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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public administratif c/ Société RHODIA OPERATIONS, venant aux droits et obligations de la Société RHODIA PI CHALAMPE, CPAM DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00773 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPYY
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
Etablissement public administratif, représenté par son directeur
Subrogé dans les droits des ayants droit de M [Z] [E]
dont le siège social est sis Tour Altaïs – 1 Place Aimé Césaire -CS 70010 – 93102 MONTREUIL CEDEX
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société RHODIA OPERATIONS
venant aux droits et obligations de la Société RHODIA PI CHALAMPE
dont le siège social est sis 9 rue des Cuirassiers Immeuble Silex 2 Solvay – 69003 LYON
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Adelie FOISY, avocate au bareeau de Mulhouse, comparante
— partie défenderesse -
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par Mme [T] [U], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [E] a travaillé au sein de la société nouvellement appelée RHODIA OPERATIONS de 1962 à 1997 en qualité d’agent de production.
Le 10 août 2022, Monsieur [E] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un mésothéliome. Le certificat médical initial établi le 15 juillet 2022 mentionne un « Mésothéliome constaté initialement sur une ponction pleurale le 11 mars 2022 et confirmé par biopsies le 7 juin 2022 chez un patient a priori exposé à l’amiante lors de travaux d’entretien de chaudière – Tableau 30 ».
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Haut-Rhin a informé la société RHODIA OPERATIONS le 10 février 2023 de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 8 octobre 2022, Monsieur [E] est décédé des suites de sa maladie.
Son épouse, Madame [S] [E], a été informée le 29 mars 2023 que le décès de son mari était pris en charge au titre de la maladie professionnelle. Les ayants droit de Monsieur [E] ont saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) de demandes d’indemnisation en janvier 2023 et ont accepté les propositions faites par le Fonds en réparation des préjudices subis.
Par requête envoyée le 20 octobre 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [E] et de ses ayants droit, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir reconnaître l’existence de la faute inexcusable de la société RHODIA OPERATIONS et de fixer le montant des réparations.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) était régulièrement représenté par son conseil qui a repris les termes de ses conclusions 26 février 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [E] ;
— Dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société RHODIA OPERATIONS ;
— Fixer à son maximum la majoration servie à Monsieur [E], durant la période ante mortem et dire que la CPAM du Haut-Rhin devra verser cette majoration à la succession ;
— Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 al. 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM du Haut-Rhin à la succession de Monsieur [E] ;
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] comme suit :
o Souffrances morales : 26 500 euros
o Souffrances physiques : 9 000 euros
o Préjudice d’agrément : 9 000 euros
o Préjudice esthétique : 2 000 euros
Total : 46 500 euros
— Fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
o Madame [S] [E] (veuve) : 32 600 euros
o Madame [Y] [E] (enfant) : 8 700 euros
o Mademoiselle [L] [M] (enfant) : 8 700
o Madame [N] [E] (petit-enfant) : 3 300 euros
o Mademoiselle [C] [I] (petit-enfant) : 3 300 euros
o Monsieur [A] [O] (petit-enfant) : 3 300 euros
Total : 59 900 euros
— Dire que la CPAM du Haut-Rhin devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 al. 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 106 400 euros ;
— Condamner la société RHODIA OPERATIONS à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux dépens en application de l’article 695 et suivants du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, le FIVA rappelle que dans la mesure où il a indemnisé les ayants droit de Monsieur [E], il est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable en vertu de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Le Fonds soutient que sur la période de 1962 à 1997, Monsieur [E] aurait été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la société RHODIA OPERATIONS.
Il ajoute que le tableau des maladies professionnelles consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante a été créé dès 1945 et que des informations scientifiques ont commencé à être diffusées à partir de 1930 de sorte qu’il était impossible pour la société RHODIA OPERATIONS de ne pas être informée sur les risques encourus par Monsieur [E] en étant au contact de l’amiante.
Concernant les mesures de prévention, le FIVA affirme que Monsieur [E] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière et reproche à la société RHODIA OPERATIONS de ne pas rapporter la preuve d’avoir respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 puisque l’exposition à l’amiante de Monsieur [E] s’est prolongée au-delà.
