qu’en cela la banque a manqué à son devoir de vigilance ;
— Que la faute de la SA FRANFINANCE se trouve encore constituée du fait d’avoir inséré dans le contrat litigieux une clause de déchéance du terme avec application immédiate sans laisser un délai raisonnable à l’emprunteur pour rembourser les échéances impayées ;
— Que le préjudice subi par la défenderesse en lien avec les fautes en question justifie une indemnisation à la hauteur du paiement sollicité en demande ; – Que la procédure abusivement engagée par la banque a occasionné un important préjudice à l’endroit de Madame [T] veuve [Y] résultant des souffrances morales et d’une dégradation de son état de santé subies à la suite de son inscription au ficher des incidents de remboursement des crédit aux particuliers et du fait de voir son budget grevé d’une dette qu’elle n’a pas contractée.
Sur les délais de paiement, elle énonce que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 28 mars 2024, que ses dettes ont fait l’objet d’un réaménagement non contesté, et que ses ressources lui permettent de rembourser la somme éventuellement mise à sa charge sur plusieurs mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la validité de l’engagement de Madame [G] veuve [Y]
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1373 du code civil énonce que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
A ce titre, il est constant que dans le cas où la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé en dénie l’écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l’examen de l’écrit litigieux.
L’article 1178 du code civil prévoit qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, sur l’acte conclu le 10 octobre 2022 (pièce n°1 de la demanderesse) sont apposées deux signatures, celle de l’emprunteur Monsieur [N] [Y] et celle du co-emprunteur, Madame [X] [T] veuve [Y], sur le contrat de crédit lui-même (page 4/5), sur la FIPEN (page 4/10) et sur la fiche de dialogue (page 1/10).
Dans son rapport en date du 24 septembre 2024, Madame [B], expert graphologue, indique que les signatures apparaissant sur le prêt du 10 octobre 2022 au nom de la défenderesse ne sont pas compatibles avec les signatures figurant sur les actes que la défenderesse reconnaît avoir signé de sa main et notamment la fiche de retrait de commande en copie signée le 30 avril 2019, l’avenant au contrat d’abonnement signé le 28 juin 2020, le document de succession signé le 28 mai 2021, les renseignements relatifs aux contrats d’assurance vie signés le 06 juillet 2022 et le document de désignation du ou des bénéficiaires rempli le 2 janvier 2023.
Sur l’ensemble de ces documents, la signature apposée est identique et diffère de celle apparaissant sur les pages du contrat de crédit du 10 octobre 2022.
En cela, l’expert graphologue conclut que le geste constaté sur le contrat en question « bâclé, tremblé et fermé n’est en aucun cas le geste personnel écrit, spontané et ouvert de Madame [G] veuve [Y] » (page 21 du rapport).
Contrairement à ce qu’indique l’établissement bancaire, la signature que l’expert retient pour être authentiquement celle de Madame [G] veuve [Y] ne diffère pas radicalement de celle figurant sur l’accusé de réception signé le 06 octobre 2023 par la défenderesse.
En outre, la différence entre la signature tenue pour être celle de la défenderesse et celle figurant sur l’accusé de réception signé le 01er décembre 2023 ne saurait en soi mettre en doute les considérations de l’expert.
En effet, conformément à ce que soutient la défenderesse, la signature sur l’accusé de réception en question correspond en tout point à celle de son fils, lequel indique dans son attestation (pièce n°21 de la défenderesse) avoir signé l’accusé réception du 01er décembre 2023 au nom de sa mère.
Enfin, l’évocation de la réserve dans les conclusions de l’expert (page 22 du rapport) faute de production des documents originaux ne saurait amoindrir la force probante des constatations dès lors que l’expert réaffirme à la fin du rapport des conclusions sans équivoque.
Aussi, il y a lieu de considérer que la signature figurant sur les pages du contrat de crédit souscrit auprès de la SA FRANFINANCE le 10 octobre 2022 n’est pas celle de Madame [X] [G] veuve [Y].
En cela, il est établi que la défenderesse n’a pas consenti au prêt litigieux ce en quoi il y a lieu d’annuler le contrat de crédit en ce qui la concerne.
Sur le caractère ménager de la dette
L’article 220 du code civil prévoit que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
A ce titre, il est constant que le fait que l’un des époux ait imité la signature de l’autre est une circonstance indifférente en ce qu’elle n’empêche pas que le prêt soit reconnu solidaire s’il porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
En outre, il est encore constant qu’il appartient à celui qui a prêté des fonds à l’un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité prévue par l’article précité d’établir que le prêt avait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le contrat de crédit conclu le 10 octobre 2022 a été annulé en ce qui concerne Madame [G] veuve [Y].
Seul Monsieur [N] [H] reste donc engagé à l’égard de la SA FRANFINANCE lequel a emprunté la somme de 6.000 euros auprès de l’établissement bancaire.
Or, la SA FRANFINANCE, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie en rien que la somme en question a été empruntée par Monsieur [Y] pour les besoins de la vie courante.
En effet, aucun élément n’est produit en ce sens pour démontrer que la somme aurait été utilisée en vue de l’entretien du ménage ou de l’éducation des enfants du couple.
Aussi, Madame [X] [G] veuve [Y] ne sera pas solidairement tenue au remboursement de la dette contractée par Monsieur [N] [Y] le 10 octobre 2022.
Par conséquent, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 862,86 euros.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION
L’article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
En l’espèce, il résulte du relevé d’identité bancaire transmis par les emprunteurs dans le cadre de la souscription du crédit litigieux annexés à la fiche de la dialogue (pièce n°4 du défendeur) que le compte sur lequel a été versée la somme empruntée est celui de Monsieur [N] [Y] n°00813047217.
