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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me POULAIN + 1 CCC Me EVRARD + 1 CCC Me GANASSI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
EXPERTISE
[I] [W] [P] [K], [Z] [GB] [E] [C] épouse [K]
c/
[T] [D], [X] [Y], [H] [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01578
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPEM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [W] [P] [K]
né le 10 Mai 1948 à [Localité 11] (GUINEE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [Z] [GB] [E] [C] épouse [K]
née le 24 Mars 1949 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
tous deux représentés par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [T] [D]
né le 25 Mai 1992 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [X] [Y]
née le 13 Novembre 1992 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [H] [M]
née le 13 Janvier 1962 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [F] [B] époux [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7], né le 19 Janvier 1941 à [Localité 13]
représenté par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 3 juin 2022, Monsieur et Madame [K] ont acquis de Monsieur [T] [D] et à Madame [X] [Y] une maison jumelée située [Adresse 6] ainsi qu’un emplacement de parking extérieur.
Se plaignant de divers désordres (infiltrations en provenance de la toiture de la maison mitoyenne et de leur toiture, d’anomalies concernant le poêle à granulés et le garde-corps de l’escalier menant à l’étage, dysfonctionnement des canalisation d’évacuation des eaux usées) constituant des vices cachés, Monsieur et Madame [K] ont, par actes en date du 16 octobre 2025, fait assigner Monsieur [T] [D], Madame [X] [Y], et Madame [H] [S] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu l’article 835 du Code de Procédure civile
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction saisie avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, à savoir à [Adresse 15], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception
Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin est tous sachants, notamment prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques tels que plans, devis, marchés, comptes-rendus de chantiers etc.…
De vérifier des désordres non-façons, malfaçons alléguées par les requérants dans leur assignation, les conclusions subséquentes éventuelles, les pièces visées au débat et notamment les rapports d’expertise amiable des 22 novembre 2023 et 4 juillet 2024 ainsi que dans le procès-verbal de Maître [O].
Préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou dans l’un de ses éléments d’équipements et le rendent impropre à sa destination
En rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigation employés
Déterminer la date d’apparition des désordres
Pour chacun des vices ou dysfonctionnements relevés, dire s’il est antérieur à la vente du 3 juin 2022, et s’il était apparent lors de la vente ou si l’acquéreur pouvait d’en convaincre lui-même.
Pour chacun des vices/ dysfonctionnements, donner tous éléments de nature à déterminer si les vendeurs en avaient connaissance.
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes
Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres
Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
Dire si les travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en découlent soit pour prévenir des dommages aux personnes et ou au bien ;
Dans l’affirmative les décrire et en faire une estimation sommaire
Fournir éventuellement tous éléments des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et les observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions
CONDAMNER l’ensemble des défendeurs au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 novembre 2025, Madame [H] [M] et Madame [F] [M] née [B], intervenante volontaire, demandent à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 325 et suivants CPC,
Vu les dispositions de l’article 145 CPC, Vu les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDE AU JUGE DES REFERES DE CEANS DE BIEN VOULOIR
JUGER recevable l’intervention volontaire de Madame [F] [M],
METTRE hors de cause Mesdames [F] [M] et [H] [M]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les consorts [K] à régler à Mesdames [F] [M] et [H] [M] la somme de 1200€ au titre des dispositions de l’articles 700 CPC,
CONDAMNER les consorts [K] aux entiers dépens en ceux compris les frais de signification et exécution à intervenir,
Elles répliquent que :
* par acte authentique en date du 16 novembre 2023, Madame [H] [M] et Madame [F] [M] ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] correspondant à une maison mitoyenne en Sud (parcelles [Cadastre 8] & [Cadastre 4]) ainsi qu’un emplacement de parking, respectivement en nue-propriété et usufruit, vendu par Monsieur [N] [V] et Madame [U] [G],
* il sera pris acte de l’intervention volontaire à la procédure de Madame [F] [M], usufruitière,
* dans le cadre de leur exploit introductif d’instance, les consorts [K], au soutien d’un procès-verbal de Me [O], ainsi que de deux rapports d’expertise amiable de leur compagnie d’assurance GMF, non contradictoires, des 22 novembre 2023 et 4 juillet 2024 (recherche de fuites), exposent que :