Sur les demandes indemnitaires, le FIVA soutient que la majoration de la rente devra bien être versée à la succession de Monsieur [E]. Elle précise que, compte-tenu du taux d’incapacité de 100%, le montant de la majoration doit être fixé de telle sorte que la rente majorée soit égale au montant du salaire annuel réel, soit 44 965,10 euros.
Le FIVA réclame également le versement d’une indemnité forfaitaire à la succession compte-tenu du taux d’incapacité précité et en vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il ajoute que l’article L.452-2 du même code prévoit, en outre, la majoration de la rente du conjoint survivant et des ayants droit de la victime.
Sur l’indemnisation des souffrances physiques, le FIVA précise que Monsieur [E] a reçu un traitement médicamenteux particulièrement lourd et explique que le mésothéliome entraîne des souffrances physiques considérables accentuées par ces traitements ainsi que par la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible.
Sur les souffrances morales, le FIVA relate que celles-ci se sont développées progressivement dès l’apparition des premiers symptômes et l’annonce du diagnostic. Il cite un arrêt de la Cour de cassation qui fait état d’une anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menace sur le pronostic vital.
Il ajoute que la souffrance de Monsieur [E] a résulté de la connaissance de sa contamination, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la détérioration progressive de son état de santé.
Sur le préjudice esthétique, le FIVA indique que ses proches témoignent de son évolution physique et de l’impact sur son moral.
Sur le préjudice d’agrément, le Fonds conclut au fait que Monsieur [E] ne pouvait plus se livrer à aucune activité en raison de sa maladie.
Enfin, sur le préjudice moral des ayants droit, le FIVA rappelle que Monsieur [E] était âgé de 85 et marié depuis 60 ans à son épouse ; il avait également deux enfants et trois petits-enfants. Il précise que le montant des indemnisations proposé correspond à une juste évaluation des préjudices subis, tenant compte de la gravité de la pathologie et de l’âge de la victime au moment de l’apparition de celle-ci.
En défense, la société RHODIA OPERATIONS était régulièrement représentée par son conseil, substitué, qui a repris oralement ses conclusions du 23 février 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Prendre acte que la société RHODIA OPERATIONS s’en remet à la sagesse du tribunal quant aux critères de la faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande du FIVA de majorer la rente de Monsieur [E], d’indemniser le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique ;
A titre très subsidiaire,
— Débouter la CPAM du Haut-Rhin de son action récursoire s’agissant de la majoration de la rente de Monsieur [E].
De son côté, la société RHODIA OPERATIONS indique uniquement s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant les critères de la faute inexcusable.
Sur les demandes indemnitaires, la société employeur conteste la demande tendant à réparer le préjudice d’agrément au motif qu’aucun élément précis ne permet de démontrer que la maladie professionnelle de Monsieur [E] l’aurait privé d’une activité spécifique, sportive ou de loisir. Elle conclut également au débouté concernant la réparation du préjudice physique en indiquant que le FIVA n’apporterait aucune démonstration dudit préjudice.
En outre, la société RHODIA OPERATIONS se réfère au revirement de jurisprudence opéré par les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 pour soutenir que la rente répare uniquement l’incidence professionnelle et la perte des gains professionnels.
Elle en déduit qu’en l’espèce, dans la mesure où Monsieur [E] s’est vu octroyer une rente de 100% alors qu’il était âgé de 85 ans et retraité, il n’aurait subi aucune perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle. Selon la société RHODIA OPERATIONS, aucune majoration de la rente ne pourra donc être accordée à ce titre.
Enfin, sur l’action récursoire de la CPAM du Haut-Rhin, la société RHODIA OPERATIONS estime qu’il incombe à la caisse de démontrer qu’elle a réparé un préjudice lié à une perte de gains professionnels ou incidence professionnel pour pouvoir obtenir le remboursement de la majoration de la rente à son encontre.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, représentée par Madame [T] [U] munie d’un pouvoir régulier et comparante, s’en est remise à ses conclusions du 5 juillet 2024 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société RHODIA OPERATIONS ;
Si le tribunal devait reconnaitre l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et du L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être attribuées aux ayants droit de Monsieur [Z] [E] ;
— Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3, le paiement de la majoration de la rente au conjoint survivant ainsi que le montant des préjudices qui pourraient être alloué aux ayants droit de Monsieur [E].
