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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 11 juil. 2025, n° 22/03141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosse délivrée
à Me PADOVANI
le
N° MINUTE : 25/307
JUGEMENT : [D] [E] divorcée [M] C/ [Z] [I] [J] [M]
DU 11 Juillet 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 22/03141 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OHCO
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E] divorcée [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17] (CAMBODGE)
domiciliée chez Mme [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Pascal PADOVANI, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [I] [J] [M]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 mai 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 11 juillet 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [M], de nationalité française, et Madame [D] [E], de nationalité cambodgienne, se sont mariés [Date mariage 8] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2017, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment :
— constaté la résidence séparée des parties;
— attribué à Monsieur [Z] [M] la jouissance du domicile conjugal (bien commun) durant la procédure;
— dit que cette jouissance sera à titre onéreux;
— dit que Monsieur [Z] [M] devra s’acquitter des charges de nature locative afférents au domicile conjugal sans charge de comptes et les charges non récupérables, sous réserve de faire les comptes entre les parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial;
— dit que Monsieur [Z] [M] s’acquittera des dettes fiscales en cours sous réserve de faire les comptes entre les parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 9 octobre 2018, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment :
— prononcé le divorce des parties sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil;
— dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 novembre 2016.
Par acte d’huissier du 7 juillet 2022, Madame [D] [E] a fait assigner Monsieur [Z] [M] devant le Juge aux affaires familiales de ce siège en liquidation partage.
Bien que régulièrement assigné le 7 juillet 2022 à étude, Monsieur [Z] [M] n’a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 26 janvier 2023 à étude, Madame [D] [E] a sollicité :
— la compétence internationale du juge français et l’application de la loi française;
— la recevabilité de sa demande en liquidation partage;
— que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et partage;
— la désignation d’un notaire et d’un juge commis aux opérations de surveillance;
— préalablement aux opérations, que soit ordonnée la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de NICE du bien situé à MENTON et du bien situé à SOSPEL;
— que soit ordonnée le placement sous séquestre de la somme résultant de la vente;
— l’exécution provisoire de la présente décision;
— que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître PADOVANI, avocat au barreau de NICE;
— la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation de 30.000 euros;
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la condamnation du défendeur aux dépens.
Aux termes du jugement réputé contradictoire du 15 juin 2023, Maître [N] [A], Notaire à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES), a été commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] et Madame [E].
Un procès-verbal de carence a été dressé par Maître [A] le 28 mars 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA et non par la voie de la signification, Madame [D] [E] sollicite :
— de juger que le bien immeuble n’est pas commodément partageable en nature sans perte,
— d’ORDONNER la VENTE SUR LICITATION aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal Judiciaire de NICE,
— Sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Me J.P. PADOVANI, domicilié es qualité [Adresse 4], [Localité 2], – Sur la mise à prix de 150.000,00,00 €, avec faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
Du bien immeuble ci-après désigné sis à [Localité 12], constitué de :
1/ Une maison à usage d’habitation située [Localité 18], [Adresse 10] comprenant :
— Une maison à usage d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée
comprenant séjour, chambre, salle d’eau, cellier, we indépendant ;
— Un cabanon en pierre ;
— Un réservoir d’eau en maçonnerie ;
— Un terrain attenant ;
Le tout figurant au cadastre sous les références section AI, n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 18], 00a, 15 ca ; section AI, n° [Cadastre 9], [Adresse 10], 14 a, 87 ca.
2/ Une propriété rurale, ayant accès à la route de [Localité 16] par l’ancien chemin muletier de [Localité 12] à [Localité 16], comprenant un cabanon en mauvais état et terrain autour, un réservoir en maçonnerie à l’angle sud-ouest.
FIXER, comme ci-après, les modalités de la publicité :
I – L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis mentionnera :
1° Les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de l’adjudication ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
6° Les lieux de consultation du cahier des charges
7° Une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens.
8° La date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans. 9° Le montant de la consignation obligatoire.
10° L’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre.
11° La possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication.
12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente ordonnance. Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3.
II – Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° La nature de l’immeuble et son adresse ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° Les lieux où peuvent être consultés les conditions de vente de l’immeuble
AUTORISER l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au II.
AUTORISER encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur INTERNET laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue au II , aménagée comme ci-dessus.
AUTORISER l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens.
DESIGNER la SCP [11], Huissiers de Justice associés à [Localité 13], ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier la présente ordonnance aux occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier.
JUGER que la SCP [11], Huissiers de Justice associés à [Localité 13], ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas
échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier.
JUGER que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’Expert seront inclus en frais privilégiés de vente.
JUGER que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de Mr le Bâtonnier de l’Ordre, lequel procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage.
ORDONNER le placement sous séquestre de la somme,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
JUGER qu’il sera alloué les dépens en frais privilégiés de licitation partage dont distraction au profit de Me J.P. PADOVANI, Avocat au Barreau de NICE, (06), y demeurant [Adresse 4], [Localité 13], Avocat postulant aux offres de droit,
CONDAMNER Mr [Z] [I] [J] [M] à payer à Mme [E] la somme de 46.500,00 € au titre de l’indemnité d’occupation, sous réserve de modification de celle-ci,
CONDAMNER Mr [Z] [I] [J] [M] à rembourser à Mme [E] la somme de 31.939,23 €, correspondant aux sommes que cette dernière à payées au titre du prêt immobilier n° 4482603 du 04/07/15
CONDAMNER Mr [Z] [I] [J] [M] à rembourser à Mme [E] la somme de 6.454,20 €, correspondant à la moitié des sommes que cette dernière à payées depuis le 01/01/17 jusqu’au mois de Décembre 2024, au titre du prêt à la consommation n°4482602 du 04/07/15,
CONDAMNER Mr [Z] [I] [J] [M] à payer la somme de 5.000,00 € au visa de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 avec effet différé au 4 avril 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Toutes les parties n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la réouverture des débats d’office
Lors de la dernière audience de mise en état électronique du 10 décembre 2024, une ordonnance de clôture avait été ordonnée, le bordereau de pièces transmis par le Conseil de Madame [D] [E] mentionnant une signification de conclusions le 26 janvier 2024 (pièce 15) laissant penser que le défendeur non comparant a bien eu connaissance des dernières conclusions de la requérante.
Or il s’avére que la pièce 15 correspond à une signification de conclusions en vue de l’audience du 14 février 2023 par Commissaire de justice le 26 janvier 2023.
En l’état, le Conseil de Madame [D] [E] ne produit aucune autre pièce quant à la signification de ses dernières conclusions récapitulatives numéro 2.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer la présente affaire à une audience de mise en état.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Vice-Président, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE du 15 juin 2023 ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie à l’audience de mise en état électronique du Cabinet A du 13 janvier 2026 à 10h15 avec injonction au Conseil de Madame [D] [E] de procéder à la signification par Commissaire de justice des dernières conclusions récapitulatives numéro 2 au défendeur ;
Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 juillet 2025 et signé par la Vice-Présidente, et le Greffier.
Le greffier Le président
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