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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 28 avr. 2026, n° 25/03860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03860 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3J4R
Jugement du :
28/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
CREDIT LYONNAIS
C/
[Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 02 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 2 décembre 2024, délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société anonyme CREDIT LYONNAIS a assigné [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa de l’article L 312-39 du Code de la consommation et 1217 et 1224 du Code civil :
A titre principal
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
en conséquence
— voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 26 701,62 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,700 % l’an à compter du 27 mai 2024 au titre du contrat du 9 septembre 2021,
A titre subsidiaire
— voir prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
en conséquence,
— voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 26 701,62 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,700% l’an à compter de la délivrance de l’assignation,
en tout état de cause,
— le voir condamner aux entiers dépens de l’instance outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 9 décembre 2025, seul le conseil de la demanderesse a comparu en s’en rapportant sur les moyens soulevés d’office.
Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur le principal
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il est constant que Monsieur [P] a contracté un prêt personnalisé auprès de la société CREDIT LYONNAIS suivant offre préalable du 9 septembre 2021 pour un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 409,98 euros au taux contractuel de 3,700 % l’an.
En raison d’impayés, à compter de juillet 2023, le prêteur lui a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2024, une mise en demeure de payer la somme de 3759,17 euros au titre des échéances impayées sous 30 jours sous peine de déchéance du terme. Le pli a été avisé mais non réclamé.
Suivant courrier dont l’accusé de réception n’est pas joint en date du 27 mai 2024, une mise en demeure avec réclamation de la somme totale de 26 360,47 euros a été adressée.
Le prêteur a valablement prononcé de déchéance du contrat pour avoir respecté l’article 6.11 du contrat.
Il a lieu de constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire.
Il n’y a manifestement pas de forclusion de la demande en paiement. Il est justifié du principe et du montant des demandes y compris pour l’indemnité de 8 % qui n’apparaît pas manifestement excessive compte tenu de la durée du contrat restant à courir. Il y a lieu d’entrer en voie de condamnation.
En conséquence, [Y] [P] est condamné à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 26 360,47 euros outre intérêts contractuel au taux de 3,700 l’an % à compter non pas du 27 mai 2024, faute de produire l’accusé de réception mais à compter du 2 décembre 2024 jusqu’à complet règlement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [Y] [P].
En équité, il y a lieu de le condamner, étant condamné aux dépens, à payer une indemnité de procédure à la société CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 350 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de plein droit à titre provisoire en ce qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement, en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de prêt personnel souscrit entre la SA CREDIT LYONNAIS et [Y] [P] le 9 septembre 2021,
CONDAMNE [Y] [P] à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS la somme principale de 26 360,47 euros (vingt six mille trois cent soixante euros et quarante sept centimes) outre intérêts contractuels au taux de 3,700 l’an % à compter du 2 décembre 2024 jusqu’à complet règlement.
CONDAMNE [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [Y] [P] à payer la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) à la société anonyme CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE le surplus de la demande de la SA CREDIT LYONNAIS au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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