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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 25/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/02728 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEW4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [M] [C] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [E], demeurant SDC LES CAMPANULES [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [B] [J] et Madame [M] [V] épouse [J] allèguent avoir donné à bail à Monsieur [Q] [E] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4], par contrat du 8 décembre 2023date bail, moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Le 26 décembre 2024 Monsieur [B] [J] et Madame [M] [V] épouse [J] a fait délivrer à Monsieur [Q] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 936,32 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er décembre 2024.
Le 11 mars 2025, Monsieur [B] [J] et Madame [M] [V] épouse [J] a fait assigner Monsieur [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [E] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner à titre provisionnel Monsieur [Q] [E] au paiement de la somme de 3 949,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ou à défaut à compter de l’assignationcondamner Monsieur [Q] [E] à payer à Monsieur [B] [J] et Madame [M] [V] épouse [J] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner Monsieur [Q] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [J] et Madame [M] [V] épouse [J], représentée par leur avocat ont maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6 004,65 euros et précisé que le locataire avait quitté les lieux.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Monsieur [Q] [E] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation :
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] et Madame [M] [V] épouse [J] justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 13 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur le fond :
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, les demandeurs produisent au débat un bail non signé. En effet, la page de signature du bail ne comprend aucune signature manuelle ni aucune mention de signature électronique.
L’insertion d’une page vierge de toute autre mention que celles de signatures électroniques, placée juste avant le bail et l’insertion d’un « certificat de signature électronique du document » juste après le bail ne sauraient constituer des preuves de la signature du bail produit. En effet, lesdits éléments pourraient s’appliquer à tout autre document, aucun élément produit ne permettant de lier une signature au bail produit.
Aucun argumentaire n’est développé sur l’existence possible d’un bail verbal et l’ensemble des demandes sont en l’espèce exclusivement fondées sur des dispositions contractuelles (clause résolutoire et clause fixant les modalités financières de la location).
Dès lors, faute de démontrer les obligations contractuelles de Monsieur [Q] [E] à leur égard, et faute d’invoquer d’autres fondements légaux à l’appui de leurs demandes, , Monsieur [B] [J] et Madame [M] [V] épouse [J] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandeurs étant déboutés de l’ensemble de leurs demandes, les dépens seront laissés à leur charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, les demandeurs succombant étant condamnés aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [B] [J] et Madame [M] [V] épouse [J] recevables en leur action
REJETTE l’ensemble des demandes
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [J] et Madame [M] [V] épouse [J]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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