Néanmoins, sur les demandes indemnitaires, la CPAM du Haut-Rhin rappelle qu’elle dispose d’une action récursoire de droit à l’encontre de l’employeur qui serait reconnu fautif dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable et cela en vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action du FIVA
En application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à partir de la connaissance de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par requête envoyée le 20 octobre 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception, le FIVA a sollicité auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la reconnaissance de la faute inexcusable de la société RHODIA OPERATIONS.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle les ayants droit de Monsieur [Z] [E] ont eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle, c’est-à-dire la date de réception de la lettre de la CPAM du Haut-Rhin du 10 février 2023.
Le FIVA a donc introduit le recours dans le délai imparti.
En conséquence, en application de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, qui a indemnisé les ayants droit de [Z] [E], est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de fixation des majorations et indemnisations prévues par le code de la sécurité sociale.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d’un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques,
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
— combattre les risques à la source,
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le tribunal doit répondre à la question suivante : " Était-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger ? "
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Si la réponse à cette question est positive, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et qu’il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
1.Sur la conscience du danger
L’exigence d’une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de prendre en compte cette information, en évaluant les risques.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] travaillait au sein de la société nouvellement appelée RHODIA OPERATIONS en qualité d’agent de production de 1962 à 1997.
A ce titre, Monsieur [E] nettoyait, calorifugeait des chaudières et fabriquait des joints pour remplacer les garnitures d’étanchéité.
Il n’est pas contesté par la société RHODIA OPERATIONS que Monsieur [E] manipulait du calorifugeage, effectuait des travaux d’isolation et de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante, manipulait des garnitures d’isolation en amiante, réalisait des travaux d’entretien et de réparation sur des matériaux chauds ou encore, usinait et remplaçait des joints et garnitures d’étanchéité.
Il n’est pas non plus contesté par la société RHODIA OPERATIONS que les employeurs dont les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante ne manquaient pas d’informations médicales concernant les dangers de l’amiante.
La conscience du danger de l’inhalation des poussières d’amiante doit s’apprécier durant la période d’exposition de Monsieur [Z] [E], soit entre 1962 et 1997.
Les dangers relatifs à l’inhalation de poussières d’amiante ont été confirmés au cours de la première moitié du 20ème siècle puisque les travaux entrepris à leur sujet ont notamment abouti à :
— La création, par le décret du 31 août 1950 d’un tableau n°30 des maladies professionnelles reconnaissant l’asbestose comme maladie professionnelle consécutive à l’inhalation de telles poussières ;
— Toutes les études (notamment en 1960) et les travaux du congrès sur l’asbestose tenu à Caen en 1964 ont confirmé les risques d’affections graves, en particulier cancéreuses, pour les salariés exposés à l’amiante, et notamment le rôle de cette substance dans le déclenchement de la maladie ;
— L’instauration par le décret n°77-949 du 17 août 1977 de mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, comportant contrôle de l’atmosphère, mise en place d’installations de protection par captage, filtration et ventilation, et au besoin mise à disposition d’équipements de protection individuelle ;
— La préconisation par la directive européenne n° 83/477 CEE d’une réduction de l’exposition à l’amiante et la mise en place d’un registre national du mésothéliome dans le but de diminuer le risque de produire des maladies liées à l’amiante ;
— La parution de l’arrêté du 19 février 1985 visant, dans la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire, les travaux de déflocage et de démolition exposant aux poussières d’amiante,
— La transposition de la directive précitée par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987 qui a modifié le décret précité du 17 août 1977.
Il apparaît ainsi que, dès le début du 20ème siècle, des risques graves liés à l’exposition des salariés aux poussières en général et à l’inhalation des poussières d’amiante en particulier étaient clairement identifiés et reconnus.
Eu égard à son importance et aux moyens dont elle disposait, la société RHODIA OPERATIONS ne pouvait pas, y compris pendant la période au cours de laquelle Monsieur [Z] [E] s’est trouvé exposé en son sein à l’inhalation des poussières d’amiante, ignorer ces travaux multiples et récurrents concluant de façon concordante aux dangers créés pour la santé des salariés par l’utilisation de l’amiante, pas plus que les reconnaissances de maladies professionnelles à laquelle ils avaient conduit.
Par conséquent, société RHODIA OPERATIONS avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé Monsieur [Z] [E].
