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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/08219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [L], [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08219 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZZS
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître BOUANANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur, [G], [L], [K],
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08219 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZZS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 29 juillet 2025, délivrée à la demande de la SAS Hénéo à M., [G], [L], [K], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
< constater ou ordonner la résiliation du contrat de résidence de locaux situés :, [Adresse 3] à, [Localité 2], conclu le 20 avril 2018 entre les parties, pour non-paiement de la redevance, après la délivrance le 15 juillet 2024 d’un commandement de payer, et dépassement de la durée du contrat,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< le condamner à payer 5734,94 € à la date du 22 juillet 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hénéo se désiste de ses demandes de constater la résiliation du contrat de résidence du 20 avril 2018, et d’expulsion, après le départ de M., [L], [K] le 12 décembre 2025, et d’arrivée du terme du contrat de résidence.
Elle maintient sa demande de condamnation au paiement de 7976,91 €, à la date du 21 janvier 2025, aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [G], [L], [K] reconnait devoir cette dette et sollicite des délais de paiement, en proposant de payer 200 € par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Hénéo se désiste de ses demandes de constater la résiliation du contrat de résidence du 20 avril 2018, et d’expulsion, après que M., [L], [K] a quitté les lieux le 12 décembre 2025, et de terme du contrat de résidence.
Elle maintient sa demande de condamnation au paiement de 7976,91 €, à la date du 21 janvier 2025, aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est produit un historique de compte, à la date du 2 décembre 2025, qui fait apparaître une somme de 7976,91 €, au titre des redevances, somme au paiement de laquelle il convient de condamner M., [L], [K], avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date du commandement de payer.
La situation de M., [L], [K] permet de lui octroyer des délais de paiement, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que M., [L], [K] a quitté les lieux le 12 décembre 2025 et le terme du contrat de résidence ;
Constate le désistement de la société Hénéo de ses demandes de constatation de la résiliation du contrat de résidence du 20 avril 2018, et d’expulsion ;
Condamne M., [L], [K] à payer 7976,91 € à la société Hénéo, au titre des redevances à la date du 21 janvier 2025 (décembre 2925 inclus, au prorata) ;
Dit que M., [L], [K] pourra se libérer par 23 versements mensuels consécutifs de 200 €, le 24ème et dernier versement devant solder la dette ;
Dit que le premier versement interviendra le 15 du mois, qui suit la signification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Hénéo la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M., [L], [K] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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