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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 1er avr. 2025, n° 24/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02802 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43WU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 01 avril 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet GELIS, SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDERESSE
La société [X] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eléonore ADDUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2024
Délibéré au 28 février 2025, prorogé au 01 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2025 par Christine FOLTZER, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02802 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43WU
EXPOSE DU LITIGE
La Société [X] [Z] est propriétaire d’un bien dans l’immeuble sis [Adresse 2] lots N° 35 et 36.
Le syndicat des copropritaires a saisi la juridiction puisque la Société [X] [Z] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 18/04/2024 , une assignation devant la juridiction a été délivrée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet GELIS à la société [X] DE [H] afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
-3193,87 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 01/04/2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2678,55 euros à compter du 30 novembre 2023, et pour le surplus à compter du 11 mars 2024
— ordonner la capitalisation des intérêts
-72,00 Euros au titre des frais
— ordonner la capitalisation des intérêts
-2500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Par conclusions signifiées, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-956,07 Euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 01/10/2024 inclus
— la capitalisation des intérêts.
-108,00 Euros au titre des frais
— la capitalisation des intérêts
-2500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
— l’exécution provisoire
A l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale mais maintient ses autres demandes, il sollicite de la juridiction :
-108,00 Euros au titre des frais
— la capitalisation des intérêts
-2500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civil
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Citée à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur, la Société [X] [Z] est représentée à l’audience de plaidoirie.
Il prend note du désistement du syndicat au titre de sa demande principale mais conteste les autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que le défendeur est représenté à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-108,00 Euros au titre des frais
— la capitalisation des intérêts
-2500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civil
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— matrice cadastrale
— décompte
— appels de charges et travaux
— décompte
— procès verbaux d’assemblée générale
— contrat de syndic
— Kbis de la SCI
— ordonnance du 1 er juin 2023
— attestation de non recours
Attendu que la Société [X] [Z] est représentée à l’audience de plaidoirie prend note du désistement du syndicat des copropriétaires et conteste les autres demandes ;
Attendu qu’il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires ;
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais accordés seront fixés à la somme de 108,00 Euros
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, la Société [X] [Z] sera condamnée à payer la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la Société [X] [Z] à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [X] [Z] qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet GELIS, au titre de sa demande principale.
CONDAMNE la société [X] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet GELIS, la somme de 108,00 Euros au titre des frais nécessaires,
PRONONCE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société [X] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet GELIS, la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société [X] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet GELIS, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [X] [Z] aux dépens.
DIT que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
La Greffière La Présidente
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