Dès lors, il appartient au tribunal de déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
2.Sur les mesures de prévention
Le tribunal rappelle que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention énoncées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, l’employeur doit supprimer ou diminuer les risques. Il doit aussi informer, former et protéger les salariés, collectivement et individuellement, contre les risques qui ne peuvent pas être évités.
S’il appartient au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience du danger, la charge de la preuve de la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du salarié repose en revanche sur l’employeur.
En l’espèce, il doit être constaté que la société RHODIA OPERATIONS n’apporte aucun élément permettant de démontrer que Monsieur [Z] [E] bénéficiait de mesures de protection respiratoire contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’employeur ne justifie pas non plus avoir dispensé une quelconque information au sujet des risques liés aux poussières d’amiante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié par l’inhalation de poussières d’amiante et, d’autre part, qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
Par conséquent, le tribunal en conclut que la maladie dont est décédé Monsieur [Z] [E] a été causée par la faute inexcusable de son employeur, la société RHODIA OPERATIONS.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
1. La majoration de la rente
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
a. La majoration de la rente servie à la victime
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
La société RHODIA OPERATIONS sollicite le rejet de la demande de majoration de la rente du FIVA en se basant sur un revirement de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation par deux arrêts du 20 janvier 2023. Elle précise que, selon elle, dans la mesure où Monsieur [E] était en retraite au moment où sa date de consolidation a été fixée, il n’a subi aucun préjudice de nature économique qui justifierait la perception de la majoration de rente.
De son côté, le FIVA soutient que le fait de contester la possibilité de percevoir la majoration au motif qu’elle ne correspond à aucun préjudice réel revient à contester la perception de la rente initiale elle-même.
Le Fonds ajoute que les arrêts du 20 janvier 2023 n’ont pas écarté l’application des majorations prévues par le code de la sécurité sociale lorsque la victime est retraitée mais a affirmé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal rappelle que si une rente a été attribuée à la victime, la majoration est fixée au maximum, c’est-à-dire à la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ou au montant de ce salaire en cas d’incapacité totale.
La majoration de la rente est de droit pour la victime en cas de faute inexcusable. Elle est payée directement par la caisse qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire auprès de l’employeur.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du FIVA de majoration de la rente servie à Monsieur [E] avant son décès.
b. La majoration de la rente du conjoint survivant
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
En l’espèce, Madame [S] [E] perçoit une rente de conjoint survivant de 25 706,99 euros attribuée par notification du 3 juillet 2023.
Il convient de fixer au maximum la majoration de la rente qui sera versée par la CPAM du Haut-Rhin, à charge pour cet organisme de récupérer les montants versés auprès de la société RHODIA OPERATIONS.
2. Le versement d’une indemnité forfaitaire
En vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la pathologie déclarée par Monsieur [E] a été reconnue d’origine professionnelle le 10 février 2023 et la CPAM du Haut-Rhin lui a attribué une rente annuelle sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 100%.
En conséquence, il sera accordé le bénéfice de cette indemnité à la succession de Monsieur [E] et qu’elle sera versée par la CPAM du Haut-Rhin.
3. La réparation des préjudices
a. Les souffrances physiques
Le FIVA demande au tribunal de fixer l’indemnisation des souffrances physiques endurées par Monsieur [E] à la somme de 9 000 euros.
Il explique que le mésothéliome entraîne des souffrances physiques considérables accentuées par les différents traitements et par la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible.
Le Fonds ajoute que Monsieur [E] a reçu un traitement médicamenteux particulièrement lourd et produit, au soutien de sa demande, une attestation rédigée par sa fille le 5 juillet 2023 de laquelle il ressort que « le choc a été terrible, il a perdu le moral et s’est affaiblit rapidement, a arrêté la rééducation qu’il jugeait inutile. La maladie s’est aggravée rapidement puis un traitement palliatif, puis une HAD (hospitalisation à domicile). Il s’est laissé aller, ne voulait plus manger, n’a plus réagi. Il savait que c’était la fin. ».
De son côté, la société RHODIA OPERATIONS ne formule aucune observation sur la demande du FIVA.
