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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tpbr, 22 oct. 2025, n° 24/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expédition le Minute : 25/00008
Copie exécutoire le
JUGEMENT DU : 22 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01521 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWLC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DEMANDERESSE
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Charlotte TREINS DELARUE – SCP BASTIAS TREINS-DELARUE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
— Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 6]
— Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 15]
— Madame [T] [H], demeurant [Adresse 7]
— Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Xavier RODAMEL, substitué par Me Laurence CATIN, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
ASSESSEURS BAILLEURS :
Messieurs Claude CHIARIGLIONE et Hubert GURCEL
ASSESSEURS PRENEURS :
Madame Justine PORRET et Monsieur Luc CHATELAIN
GREFFIER : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
DEBATS
Audience publique du 17 Septembre 2025.
Délibéré fixé au 22 octobre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bail rural verbal en date du 1er janvier 2022, Mme [Y] [U], M. [N] [H], Mme [T] [H] et M. [Z] [H] ont donné à bail à Mme [M] [S] des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et section Z n°[Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises commune de [Localité 17] lieudit [Adresse 18], représentant une superficie de 04ha94a20ca, et comportant un bâtiment d’exploitation sur la parcelle A[Cadastre 5].
Le fermage était fixé au prix annuel de 844 euros pour les terres et 1473 euros pour le bâtiment.
Aucun état des lieux d’entrée n’a été effectué.
Un projet de bail à ferme écrit a été élaboré en août 2023.
Par courrier recommandé réceptionné le 18 avril 2024, les consorts [U]-[H] indiquaient à Mme [M] [S] qu’elle avait manqué à leur accord dans la mesure où le bail n’avait pas été consenti pour une activité de type ferme équestre ou ferme pédagogique.
Par courrier du 17 avril 2024, Mme [M] [S] indiquait ne pas être opposée à transformer le bail verbal en bail écrit, à la condition que celui-ci reflète la réalité locative. Elle sollicitait également la prise en charge de travaux par les bailleurs.
Plusieurs courriers étaient échangés ; aucun accord n’était trouvé entre les parties.
Suivant requête adressée le 1er août 2024, Mme [M] [S] a attrait Mme [Y] [U], M. [N] [H], Mme [T] [H] et M. [Z] [H] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’ANNECY.
Lors de l’audience de conciliation en date du 23 octobre 2024, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Après plusieurs renvois, l’affaire a pu être évoquée à l’audience du 17 septembre 2025.
Lors de l’audience et dans ses dernières conclusions, Mme [M] [S] demande au tribunal paritaire des baux ruraux de :
Ecarter la pièce n°2 des défendeurs des débats,Déclarer irrecevable la demande au titre de la révision du fermage,CONDAMNER Madame [Y] [U], bailleresse, à finaliser les travaux nécessaires sur la première cheminée d’aération du bâtiment d’exploitation pris à bail figurant sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] sise lieudit « [Adresse 18] » commune de [Localité 17], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification à partie par le greffe de la décision à intervenir ;CONDAMNER Madame [Y] [U], bailleresse, à payer à Madame [M] [S] la somme de 19 961, 98 euros au titre du préjudice financier subi correspondant aux dépenses effectuées par ses soins et qui incombent normalement au bailleur tenu de délivrer le fonds loué en bon état de réparation de toute espèce ;CONDAMNER Madame [Y] [U], bailleresse à payer à Madame [M] [S] la somme de 1 249, 54 euros correspondant à l’achat des neufs abreuvoirs défaillants dont il était demandé le changement aux termes de l’acte introductif de la présente instance ;CONDAMNER Madame [Y] [U], bailleresse, à retirer les affaires entreposées sous l’appentis donné à bail à Madame [S] suivant bail à ferme verbal en date du 1er janvier 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification à partie par le greffe de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [Y] [U], bailleresse, à payer à Madame [M] [S] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;Pour l’avenir si Madame [Y] [U], Monsieur [Z] [H], Monsieur [N] [H] ou Madame [T] [H] troublaient la jouissance paisible des lieux loués par Madame [M] [S] selon bail rural verbal à effet au 1er janvier 2022, les CONDAMNER in solidum à payer une astreinte de 1 000 € par infraction constatée ;DEBOUTER Madame [Y] [U], Monsieur [Z] [H], Monsieur [N] [H] et Madame [T] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal de céans jugeait que le bail rural verbal conclu le 1er janvier 2022 est nul et non avenu et tenant l’anéantissement rétroactif du contrat et ses conséquences attachées :JUGER que les fermages versés entre 