— Les désordres résultant des infiltrations sont antérieurs à la vente,
— Monsieur [D] et Madame [Y] aurait dissimulé un vice caché, savoir les infiltrations provenant de la toiture,
— Les canalisations d’évacuation d’eau de l’évier, de la machine à laver et des ballons d’eau chaude dysfonctionneraient,
* or, l’ensemble de ces vices, fussent-ils apparents ou dissimulés ne sont pas de la responsabilité de Mesdames [M], propriétaires de la maison jumelée à celle des consorts [K],
* dans le rapport établi le 22 novembre 2023, il est question d’infiltrations pouvant être réglées par la réparation de « la sortie de gaine de ventilation sur la toiture commune »,
* toutefois, les travaux de réparation de la gaine de ventilation ont déjà été réalisés par les consorts [G]/[V] lesquels ont mandaté la SARL LAUNAY en avril 2024,
* dans le compte rendu de recherche de fuite du 7 juillet 2024 (Pièce adverse 3), la référence aux dégâts sur les murs correspond au sinistre antérieur à la vente de la maison mitoyenne à Mesdames [M], sinistre déjà réglé, mais de surcroît il est bien retenu dans le rapport que la toiture de consorts [K] présente des anomalies (tuiles cassées …),
* les infiltrations exposées par les consorts [K] sont sans lien avec la toiture de Mesdames [M] dont il est retenu l’absence d’infiltrations et la bonne construction,
* le constat d’huissier de Me [O] établi le 13 novembre 2025 corrobore que les consorts [K] n’ont pas refait leurs murs suite aux précédents sinistres liés à la gaine de ventilation et met aussi en évidence que les infiltrations sont concentrées au niveau du vélux pour lequel il a été précisé par tous les artisans que les tuiles l’entourant étaient mal positionnées,
* le devis de réparation de Mr [L] du 2 mai 2024 est sans rapport avec la toiture mitoyenne de la maison appartenant à Mesdames [M],
* par ailleurs, cette situation affecte grandement Madame [F] [M] laquelle a été contrainte d’entreprendre un suivi psychothérapeutique en raison de la récurrence des sollicitions injustifiées des consorts [K].
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [T] [D] et Madame [X] [Y] demandent à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
JUGER que Monsieur [T] [D] et Madame [X] [Y] forment toutes protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise sollicitée par les époux [K] ;
LAISSER la charge des entiers dépens aux époux [K] ;
DEBOUTER les époux [K] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ils déclarent que :
* l’acte de vente contient une clause de non garantie des vices cachés,
* il apparaît que les désordres qui seraient subis par les époux [K] proviennent de la toiture de Madame [S], voisin mitoyen,
* en outre, il n’apparaît pas dans les expertises que les prétendus désordres existaient avant la vente du 3 Juin 2022,
* les époux [K] font état de prétendus dysfonctionnements des canalisations et produisent de manière surprenante, un devis d’une entreprise situé à [Localité 9],
* toutefois, Monsieur [T] [D] et Madame [X] [Y] n’entendent pas s’opposer à l’expertise sollicités, mais forment toutes protestations et réserves d’usage, sous réserve qu’elle soit ordonnée au frais des demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’acte de vente en date du 16 novembre 2023 que Madame [H] [M] a acquis la nue-propriété et Madame [F] [M] l’usufruit des biens litigieux.
Il convient en conséquence de constater l’intervention volontaire de Madame [F] [M] et de déclarer l’intervention recevable.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’acte de vente du 3 juin 2022, du rapport de recherche de fuite du 22 novembre 2023, du compte rendu de recherche de fuite du 4 juillet 2024, du procès-verbal de constat du 13 octobre 2025, et du devis de l’ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT du 2 mai 2024, un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent.
Les contestations élevées par Mesdames [H] et [F] [M] du chef de leur responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir est nécessaire en ce qui concerne les désordres affectant la toiture, et ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs ; la mesure d’expertise étant ordonnée à leur initiative et pour leur seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Constatons l’intervention volontaire de Madame [F] [M], en qualité d’usufruitière,
Déclarons l’intervention recevable,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
Mme [A] [R] née [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 15],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur et Madame [K] dans leur assignation, et décrits dans les pièces qui y sont annexées et notamment les rapports d’expertise amiable des 22 novembre 2023 et 4 juillet 2024 ainsi que dans le procès-verbal de Maître [O],
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés rendent le bien vendu impropre à son usage, c’est-à-dire à l’habitation,
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente du 3 juin 2022; Dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si le vendeur en avait connaissance,
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur et Madame [K] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [K],
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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