Compte tenu des éléments précités, le tribunal estime que l’indemnité de 9 000 euros sollicitée constitue une exacte réparation de ce préjudice.
b .Les souffrances morales
Au soutien de sa demande indemnitaire, le FIVA explique que la souffrance morale de Monsieur [E] a résulté de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la détérioration progressive de son état de santé.
Le FIVA explique également que Monsieur [E] vivait dans une situation d’angoisse permanente, qu’il ressentait un profond sentiment d’injustice, étant conscient d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, sans protection.
Le Fonds en conclut que les souffrances morales de Monsieur [E] sont incontestables en raison de la fréquence de ses traitements qui l’ont progressivement éloigné de sa famille.
Pour ce poste de préjudice, le FIVA sollicite une indemnisation à hauteur de 26 500 euros.
Le tribunal constate que sur ce point également, la société RHODIA OPERATIONS ne formule aucune observation.
Le tribunal estime qu’il convient de faire droit à la demande indemnitaire formulée par le FIVA à hauteur de 26 500 euros concernant les souffrances morales endurées par Monsieur [E].
c. Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend de l’impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité sportive ou de loisirs déterminée.
Le FIVA se réfère aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et sollicite à ce titre une indemnité de 9 000 euros en réparation du préjudice d’agrément. Il indique qu’en raison de sa maladie, Monsieur [E] ne pouvait plus se livrer à aucune activité.
Sur ce point, la société RHODIA OPERATIONS conteste l’octroi d’une indemnisation au titre du préjudice d’agrément au motif que le FIVA ne démontre pas qu’avant son affection, le salarié pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir et qu’il a dû arrêter ou limiter une telle pratique.
En effet, le tribunal constate qu’il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que Monsieur [E] exerçait une activité sportive ou de loisir avant que sa maladie ne soit diagnostiquée.
Par conséquent, le tribunal décide de débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
d. Le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique permanent est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à son intégrité physique pour réparer toute altération de son apparence physique depuis la date de consolidation.
Le FIVA demande au tribunal d’allouer une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique. Il soutient que les proches de Monsieur [E] témoignent de son évolution physique.
Il ressort d’une attestation rédigée le 5 juillet 2023 par Madame [L] [M], fille du défunt, que suite à l’annonce de sa maladie, Monsieur [E] s’est affaibli, il s’est laissé aller et ne voulait plus manger.
Il ressort également des pièces du dossier que Monsieur [E] s’était vu prescrire un traitement médicamenteux lourd.
De son côté, la société RHODIA OPERATIONS reproche au FIVA de n’apporter aucune démonstration du préjudice. Elle soutient également que la demande d’indemnisation du FIVA parait plus se rapprocher d’une indemnisation des souffrances endurées que du préjudice esthétique.
Il est incontestable que l’aspect physique de Monsieur [E] a été altéré par sa maladie.
Par conséquent, au vu des éléments ci-dessus, le tribunal décide d’allouer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique.
Le préjudice total de Monsieur [Z] [E] doit être fixé à la somme de 36 500 euros.
e. Le préjudice moral des ayants droit
Le FIVA demande au tribunal de fixer l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit comme suit :
— Madame [S] [E] (veuve) : 32 600 euros
— Madame [Y] [E] (enfant) : 8 700 euros
— Mademoiselle [L] [M] (enfant) : 8 700 euros
— Madame [N] [E] (petit-enfant) : 3 300 euros
— Mademoiselle [C] [I] (petit-enfant) : 3 300 euros
— Monsieur [A] [O] (petit-enfant) : 3 300 euros
Le tribunal constate que la qualité des ayants droit n’est pas contestée par la société RHODIA OPERATIONS, pas plus que les montants sollicités dans la mesure où la société employeur ne formule aucune observation sur ce point.
Au regard des témoignages versés aux débats, il ressort que l’annonce du diagnostic a entrainé pour les ayants droit, un préjudice moral important. De même, l’accompagnement de la personne malade par les membres de sa famille et leur souffrance suite à son décès survenu le 8 octobre 2022 doivent donc être pris en compte.
Il convient dès lors de fixer l’indemnité pour préjudice moral des ayants droit comme suit :
— Madame [S] [E] (veuve) : 32 600 euros
Madame [Y] [E] (enfant) : 8 700 euros
Mademoiselle [L] [M] (enfant) : 8 700 euros
Madame [N] [E] (petit-enfant) : 3 300 euros
Mademoiselle [C] [I] (petit-enfant) : 3 300 euros
Monsieur [A] [O] (petit-enfant) : 3 300 euros.
