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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 24 mars 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/110
RG n° : N° RG 25/00182 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSAW
,
[L]
C/
,
[J]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [Y], [L]
né le 18 Avril 1969 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparant
Madame, [K], [L]
née le 09 Février 1973 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [Z], [J]
né le 14 Octobre 1961 à, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Monsieur, [Y], [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 avril 2016 ayant pris effet le 15 avril 2016, M., [Y], [L] a consenti à M., [Z], [J] un bail portant sur une maison à usage d’habitation située, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 650 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, M., [Y], [L] et Mme, [K], [L] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6 500 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie, par voie électronique, le 15 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, dénoncé le 29 septembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, M., [Y], [L] et Mme, [K], [L] ont fait assigner M., [Z], [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en référé, aux fins de voir :
constater, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location à la date du 11 septembre 2025,dire que, depuis la résiliation du bail, M., [Z], [J] est occupant sans droit ni titre du logement sis, [Adresse 4],ordonner en conséquence l’expulsion de M., [Z], [J], ainsi que celle de toute personne introduite de son chef dans les lieux donnés en location, tant des locaux que des dépendances visées au bail, conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution,dire que, faute par lui de libérer les lieux dans les délais légaux, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner M., [Z], [J] au paiement de la somme de 7 800 euros au titre des loyers et charges impayés, du 1er impayé jusqu’au 11 septembre 2025, date de la résiliation du bail et échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers pour la somme de 6 500 euros et à compter de la signification de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation (Com. 25 mai 1982),condamner M., [Z], [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, soit 650 euros, depuis la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer,condamner M., [Z], [J] au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le même au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, des formalités obligatoires liées à la procédure et de l’assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,rappeler l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2026, M., [Y], [L] a maintenu ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 05 décembre 2025, la dette s’établissait désormais à 6 465,10 euros. Il a indiqué que M., [Z], [J] avait quitté le logement sans communiquer sa nouvelle adresse.
M., [Z], [J], cité à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’État dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
Selon l’article 24 III de la même loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
La demande est en conséquence recevable.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Il convient de constater que ces demandes sont devenues sans objet dès lors qu’il résulte des déclarations de M., [Y], [L] à l’audience ainsi que du dernier décompte produit, lequel mentionne des frais afférents à un procès-verbal de reprise (libération volontaire) du 04 décembre 2025, que les époux, [L] ont pu reprendre leur logement à cette date.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie, notamment, des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement, des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée.
Il résulte des dispositions de l’article 4 p) de la même loi que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1315 ancien du code civil, applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 05 décembre 2025, que M., [Z], [J] reste devoir la somme de 5 767 euros à cette date au titre des loyers, déduction faite, d’une part, de la somme de 161 euros incluse dans la décompte au titre de la taxe d’ordures ménagères pour laquelle il n’est versé au dossier aucune pièce justificative et, d’autre part, de la somme de 537,10 euros également incluse dans le décompte au titre des frais de recouvrement contentieux de la créance dont le sort sera traité dans les dépens.
Non comparant, le défendeur n’apporte par définition aucun élément de nature à contester cette somme, tant dans son principe que dans son montant.
L’obligation au paiement de la dette n’étant pas sérieusement contestable, M., [Z], [J] sera condamné à payer à titre provisionnel à M., [Y], [L] et Mme, [K], [L] la somme de 5 767 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M., [Z], [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, des formalités obligatoires liées à la procédure et de l’assignation, ladite procédure ayant été engagée en raison du défaut de paiement des loyers.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [Y], [L] et Mme, [K], [L] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M., [Z], [J] au paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Etienne THOMAS, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS recevable la demande de M., [Y], [L] et Mme, [K], [L] ;
CONSTATONS que les demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à l’expulsion du locataire et à la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS M., [Z], [J] à payer à M., [Y], [L] et Mme, [K], [L] la somme de 5 767 euros à titre de provision à valoir sur les loyers échus selon décompte arrêté au 05 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M., [Z], [J] à payer à M., [Y], [L] et Mme, [K], [L] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M., [Z], [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, des formalités obligatoires liées à la procédure et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente ordonnance a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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