Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 11 juin 2024, n° 20/06704
TJ Draguignan 11 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des règles de majorité

    La cour a constaté que la résolution n'a pas été adoptée conformément aux règles de majorité prévues par la loi de 1965.

  • Rejeté
    Entrave à l'activité commerciale

    La cour a jugé que la limitation d'accès ne constitue pas une entrave à l'activité commerciale autorisée par le règlement de copropriété.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la résolution n°14

    La cour a estimé que la SCI COP'S ne justifie pas d'un préjudice puisque la résolution n'a pas limité la destination commerciale de son lot.

  • Rejeté
    Dommages liés à l'installation du portique

    La cour a jugé que l'installation du portique ne constitue pas une entrave à l'exercice de l'activité commerciale.

  • Rejeté
    Modification de l'aspect extérieur sans autorisation

    La cour a constaté que le syndicat ne justifie pas d'avoir pris en compte la demande de la SCI COP'S pour ces modifications.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 11 juin 2024, n° 20/06704
Numéro(s) : 20/06704
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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