2022 et 2025 par Madame [M] [S] à Madame [Y] [U] seront entièrement restitués par Madame [Y] [U] à Madame [M] [S] dans le mois suivant la notification par le greffe aux parties de la décision à intervenir;CONDAMNER in solidum Madame [Y] [U], Monsieur [N] [H], Madame [T] [H] et Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [M] [S] la somme de 19 961, 98 euros somme correspondant aux travails effectués par ses soins au sein du bâtiment d’exploitation propriété des consorts [U]-[H] figurant sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] sise commune de [Localité 17] ;Juger que Madame [M] [S] disposera d’un mois à compter de la notification par le greffe aux parties du jugement à intervenir pour quitter les lieux litigieuxCondamner Mme [Y] [U] à payer à Madame [M] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépensJuger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir à titre principal que le bailleur est tenu de prendre en charge les grosses réparations et qu’à son arrivée dans les lieux le bâtiment à bail n’était pas fonctionnel ; qu’en conséquence elle a financé des travaux à hauteur de 19 961,98 euros, lesquels ont été effectués avec l’accord du propriétaire. Elle indique qu’elle a fait constater l’état du bâtiment par un huissier de justice et un vétérinaire sanitaire, et que la comparaison avec les photos prises en 2016 permet de s’apercevoir que le bâtiment n’était pas en bon état. S’agissant des travaux réalisés sur la cheminée d’aération du bâtiment d’exploitation elle indique qu’ils sont inachevés dans la mesure où il n’existe plus de trappe. Elle ajoute qu’elle a été contrainte de changer les abreuvoirs car ceux-ci étaient vétustes, et qu’elle a sollicité la bailleresse à ce sujet dès le début du bail.
Elle souligne que le bail comprend l’entièreté de l’appentis, qui fait partie du bâtiment donné à bail, et que les bailleurs en ont entravé la jouissance paisible, ce qui lui a occasionné un préjudice moral.
En réponse aux conclusions adverses, elle explique que la pièce n°2 adverse est irrecevable car couverte par le secret des déclarations à la MSA. Elle indique qu’elle a adjoint une activité agricole annexe, postérieurement, et que les bailleurs étaient en tout état de cause au courant ; qu’en conséquence aucun dol n’est caractérisé au jour de la conclusion du contrat. Elle souligne qu’aucune doléance n’a été exprimée pendant 2 ans et que les défendeurs ont consenti à cette exploitation.
Elle ajoute que l’appentis et l’atelier ont été donnés à bail à défaut de précision. Sur l’action en révision du fermage, elle signale que l’action en révision était ouverte jusqu’au 1er janvier 2025 en application de l’article L411-23 du code rural et de la pêche maritime, alors que la première demande a été formée le 18 mars 2025.
Lors de l’audience et dans ses dernières conclusions, Mme [Y] [U], M. [N] [H], Mme [T] [H] et M. [Z] [H] demandent au tribunal paritaire des baux ruraux de :
A titre principal Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Ordonner l’expulsion de Madame [M] [S] des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8], et section Z n°[Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 17], lieu-dit [Adresse 18], d’une superficie de 04ha 94a 20ca et comportant un bâtiment d’exploitation avec appentis sur la parcelle A[Cadastre 5], sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce avec l’assistance si nécessaire de la force publique,Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,Juger que fermages versés entre 2022 et 2025 resteront acquis à titre d’indemnité d’occupation sans droit non titre.A titre subsidiaire, pour le cas où le bail rural ne serait pas annulé,Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Juger que l’appentis, à l’exception de la dernière travée, ainsi que l’atelier n’ont pas été donnés à bail à Madame [S],Dire que [Y] [U], [N] [H], [T] [H] et [Z] [H] doivent pouvoir jouir paisiblement de l’atelier et de l’appentis, et notamment qu’ils puissent y avoir libre accès en tout temps.Fixer le loyer des biens donnés à bail à la somme de 4.500 € pour le bâtiment d’exploitation outre 170 € par hectare, sommes qui seront actualisées chaque année en fonction de la variation de l’indice national des fermages publié annuellement par arrêté ministériel, ou subsidiairement désigner tel expert qu’il plaira afin qu’il détermine le montant du fermage des biens loués,En tous casCondamner Madame [S] à payer à [Y] [U], [N] [H], [T] [H] et [Z] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la même aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes ils font valoir que le bail oral doit être annulé pour dol dans la mesure où Mme [M] [S] n’a pas déclaré au bailleur l’activité qu’elle comptait réellement exercer, laquelle a choisi d’exploiter un centre équestre alors qu’elle était supposée exploiter un élevage ovin et de chevaux. Ils ajoutent que l’appentis n’a jamais été donné à bail, et que le loyer a été minoré compte tenu de l’activité déclarée.
