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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 11 juin 2024, n° 20/06704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 11 Juin 2024
Dossier N° RG 20/06704 – N° Portalis DB3D-W-B7E-I4FI
Minute n° : 2024/171
AFFAIRE :
S.A.R.L. SYNERBAT 83, S.C.I. COP’S C/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [Adresse 3],
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES: Madame Olivia ROSE
Monsieur Guy LANNEPATS
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Délivrées le 11 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. SYNERBAT 83, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
S.C.I. COP’S, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentées par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [Adresse 3], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 6]
représenté par Maître Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI COP’S est propriétaire du lot n°8 de la copropriété [4] située [Adresse 1] à [Localité 2] (83240). Il s’agit d’un local commercial dans le bâtiment « A » dit Alsace qui est loué à la SARL SYNERBAT 83.
Lors de l’assemblée générale de la copropriété du 26 juillet 2019, une résolution a été votée pour l’installation d’un portique au niveau de l’entrée du bâtiment A. Le procès-verbal de l’assemblée générale a été signifié à la SCI COP’S le 2 août 2019.
Une autre assemblée générale s’est tenue le 4 août 2020 et une résolution a été adoptée visant à limiter dans la copropriété le tonnage des véhicules à 3,5 tonnes. Le procès-verbal de l’assemblée générale a été signifié à la SCI COP’S le 2 septembre 2020.
C’est dans ces conditions que le 26 octobre 2020 la SARL SYNERBAT 83 et la SCI COP’S ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [4] et ont demandé au tribunal de prononcer la nullité de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 4 août 2020, de condamner le syndicat des copropriétaires à déposer le portique en exécution de la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 26 juillet 2019, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/06704.
Dans ses conclusions n°2 signifiées le 9 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires Résidence [4] a formulé des demandes reconventionnelles visant à condamner la SCI COP’S et à la SARL SYNERBAT 83 à supprimer des panneaux publicitaires obstruant les baies vitrées, à supprimer des volets roulants et à remettre en état un regard, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 octobre 2021, les requérants ont demandé au tribunal de déclarer irrecevables ces demandes reconventionnelles et par ordonnance incident du 23 mai 2022, le juge de la mise en état les a déclarées recevables.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [4], représenté par son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU, demande au tribunal à titre liminaire de constater que la SARL SYNERBAT n’est pas copropriétaire et ainsi de la débouter de toutes ses demandes, de constater que la résolution n°14 de l’assemblée générale du 4 août 2020 a été prise en application de l’article 24a de la loi de 1965, de constater que la société SYNERBAT fait un usage non conforme à la destination du local commercial, et en conséquence de débouter les requérants de leur demande de nullité de la résolution, de constater que la demande de suppression du portique constitue en réalité une contestation de la résolution n° 21 de l’assemblée générale de 2019 qui n’a pas été effectuée dans le délai prévu par l’article 42 de la loi de 1965 et ainsi de débouter les demandeurs, reconventionnellement de condamner in solidum les sociétés COP’S et SYNERBAT à procéder à la suppression des panneaux publicitaires obstruant les baies vitrées, la suppression des volets roulants et la remise en état d’un regard, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle explique que l’état descriptif de division indique que le lot n° 8 est un local commercial comprenant un magasin et un arrière magasin et que la société SYNERBAT l’utilise comme atelier, lieu de stockage et annexe et que depuis de nombreuses années les copropriétaires ont à souffrir de l’usage inadapté qu’en fait la locataire de la SCI COP’S, que la circulation de véhicules inadaptés a conduit à des travaux de réfection de la route, et que c’est pour ces raisons que l’assemblée générale du 26 juillet 2019 a adopté la résolution visant à installer un portique au niveau de l’entrée du bâtiment, et que celle du 4 août 2020 a adopté la résolution visant à limiter le tonnage des véhicules amenés à circuler dans la copropriété.
