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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Le 14/04/2026 : 1 fe à Me DEDIEU
1 ccc à Régie, Expert, Me DEDIEU, Me QUINTANILHA, CPAM
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00025 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CVLK
AFFAIRE : [W] [O] C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, [M] [B]
NAC : 60A
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débâts et du prononcé de la décision
En présence de Madame [K] [S], attachée de Justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 1] (31), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante et non représentée
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 2] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pauline QUINTANILHA, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 02 août 2025, sur la commune de [Localité 3], M. [W] [O], alors qu’il circulait à moto, a été percuté par un véhicule conduit par M. [M] [B].
A la suite de cet accident, M. [W] [O] a été prise en charge par les services de secours puis transporté au Centre Hospitalier Intercommunal des [Etablissement 1] à [Localité 2] (09), où il a été hospitalisé après qu’un examen médical a mis en évidence plusieurs lésions.
Un examen médico-légal a fixé une incapacité totale de travail de 60 jours.
Par jugement du 04 décembre 2025, le tribunal correctionnel de FOIX a déclaré M. [M] [B] coupable de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice délivrés le 29 janvier 2026, M. [W] [O] a fait assigner en référé-expertise M. [M] [B] ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE devant le Tribunal judiciaire de FOIX.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 10 mars 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des assignations précitées valant conclusions uniques, M. [W] [O] demande au juge des référés de :
« Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNER une expertise médicale de Monsieur [W] [O] ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés ;
JUGER que l’expert judiciaire aura notamment pour mission, sur la base de la nomenclature
DINTILHAC, de :
● À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
● Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
● Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
● À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initialesLa réalité de l’état séquellaireL’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur● Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
● En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
● Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
● Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
● En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
● Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
● Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
● En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
● Décrire les soins futurs ainsi que les séances de psychologue encore nécessaire ;
● Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
● Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
● Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales et le préjudice esthétique découlant des blessures subies ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
● Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
● Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice sexuel en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif ;
● Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
● Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
● Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
JUGER que les frais de consignation de l’expertise seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNER Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 15.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice définitif.
CONDAMNER Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de ces prétentions, le demandeur fait valoir que l’accident dont il a été victime a entraîné des lésions dont l’étendue et les conséquences ne peuvent être pleinement appréciées en l’état, de sorte qu’une mesure d’expertise médicale apparaît nécessaire afin d’en déterminer l’imputabilité, l’évolution et les préjudices en résultant.
Il soutient que la responsabilité de M. [M] [B], conducteur du véhicule impliqué, est établi, notamment au regard de sa condamnation pénale pour des faits de violences volontaires et a entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, de sorte que l’action au fond en indemnisation apparaît fondée en son principe.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, il fait valoir que l’obligation à réparation n’est pas sérieusement contestable, en raison de la responsabilité ainsi retenue et sollicite en conséquence l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, M. [M] [B], représenté par son avocat, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
JUGER que Monsieur [B] formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise ;RAMENER à de plus justes proportions la demande de provision ;RESERVER la demande formulée au titre de l’article 700 CPC et STATUER ce que de droit sur les dépens ».Au soutien de sa défense, M. [M] [B] fait valoir que le montant de la provision sollicitée est excessif, dès lors que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés, en l’absence notamment d’éléments établissant l’existence de frais médicaux, de dépenses de transport, d’un besoin en assistance par tierce personne ou de tout autre dépense immédiate.
****
Pour sa part, bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il résulte des éléments présentés contradictoirement au présent juge, et notamment du compte-rendu médico-légal du 03 août 2025, qu’à la suite de l’accident de la circulation survenu le 02 août 2025, M. [W] [O] a présenté plusieurs lésions ayant nécessité une prise en charge hospitalière et ayant donné lieu à une incapacité totale de travail de 60 jours.
Si la responsabilité de M. [M] [B] a été retenue par le tribunal correctionnel de FOIX, l’étendue des préjudices corporels invoqués par le demandeur ainsi que leur évolution ne peuvent être appréciées en l’état.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [W] [O] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait utile, dès lors qu’elle est de nature à permettre l’établissement, dans un cadre contradictoire, de son état séquellaire et de ses conséquences médico-légales, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provisionConformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de FOIX du 04 décembre 2025 que M. [M] [B] a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours à l’encontre de M. [W] [O].
Ainsi, le principe de la responsabilité de M. [M] [B] dans la survenance du dommage corporel subi par M. [W] [O] n’apparaît pas sérieusement contestable.
En outre, les éléments médicaux produits aux débats établissent l’existence d’un préjudice corporel certain. Toutefois en l’absence d’éléments permettant d’en apprécier précisément l’étendue et les conséquences, notamment quant aux séquelles éventuelles et aux préjudices patrimoniaux, il convient de limiter le montant de la provision accordée.
Il y a lieu, en conséquence, d’allouer à M. [W] [O] une provision de 5.000 euros.
Sur les autres demandes
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Sauf à produire une décision d’aide juridictionnelle, les dépens seront mis à la charge de M. [W] [O] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons l’expertise médicale de M. [W] [O], né le [Date naissance 1] 2007 ;
Commettons pour y procéder :
Le docteur [G] [I],
Centre Hospitalier Intercommunal du [Etablissement 1]-CHIVA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] / Port. [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 1]
Expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de TOULOUSE lequel peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1/ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4/ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6/ Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8/ Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9/ Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10/ Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11/ Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12/ Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13/ Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14/ Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16/ Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17/ Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
18/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
19/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
20/ Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
21/ Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Modalités techniques impératives
AVIS AUX PARTIES
Disons que M. [W] [O] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de 1.200 euros dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile, sauf à ce qu’il justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y aura alors pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
ET enjoignons
Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises…;aux défendeurs ou leur conseil : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
AVIS A L’EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Disons que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées”,
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ;
Condamnons M. [M] [B] à payer à M. [W] [O] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] [O] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés, le cas échéant, selon les modalités de l’aide juridictionnelle ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 14 avril 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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