Ils indiquent à titre subsidiaire que l’appentis et l’atelier n’ont pas été donnés à bail tel que cela résulte du projet de bail écrit, et ajoutent que le fermage doit être augmenté au regard de l’activité réellement exercée.
Sur les demandes adverses, ils estiment qu’en l’absence d’état des lieux, le bâtiment est supposé avoir été reçu en bon état. Ils indiquent que s’ils ont donné leur accord pour la réalisation des travaux, ils n’ont pas accepté de les prendre en charge. Ils expliquent que Mme [M] [S] ne formule aucune distinction entre les grosses réparations, les travaux d’amélioration, et les réparations locatives ; et qu’en tout état de cause elle ne démontre pas qu’il s’agit de grosses réparations devant être prises en charge par le propriétaire. S’agissant des travaux de la cheminée d’aération du bâtiment d’exploitation, ils estiment que la demanderesse ne peut pas exiger une trappe qui n’existait pas auparavant. Sur les abreuvoirs, ils soulignent que Mme [M] [S] ne démontre pas qu’ils étaient vétustes à son entrée dans les lieux.
Ils contestent également les demandes au titre du préjudice moral, en l’absence de faute et de préjudice en lien avec les fautes invoquées.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater que”, “dire que” et “juger que” qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d’écarter des débats la pièce n°2 produite par les défendeurs
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si Mme [M] [S] fait valoir que la déclaration faite à la MSA dans son dossier de pré-instruction est couverte par le secret des déclarations et qu’elle n’a pas communiqué cette pièce au bailleur, force est de constater qu’elle ne démontre pas que cette pièce a été obtenue de façon déloyale. En effet, les consorts [U]-[H] expliquent qu’une copie de cette pièce leur a été remise par la demanderesse, et Mme [M] [S] n’apporte pas la preuve contraire.
En conséquence, cette demande de voir écarter la pièce n°2 des défendeurs des débats sera rejetée, faute de démontrer la déloyauté dans l’obtention de cette pièce.
Sur la recevabilité de la demande de révision du fermage
L’article L411-13 du code et de la pêche maritime dispose que « Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus.
La faculté de révision prévue à l’alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés. ».
En l’espèce il n’est pas contesté que le bail rural a débuté le 1er janvier 2022. En conséquence, l’action en révision était ouverte jusqu’au 1er janvier 2025. Or, force est de constater que la présente demande a été formulée postérieurement.
Cette demande en révision sera donc déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur la nullité du bail rural
Selon l’article 1130 du code civil « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1131 dispose que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
L’article 1137 alinéa 1er du code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
De jurisprudence constante, le dol s’apprécie au moment du contrat.
En l’espèce, si les consorts [U]-[H] font valoir que Mme [M] [S] développe une activité qui ne correspond pas aux accords initiaux, ils ne démontrent pas que Mme [M] [S] avait cette intention dès la conclusion du contrat. Il est également acquis que l’activité actuelle de Mme [M] [S] n’a pas débuté dès la conclusion du contrat, et les défendeurs n’apportent aucun élément permettant de démontrer la dissimulation intentionnelle par la preneuse de faire évoluer son activité principale vers une ferme pédagogique, au jour de la conclusion du bail.