Dans ses conclusions récapitulatives n°5 déposées par RPVA le 16 mars 2023, la SARL SYNERBAT 83 et la SCI COP’S demandent au tribunal de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée à la société SYNERBAT 83 pour ne pas avoir été présentée devant le juge de la mise en état. La SCI COP’S demande au tribunal de prononcer la nullité de la résolution n° 14 du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 août 2020 et de condamner le syndicat des copropriétaires [4] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts, outre celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL SYNERBAT 83 demande au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires [4], pris en la personne de son syndic en exercice l’agence BILLON CGI à [Localité 2] (83240), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à déposer le portique par lui réalisé à l’entrée du bâtiment « A » dit « ALSACE » en exécution de la résolution n °21 de l’assemblée générale de la copropriété [4] du 26 juillet 2019, de condamner le syndicat des copropriétaires [4] à lui payer la somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour avoir limité son exploitation par la résolution n° 21 de l’assemblée générale de la copropriété [4] du 26 juillet 2019 et la résolution n° 14 de l’assemblée générale de la copropriété [4] du 4 août 2020 et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Concernant la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, soit la suppression des panneaux publicitaires et des volets roulants, les requérants demandent au tribunal de surseoir à statuer en l’attente de la résolution de l’assemblée générale qui sera tenue en août 2023, à titre subsidiaire sur ce point de juger qu’il s’agit d’enseigne commerciale dans le cadre de la destination mixte de la copropriété sans interdiction du règlement de copropriété, de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation sous astreinte de l’enlèvement des vitrines et de l’enlèvement des volets roulants, d’écarter la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires, de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner le syndicat aux entiers dépens et de dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 février 2024 en juge unique puis à l’audience du 12 mars 2024 en la forme collégiale.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Et l’article 789 du même code précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il convient de constater que la fin de non-recevoir de la SARL SYNERBAT 83 n’a pas été présentée au juge de la mise en état par le syndicat des copropriétaires [4].
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir présentée par le syndicat des copropriétaires Résidence [4].
2) Sur la demande d’annulation de la résolution 14 de l’assemblée générale du 4 août 2020
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
L’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes.
En l’espèce, la résolution n° 14 de l’assemblée générale de l’assemblée générale du 4 août 2020 prévoit une « décision à prendre pour valider la limitation du tonnage des véhicules à 3,5 tonnes pour la totalité des voies et parkings de la résidence » et il est précisé dans l’ordre du jour de l’assemblée générale que cette résolution doit être prise à la majorité de l’article 26.
Lors de l’assemblée générale, cette résolution a obtenu 5522/9833 millièmes de votes « pour » et il n’y a eu aucun vote « contre » ni aucun abstentionniste.
Si le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne que la résolution a été adoptée à l’unanimité, il convient de constater qu’elle n’a obtenu que 5522/9833 millièmes de voix « pour » et qu’ainsi elle n’a pas été adoptée à l’unanimité des copropriétaires ni même à la majorité de l’article 26.
Si le syndicat des copropriétaires affirme que cette résolution a en réalité été adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi de 1965 comme il se doit puisqu’elle concerne « la conservation de l’immeuble et à la sécurité des occupants », il convient de faire observer que cette décision modifie la jouissance et l’usage des parties communes de sorte qu’elle ne pouvait être prise qu’à la majorité de l’article 26.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 4 août 2020 de la copropriété résidence [4] en raison de la prise de cette décision sans respect des règles de majorité.
3) Sur la demande de suppression du portique
a) sur l’usage du lot n°8 par la SARL SYNERBAT 83
L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] a installé un portique à l’entrée du bâtiment « A » limitant l’accès aux véhicules de plus de 3 mètres de hauteur.
En l’espèce, la SARL SYNERBAT 83 est titulaire d’un bail commercial dans le lot n° 8 appartenant à la SCI COP’S.
Ainsi, bien que la SARL SYNERBAT 83 ne soit qu’un tiers à la copropriété, elle agit sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle en ce que l’installation d’un portique à l’entrée du bâtiment « A » par le syndicat des copropriétaires a une conséquence sur ses activités.
L’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance, qu’il ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Le règlement de la copropriété [4] stipule que le lot n° 8 appartenant à la SCI COP’S et loué à la SARL SYNERBAT 83 est « un local commercial comprenant un magasin et arrière-magasin ».
