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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 7 nov. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00838 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZHG
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 10] 1, représenté par son syndic, MN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 343
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 14] 722 057 460, ès qualité d’assureur DO (Sinistre 835961173 – Police 3863754704), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 14] 722 057 460, és qualité d’assureur RDC de la SAS ASTEN/SPAPA (contrat n°37503641878587), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324, et Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de M. [S] [R] (Contrat n° : 28661D1415871B), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
S.A.S. ASTEN/SPAPA, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324, et Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 13] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 13] 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349
S.A.R.L.U. A2B,, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 292
S.E.L.A.S. EGIDE, ès qualité de mandataire Liquidateur de la SAS CABINET DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
Suivant les termes d’une assignation en date du 24 novembre 2022, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, Mme [X] [L] épouse de M. [D], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 10] sise à [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, la STE FONCIA pour solliciter une expertise du fait de désordres (infiltrations, notamment) affectant un immeuble, sis [Adresse 2], et ce suite à la suite des travaux de réfection du revêtement d’étanchéité en toiture.
Vu l’ordonnance du 24 janvier 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [H] [M] ;
Vu les actes en date des 3, 4 et 5 avril 2023 par lequel la partie requérante en l’occurrence, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 12] [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 16] a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SELAS EGIDE, mandataire liquidateur de la SAS CABINET DE FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD, assureur RCD de l’entreprise ASTEN/SPAPA, la SOCIÉTÉ ASTEN/SPAPA, la SOCIÉTÉ A2B, la SOCIÉTÉ MAF ASSURANCES, assureur RCD de M. [S] [R], la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 24 janvier 2023 dans l’instance initiée par Mme [L] [X].
Vu l’ordonnance du 7 juillet 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse qui a étendu et rendu communes et dès lors opposables aux parties requises, la SELAS EGIDE, mandataire liquidateur de la SAS CABINET DE FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD, assureur RCD de l’entreprise ASTEN/SPAPA, la SOCIÉTÉ ASTEN/SPAPA, la SOCIÉTÉ A2B, la SOCIÉTÉ MAF ASSURANCES, assureur RCD de M. [S] [R], la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, les opérations d’expertise confiées à M. [M], suivant la décision du 24 janvier 2023 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause;
Vu les exploits de commissaire de justice des 14, 17 et 18 février 2025 par lesquels le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 11], [Adresse 1] représenté par son syndic, la STE MN GESTION IMMOBILIÈRE a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SELAS EGIDE, mandataire liquidateur de la SAS CABINET DE FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD, assureur RCD de l’entreprise ASTEN/SPAPA, la SOCIÉTÉ ASTEN/SPAPA, la SOCIÉTÉ A2B, la SOCIÉTÉ MAF ASSURANCES, assureur RCD de M. [S] [R], la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux fins de voir ordonner la jonction des procédures avec le RG 22/1991 et de condamner in solidum les parties à le relever et le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à lui payer les travaux de reprise.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2025 et en dernier lieu le 22 mai 2025 par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 15] LA [Adresse 18] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction des procédure RG 24/4564 et RG 25/838,
— prononcer le sursis à statuer en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [M],
— condamner Mme [X] [W] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 par la société AXA France IARD, assureur RCD de l’entreprise ASTEN/SPAPA et la société ASTEN/SPAPA, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de jonction du syndicat des copropriétaires de la résidence de
LA TOUR 1 entre les procédures RG 24/04564 et 25/00838 ainsi que sur les dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 par AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction des procédures inscrites au RG sous les numéros 24/04564 et 25/00838,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025 par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction des procédures inscrites au RG sous les numéros 24/04564 et 25/00838,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’incident.
La société A2B n’a pas transmis d’écritures concernant l’incident. La SELAS EGIDE, mandataire liquidateur de la SAS CABINET DE FRANCE, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Vu les débats à l’audience d’incident du 30 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il ressort d’un courrier adressé aux parties le 5 septembre 2025 par le juge en charge du contrôle de l’expertise que des difficultés dans le cadre de l’expertise ont conduit le magistrat à convoquer les parties à une audience d’incident. Le juge en charge du contrôle de l’expertise a notamment demandé à l’expert de bien vouloir considérer la possibilité de rendre un premier pré-rapport sur les questions liant Mme [L] au syndicat des copropriétaires et un second pré-rapport sur la question des répartition de responsabilité entre les obligations éventuelles du syndic, des entreprises et de leurs assureurs.
Dès lors, il ne serait pas d’une bonne administration de la justice d’imposer à la demanderesse la lourdeur et la longueur d’une procédure avec plusieurs défendeurs, alors même que les désordres qu’elle indique subir sont de nature à s’aggraver.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de jonction sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’une expertise dont dépend l’issue du litige est encore en cours.
Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
Les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservées.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DIT n’y avoir lieu à jonction des procédures RG 24/4564 et RG 25/838,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, M. [M] ;
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 27 janvier 2026 à 08h30 pour en assurer le suivi.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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