Décision sera rendue en ce sens.
Sur l’action récursoire de la caisse
En l’espèce, la société RHODIA OPERATIONS conteste l’action récursoire de la CPAM du Haut-Rhin concernant la majoration de la rente au motif qu’il incombe à cette dernière de rapporter la preuve d’avoir réparé un préjudice lié à une perte de gains professionnels ou incidence professionnelle.
Or, il résulte des dispositions des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale que tant la majoration de rente que la réparation des différents préjudices sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La charge définitive de l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable doit peser sur l’employeur.
Dès lors, il y a lieu de confirmer que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des sommes attribuées tant aux ayants droits qu’à ses descendants par le FIVA et qu’elle sera en droit de les récupérer auprès de la société RHODIA OPERATIONS.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société RHODIA OPERATIONS, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société RHODIA OPERATIONS à verser au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Enfin, aucune circonstance particulière, aucune urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [Z] [E] ;
DIT que la maladie professionnelle dont a été atteint Monsieur [Z] [E] est due à la faute inexcusable de la société RHODIA OPERATIONS, représentée par son représentant légal;
En conséquence,
ORDONNE la majoration de la rente ante mortem à son maximum et DIT que ce montant sera avancé par la CPAM du Haut-Rhin à charge de recours pour elle à l’encontre de la société RHODIA OPERATIONS représentée par son représentant légal ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à Madame [S] [E] et DIT que cette majoration lui sera directement versée par la CPAM du Haut-Rhin à charge de recours pour elle à l’encontre de la société RHODIA OPERATIONS ;
ORDONNE le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et DIT que cette indemnité sera versée par la CPAM du Haut-Rhin à la succession de Monsieur [Z] [E] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société RHODIA OPERATIONS ;
FIXE le préjudice de Monsieur [Z] [E] consécutif à la faute inexcusable de la société RHODIA OPERATIONS à la somme de 36 500 euros (trente-six mille cinq-cents euros) détaillé comme suit :
Souffrances physiques : 9 000 euros
Souffrances morales : 26 500 euros
Préjudice esthétique : 1 000 euros
DEBOUTE le FIVA de sa demande de fixation d’un préjudice d’agrément ;
FIXE le préjudice de Madame [S] [E] consécutif à la faute inexcusable de la société RHODIA OPERATIONS représentée par son représentant légal à la somme de 32 600 euros (trente-deux mille six-cents euros) ;
FIXE le préjudice de Madame [Y] [E] consécutif à la faute inexcusable de la société RHODIA OPERATIONS représentée par son représentant légal à la somme de
8 700 euros (huit-mille sept-cents euros) ;
FIXE le préjudice de Mademoiselle [L] [M] consécutif à la faute inexcusable de la société RHODIA OPERATIONS représentée par son représentant légal à la somme de 8 700 euros (huit-mille sept-cents euros);
FIXE le préjudice de Madame [N] [E] consécutif à la faute inexcusable de la société RHODIA OPERATIONS représentée par son représentant légal à la somme de 3 300 euros (trois-mille trois-cents euros) ;
FIXE le préjudice de Mademoiselle [C] [I] consécutif à la faute inexcusable de la société RHODIA OPERATIONS représentée par son représentant légal à la somme de 3 300 euros (trois-mille trois-cents euros) ;
FIXE le préjudice de Monsieur [A] [O] consécutif à la faute inexcusable de la société RHODIA OPERATIONS représentée par son représentant légal à la somme de
3 300 euros (trois-mille trois-cents euros) ;
DEBOUTE le FIVA du surplus de ses demandes ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin devra payer ces sommes au FIVA, à charge pour la caisse de se retourner à l’encontre de la société RHODIA OPERATIONS pour en récupérer le montant;
CONDAMNE la société RHODIA OPERATIONS représentée par son représentant légal à payer au FIVA la somme de 1 500 euros (mille cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin ;
CONDAMNE la société RHODIA OPERATIONS représentée par son représentant légal aux frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Notification :
aux parties
formule exécutoire
le
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Textes cités dans la décision
- Directive 83/477/CEE du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE)
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°87-232 du 27 mars 1987
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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