La déclaration à la MSA ayant été effectuée le 10 octobre 2022 cette pièce ne permet aucunement de démontrer l’intention de Mme [M] [S] en janvier 2022.
En conséquence, les consorts [U]-[H] seront déboutés de cette demande de nullité du bail fondée sur le dol.
Sur la prise en charge des travaux
L’article 1731 du code civil dispose que « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. ».
L’article 1720 du code civil dispose que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. ».
L’alinéa 1er et 2 de l’article L411-69 du code rural et de la pêche maritime disposent que « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d’un bâtiment indispensable pour assurer l’exploitation du bien loué ou l’habitation du preneur, effectuées avec l’accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d’exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation. ».
S’agissant de la demande à hauteur de 19 961,68 euros, il y a tout d’abord lieu de constater que les factures produites ont pour la majorité étaient émises à partir du mois de septembre 2022, et qu’aucune demande de faire réaliser des travaux, ni aucune demande de prise en charge n’a été adressée au bailleur avant le courrier du 28 août 2023. Si les consorts [U]-[H] ne contestent pas la réalité des travaux réalisés, lors de l’audience et par courriel du 30 août 2023, il est également indiqué dans ce courriel que les travaux ont été réalisés avec leur accord « dans le but de développer » son activité, et que les bâtiments ont été loués « en l’état » ce qui ne signifie pas « en mauvais état ». Les factures ne permettent également pas de connaitre précisément la nature des travaux réalisés (grosses réparations incombant au bailleur, travaux d’amélioration du fait des activités exercées et notamment de l’accueil du public, ou réparations locatives).
Par ailleurs, les photographies jointes au projet de bail écrit, datées de 2016, ne permettent aucunement de constater un mauvais état en janvier 2022. De plus, le constat d’huissier a été dressé en juin 2024 et le rapport vétérinaire en mai 2023 de sorte que ces éléments ne permettent pas d’établir la preuve contraire du bon état des réparations locatives en janvier 2022.
Dès lors, la seule attestation de Mme [G] [I] qui fait état de nombreux défauts lors de la prise des lieux, et notamment une chaine à fumier non fonctionnelle et non adaptée, des fenêtres cassées et coupantes, apparait à elle seule insuffisante à démontrer le mauvais état des réparations locatives au jour de l’entrée dans les lieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Mme [M] [S] ne démontre pas d’une part que les travaux effectués étaient des grosses réparations incombant au bailleur, et d’autre part, que ces réparations, si tant est qu’elles puissent être qualifiées de réparations locatives, étaient nécessaires dès l’entrée dans les lieux. Mme [M] [S] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
S’agissant de la demande relative au remplacement des neufs abreuvoirs, Mme [M] [S] produit trois factures des 8, 9 et 14 novembre 2024 ainsi qu’un courrier de son conseil signalant le changement de neufs abreuvoirs vétustes du 22 novembre 2024. Il est également fait état des traces de rouille dans l’un des abreuvoirs, d’un revêtement qui s’effrite et de la suppression d’un abreuvoir dans le constat d’huissier du 14 juin 2024. Force cependant est de constater que ces constatations ont été effectuées presque deux ans et demi après l’entrée dans les lieux, et que Mme [M] [S] ne justifie d’aucune demande antérieure auprès du bailleur aux fins de remplacement des abreuvoirs. Dès lors, elle ne justifie pas que les abreuvoirs étaient en mauvais état lors de son entrée dans les lieux. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant de la trappe, Mme [M] [S] soutient qu’il existait une trappe avant les réparations afférentes à la cheminée, et qu’aujourd’hui le trou est béant. Lors de l’audience, M. [Z] [H] a indiqué ne pas connaitre l’intérieur du bâtiment et ne pas se souvenir de l’existence de cette trappe ou non. Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner les consorts [U]-[H] à sécuriser le trou de la cheminée par l’installation d’une trappe amovible. Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte, le preneur obtenant ainsi un titre exécutoire, présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir exécution du paiement.
Sur les demandes au titre de la jouissance paisible
L’article 1719 du code civil dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. ».