Si le règlement de copropriété ne peut imposer à un propriétaire l’exercice d’un commerce déterminé et qu’ainsi il y a une liberté d’affectation des locaux commerciaux à quelque activité commerciale que ce soit, il convient de dire qu’un local commercial est un local aménagé pour la vente au détail qui a vocation à recevoir de la clientèle, à l’exclusion de toute activité de transformation ou de service excluant ainsi une activité de stockage ou d’atelier.
Et il convient de dire que cette restriction est justifiée par la destination de la copropriété [4] qui est à usage mixte, commercial et habitation, et que les activités commerciales ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
En l’espèce, il convient de constater :
— que l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SARL SYNERBAT 83 à jour au 26 septembre 2018 ne mentionne pas d’activité commerciale dans la copropriété [4],
— que dans le même extrait d’immatriculation, il apparaît que la SARL SYNERBAT 83 a pour objet social « la rénovation, l’entretien et finition de bâtiment »,
— que la SARL SYNERBAT 83 reconnaît « que son local est une annexe au local principal qu’elle a dans le centre-ville de [Localité 2], pour permettre à ses clients de venir retirer des marchandises et autres meubles directement dans ce local »,
— que la SARL SYNERBAT 83 reconnaît dans ses écritures « qu’elle effectue ses livraisons par des camions transportant des cuisines et des sanitaires pour l’essentiel contenus dans des véhicules industriels de moyenne importance »,
— que dans le procès-verbal de constat d’huissier du 1er juin 2021, il est mentionné qu'« aucun panneau n’indique les horaires d’ouverture et que les deux portes ne comportent pas de poignées ».
Ainsi, il convient de dire que la SARL SYNERBAT 83 n’utilise pas le lot n° 8 de la copropriété [4] comme un local commercial mais comme un atelier de stockage et qu’ainsi elle ne respecte pas la destination de l’immeuble prévue dans le règlement de copropriété.
b) Sur la suppression du portique
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
L’assemblée générale du 26 juillet 2019 de la copropriété résidence [4] a adopté la résolution n° 21 prévoyant des « travaux d’installation d’un portique au niveau de l’entrée du bâtiment ALSACE à la majorité de l’article 24 », et sur la base de cette résolution la copropriété a installé un portique à l’entrée du bâtiment « A » limitant l’accès aux véhicules de plus de 3 mètres de hauteur.
Le procès-verbal de l’assemblée générale a été signifié à la SCI COP’S le 2 août 2019.
Force est de constater que cette résolution n’a pas été contestée par la SCI COP’S dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Si la SARL SYNERBAT 83 démontre que le projet de résolution et le devis de la société H.BTP du 30 mai 2019 prévoyaient une hauteur du portique à 2 mètres alors que le portique a été finalement installé à une hauteur de 3 mètres, il convient de constater que la limitation à 3 mètres lui est plus favorable et qu’ainsi elle ne peut demander la suppression du portique pour ce seul motif.
D’autre part, il convient de dire que la limitation de l’accès aux véhicules de plus de 3 mètres de hauteur est compatible avec l’activité commerciale autorisée par le règlement de copropriété pour le lot n° 8 exploité par la SARL SYNERBAT 83.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SARL SYNERBAT 83 de sa demande de suppression du portique à l’entrée du bâtiment « A ».
4) Sur les demandes de dommages et intérêts
a) sur la demande de la SCI COP’S
La SCI COP’S demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à lui payer des dommages et intérêts.
Il a été prononcé supra l’annulation de la résolution n° 14 de l’assemblée générale de l’assemblée générale du 4 août 2020 prévoyant « décision à prendre pour valider la limitation du tonnage des véhicules à 3,5 tonnes pour la totalité des voies et parkings de la résidence ».
