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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 27 mars 2025, n° 22/05249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 22/05249 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2X6
DEMANDEUR :
Madame [G] [D] [H] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143, Me Anne-Claire LE JEUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 394
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [X], [O] [L]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Stéphanie CHANOIR, Me Aurélie MONTEL
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 4 octobre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2023
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de
Madame [G], [D], [H] [Y], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11],
et de
Monsieur [N], [X], [O] [L], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 à [Localité 14] (HAUTS DE SEINE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
AUTORISE Madame [G] [Y] à conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 4 octobre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er janvier 1999 :
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [G] [Y] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [G] [Y] et Monsieur [N] [L] de leur demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser à Madame [G] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 60.000 € ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande tendant à voir la prestation compensatoire versée et compensée lors des opérations de liquidation de la communauté ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Madame Tatiana GAUROIS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elodie HOLLE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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