En l’espèce, Mme [M] [S] soutenant que les bailleurs troublent la jouissance paisible de l’appentis, il lui appartient de démontrer que cet appentis fait partie du bien loué. Il est constant qu’en l’absence de bail écrit, il n’existe pas de disposition contractuelle permettant de définir la consistance du bail rural. Si Mme [M] [S] fait valoir qu’à défaut de précision, c’est l’ensemble du bâtiment qui est supposé avoir été donné à bail, force est de constater qu’il n’est pas contesté que le garage situé dans le même bâtiment n’a pas été donné à bail, ce qui vient donc contredire cette présomption.
Mme [M] [S] verse aux débats des photos de la pose d’un ruban devant l’appentis, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs, qui estiment que l’appentis n’a pas été donné à bail.
A l’appui de sa demande, Mme [M] [S] produit uniquement une attestation de Mme [G] [I] qui indique avoir pris des pauses déjeuners à l’abri sous l’appentis où du matériel était également stocké, ce qui apparait insuffisant pour démontrer d’un usage constant et non contesté dès le 1er janvier 2022. Par ailleurs, les défendeurs ne contestent pas avoir mis à disposition la dernière travée de l’appentis.
A l’inverse les consorts [U]-[H] versent au débat une attestation de M. [B], président du moto-club d'[Localité 16] qui explique bénéficier d’une mise à disposition à titre gratuit d’une partie de l’appentis du bâtiment depuis le 1er septembre 2021. Ils produisent également deux échanges de message, l’un du 11 octobre 2022 dans lequel il avait été demandé à Mme [M] [S] d’enlever « les grandes planches qui sont par terre » afin de permettre de stationner un camping-car, et un échange du mois d’octobre 2022 où Mme [M] [S] sollicite les clefs de l’atelier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [M] [S] est défaillante dans la preuve de ce que l’appentis ainsi que l’atelier sont des biens donnés à bail. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de voir les consorts [U]-[H] condamnés à enlever les affaires entreposées sous l’appentis, ainsi que de sa demande au titre du préjudice moral, aucune faute n’étant caractérisée en l’espèce en l’absence d’atteinte à la jouissance paisible des lieux. De la même façon, Mme [M] [S] ne démontre pas d’une résistance abusive des défendeurs.
Mme [M] [S] sera en conséquence tenue de respecter le droit de propriété des consorts [U]-[H] lesquels doivent pouvoir jouir paisiblement de l’atelier et de l’appentis, exception faite de la dernière travée donnée à bail.
Il conviendra également de débouter Mme [M] [S] de sa demande de condamnation à une astreinte en cas d’infraction future à la jouissance paisible des biens loués, le tribunal devant statuer sur une situation actuelle et certaine.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [U], M. [N] [H], Mme [T] [H] et M. [Z] [H], succombant à la présence instance seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de la nature de la décision, chacune des parties sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de voir écarter la pièce n°2 des défendeurs des débats,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de révision du fermage formulée par Mme [Y] [U], M. [N] [H], Mme [T] [H] et M. [Z] [H],
DEBOUTE Mme [Y] [U], M. [N] [H], Mme [T] [H] et M. [Z] [H] de leur demande au titre de la nullité du contrat de bail,
DEBOUTE Mme [Y] [U], M. [N] [H], Mme [T] [H] et M. [Z] [H] de leur demande au titre de l’expulsion,
DEBOUTE Mme [M] [S] de sa demande au titre du préjudice financier à hauteur de 19 961,98 euros,
DEBOUTE Mme [M] [S] de sa demande au titre des abreuvoirs à hauteur de 1 249,54 euros,
CONDAMNE Mme [Y] [U] à sécuriser le trou de la cheminée d’aération figurant sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 5] par l’installation d’une trappe amovible,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DEBOUTE Mme [M] [S] de sa demande de voir retirer les affaires entreposées sous l’appentis sous astreinte,
DEBOUTE Mme [M] [S] de sa demande d’astreinte en cas d’infraction future à la jouissance paisible des lieux loués,
CONDAMNE Mme [Y] [U], M. [N] [H], Mme [T] [H] et M. [Z] [H] in solidum aux entiers dépens,
DEBOUTE Mme [M] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [Y] [U], M. [N] [H], Mme [T] [H] et M. [Z] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Fanny ROBERT Véronique BOURGEOIS
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