Il convient de dire que la SCI COP’S ne justifie pas d’un quelconque préjudice puisque cette résolution n’a pas limité la destination commerciale du lot lui appartenant.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande à ce titre.
b) sur la demande de la SARL SYNERBAT 83
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de dire que la pose du portique et l’interdiction d’accès aux véhicules de 3,5 tonnes par le syndicat des copropriétaires ne constituent pas une entrave à l’exercice de l’activité commerciale du lot n° 8 prévue dans le règlement de copropriété.
La SARL SYNERBAT 83 sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5) Sur les demandes reconventionnelles
L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Le syndicat des copropriétaires [4] demande la condamnation de la SCI COP’S et à la SARL SYNERBAT 83 à supprimer des panneaux publicitaires obstruant les baies vitrées, à supprimer des volets roulants et à remettre en état un regard situé devant le lot n° 8.
Le règlement de copropriété mentionne que « les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons et fenêtres, même la peinture et d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble, ne pourront être modifiés bien que constituant une partie privative sans le consentement de la majorité des copropriétaires. »
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 1er juin 2021 que les baies vitrées du lot n° 8 appartenant à la SCI COP’S ont été obstruées par de la publicité et que des volets roulants ont été installés.
Si le règlement de copropriété rappelle les dispositions à prendre par les copropriétaires pour les modifications de l’aspect extérieur de l’immeuble, il convient de constater qu’il n’interdit pas l’installation d’enseignes, de publicité ou d’écriteaux pour les locaux commerciaux.
Nonobstant, l’article 25 de la loi de 1965 impose l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour les travaux modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble.
En l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier du 1er juin 2021 ne démontre pas que les devantures commerciales de la SARL SYNERBAT 83 ne seraient pas conformes à la destination commerciale du lot n° 8. Cependant, il convient de dire que la SARL SYNERBAT 83, par l’intermédiaire de son bailleur-copropriétaire la SCI COP’S, doit demander au syndicat des copropriétaires l’autorisation de modifier ses façades lors d’une l’assemblée générale.
À cet effet, il y a lieu de constater que le 3 août 2022, la SCI COP’S a demandé au syndic de la copropriété BILLON CGI d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la résolution visant à « ratifier les aménagements réalisés par la société SYNERBAT 83, locataire commerciale de la SCI COP’S … » Force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne joint pas dans les débats l’ordre du jour ou le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2023, et qu’ainsi il ne justifie pas d’avoir pris en compte la demande de la SCI COP’S.
Pour ces raisons, il convient de ne pas surseoir à statuer en l’attente de l’assemblée générale qui s’est tenue en 2023 et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de suppression des panneaux publicitaires obstruant les baies vitrées et des volets roulants.
Concernant la remise en état du regard devant le lot n° 8, s’il apparaît dans le procès-verbal de constat d’huissier du 1er juin 2021 que « le regard en bordure du trottoir présente un affaissement sans fissuration périphérique », il convient de constater que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que ces dégradations seraient la conséquence des passages de véhicules inadaptés de la SARL SYNERBAT 83.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [4] sera débouté de toutes ses demandes reconventionnelles.
6) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la solution du présent litige, il convient de partager la charge des dépens entre d’une part le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] et d’autre part la SCI COP’S et la SARL SYNERBAT 83.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, compte tenu de la solution du présent litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes de ce chef seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Et l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, qu’il statue d’office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune circonstance ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir présentée par le syndicat des copropriétaires [4] ;
PRONONCE la nullité de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 4 août 2020 de la copropriété [4] ;
DEBOUTE la SARL SYNERBAT 83 de sa demande de suppression du portique à l’entrée du bâtiment « A » ;
DEBOUTE la SCI COP’S et la SARL SYNERBAT 83 de leurs demandes à titre de dommages et intérêts ;
CONSTATE que la SARL SYNERBAT 83 n’utilise pas le lot n° 8 de la copropriété [4] comme un local commercial et qu’elle ne respecte pas la destination de l’immeuble prévue dans le règlement de copropriété ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] de ses autres demandes reconventionnelles ;
PARTAGE la charge des dépens pour moitié entre d’une part le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] et d’autre part la SCI COP’S et la SARL SYNERBAT 83 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie entièrement de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
La greffière,Le président,
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