Il s’en évince que la somme de 6.000 euros a été versée entre les mains de ce dernier sur un compte ouvert à son nom exclusivement.
En outre, il n’est ni démontré par la SA FRANFINANCE que Madame [X] [G] veuve [Y] aurait bénéficié de la somme en question, ni que la somme aurait été versée entre ses mains.
Par conséquent, en dépit de l’annulation du contrat de crédit liant cette dernière à la SA FRANFINANCE, Madame [G] veuve [Y] ne sera pas tenue à restitution dès lors que la somme empruntée n’a pas été reçue par elle, mais par son conjoint exclusivement.
La demande de restitution de la somme de 6.000 euros sera ainsi rejetée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN INDEMNISATION
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
En outre, l’article 1241 du même code prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
A ce titre, il est constant que l’engagement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien directe avec celle-ci.
En ce qui concerne l’établissement de crédit, celui-ci est susceptible de commettre une faute de négligence dès lors qu’il ne démontre pas avoir fait preuve d’une vigilance suffisante devant une anomalie apparente dont il a connaissance.
A ce titre, il est constant que la manque de vigilance de la banque dans des opérations auxquelles elle apporte son concours est susceptible des caractériser une négligence fautive de sa part.
En effet, à titre d’exemple celle-ci est tenue de vérifier l’identité d’un client lors de l’ouverture d’un compte et dans le contrôle du fonctionnement de ce compte.
De même, il a été jugé que si la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même une anomalie apparente, la banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d’un chèque portant une telle mention par l’un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s’assurer du consentement de l’autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis.
En l’espèce, il résulte du contrat de crédit en date du 10 octobre 2022, que les deux signatures de l’emprunteur et du co-emprunteur apposées au dos du contrat en page 4/5 (pièce n°1 de la demanderesse) sont identiques.
Si cette seule forte similitude entre les paraphes de la page 4/5 du contrat de crédit aurait nécessairement pu alerter l’établissement prêteur sur l’authenticité des signatures apposées, force est de constater que sur l’ensemble des autres pages les deux signatures sont bien distinctes l’une de l’autre.
En outre, la signature attribuée à Madame [G] veuve [Y] en qualité de co-emprunteur est la même chaque fois qu’elle est apposée à l’exception de la page 4/5 du contrat de crédit.
Dès lors, il ne peut être raisonnablement admis que la seule similitude des signatures apposées en première page du contrat de crédit constitue une irrégularité apparente permettant de caractériser la négligence de l’établissement prêteur, qui s’est abstenu de toute vérification.
Cela d’autant moins qu’aucun document faisant apparaître la réelle signature de la défenderesse n’a été transmis à l’établissement prêteur pour lui permettre d’apprécier l’authenticité de la signature attribuée au co-emprunteur.
En outre, l’ensemble des documents permettant d’apprécier les ressources de la co-emprunteuse sont en revanche fournis ce en quoi la société FRANFINANCE a légitimement pu penser que Madame [X] [G] veuve [Y] avait bien signé le contrat de ses propres mains.
Aussi, le fait de ne pas avoir procédé à de plus amples vérifications n’est pas constitutif d’une négligence fautive de la part de la société FRANFINANCE qui ne pouvait vraisemblablement avoir connaissance des manœuvres trompeuses entreprises par Monsieur [Y].
En outre, la défenderesse n’est pas fondée à engager la responsabilité de la banque sur le fondement d’un manquement de la société FRANFINANCE à ses obligations contractuelles telles que le devoir d’information ou le devoir de mise en garde.
En effet, les obligations contractuelles à la charge de l’établissement bancaire s’éteignent avec le contrat annulé.
De même, la demanderesse ne saurait se prévaloir d’éventuelles irrégularités affectant la clause de déchéance du terme prévue dans un contrat dont elle réclame en outre l’annulation.
Le contrat n’ayant jamais existé entre la société FRANFINANCE et la défenderesse, Madame [X] [G] veuve [Y] en sa qualité de tiers ne peut se prévaloir du contenu d’un contrat auquel elle est désormais étrangère au soutien de sa demande d’indemnisation.
Par conséquent, Madame [G] veuve [Y] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en indemnisation.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE COMPENSATION
En l’absence de créances respectives entre Madame [G] veuve [Y] et la société FRANFINANCE la demande reconventionnelle de compensation est devenue sans objet.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Par application des articles 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) et 32-1 du code de procédure civile, si le droit d’ester en justice est un droit fondamental, il peut devenir fautif et source de responsabilité délictuelle lorsqu’il en est abusé.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Madame [X] [G] veuve [Y] ne démontre pas le caractère fautif de l’action de l’établissement bancaire ni son intention de nuire.
En conséquence, Madame [X] [G] veuve [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenue aux dépens, la SA FRANFINANCE sera condamnée à payer à la défenderesse une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition formée par Madame [X] [G] veuve [Y] ;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000019 rendue le 19 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à la requête de SA FRANFINANCE à l’encontre de Madame [X] [G] veuve [Y] ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
DIT qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000019 rendue le 19 janvier 2024 ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses demandes en paiement formulées à titre principal et subsidiaire ;
ANNULE le contrat de prêt conclu le 10 octobre 2022 ente la SA FRANFINANCE et Madame [X] [G] veuve [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à restitution de la somme objet du contrat ;
DEBOUTE Madame [X] [G] veuve [Y] de sa demande d’indemnisation ;
CONSTATE que la demande de compensation est devenue sans objet ;
DEBOUTE Madame [X] [G] veuve [Y] de sa demande formulée au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de condamnation de Madame [X] [G] veuve [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Madame [X] [G] veuve [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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