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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 27 juin 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
ORDONNANCE DU 27 Juin 2025
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPMV
Ordonnance du 27 Juin 2025
N° : 25/18
[J] [P]
[N] [L] épouse [P]
C/
Société CRCAM D ILLE ET VILAINE
copie dossier
copie exécutoire délivrée
le
à Me CARMES
copie certifiée conforme délivrée
le
à Me PRENEUX
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 27 Juin 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 13 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES
Mme [N] [L] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
La CRCAM D ILLE ET VILAINE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte en date du 6 janvier 2021, Monsieur [J] [P] et Madame [N] [L], épouse [P] ont contracté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine, en vue de l’achat et la construction d’une maison individuelle [Localité 7] :
Un prêt PRET TOUT HABITAT FACILIMO d’un montant de 110.000 euros, sur 216 mois au taux nominal de 1,3% (contrat n°1001272037), Un prêt PTH LISSEUR d’un montant de 140.000 euros sur 336 mois, au taux nominal de 1,7% (contrat n°1001272038).
Par acte en date du 24 juin 2021, les époux [P] ont également contracté auprès de la CRCAM, en vue de l’achat d’une maison d’habitation à [Localité 8] :
Un prêt PTH LISSEUR d’un montant de 158.151 euros sur 300 mois, au taux nominal de 1,6% (contrat n°1001381471), Un prêt PRET TOUT HABITAT FACILIMMO de 105.000 euros sur 204 mois au taux nominal de 1,05% (contrat n°1001381472).
Les époux [P] sont également propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 4], destinée à la location, libre de prêt.
Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2024, Monsieur [J] [P] et Madame [N] [L], épouse [P] ont sollicité de la CRCAM un report des échéances au titre des quatre contrats de prêts.
Le 7 novembre 2024, la CRCAM a formulé une proposition de baisse de 50% des mensualités des quatre prêts pendant 12 mois.
Le 24 février 2025, les époux [P] ont assigné en référé la CRCAM devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir des délais de grâce pour le remboursement des quatre prêts.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 13 juin 2025.
Par conclusions en réponse déposées à cette audience, Monsieur [J] [P] et Madame [N] [L], épouse [P] ont demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
A titre principal : Dire et juger que leur demande est recevable ;Leur accorder des délais de grâce à compter de la délivrance de l’assignation et ce, jusqu’au 25 février 2027 ; Suspendre en conséquence sur cette période, les prêts n°1001272037, n°1001272038, n°1001381471 et n°1001381472 souscrits auprès de la CRCAM ; Dire et juger que les sommes reportées porteront intérêt réduit au taux légal ;A titre subsidiaire : Suspendre les prêts n°1001272037, n°1001272038, n°1001381471 et n°1001381472 souscrits auprès de la CRCAM à compter de la délivrance de l’assignation et ce, jusqu’au 25 février 2026 ; Dire et juger que les sommes reportées porteront intérêt réduit au taux légal ;En tout état de cause : Débouter la CRCAM de toutes ses demandes et prétentions ;Condamner la CRCAM à leur verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CRCAM aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 28 mai 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
A titre principal : Rejeter les demandes de Monsieur et Madame [P] de suspension des échéances concernant les prêts souscrits auprès de la CRCAM ; A titre subsidiaire : Dire et juger que le délai de grâce ne pourra excéder 6 mois à compter de la signification du jugement ; Dire et juger que les sommes restant dues produiront intérêts au taux contractuel, Dire et juger que le délai de grâce ne concernera pas les cotisations d’assurance décès invalidité ; En tout état de cause : Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à payer la somme de 1.000 euros au CRCAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de suspension du remboursement des prêts immobiliers :
L’article L314-20 du code de la consommation dispose que « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
L’article 1343-5 du code civil dispose « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette ».
Monsieur [J] [P] et Madame [N] [L], épouse [P] sollicitent la suspension du paiement des échéances de remboursement de leurs crédits immobiliers exposant rencontrer des difficultés financières en lien avec l’absence de locataire pérenne pour leur maison de [Localité 4] et l’impossibilité de terminer les travaux sur la maison de [Localité 9]. Ils font valoir que leurs ressources actuelles ne leur permettent pas d’assumer leurs charges courantes et le remboursement des leurs prêts immobiliers.
Il ressort des pièces produites par les époux [P] que leurs ressources sont les suivants :
Pour M. [P] : une pension d’invalidité de 1.986 euros par moisPour Madame [P], qui travaille pour deux employeurs : 1.540,72 euros par mois (675,54 euros et 865,18 euros)Des prestations familiales d’un montant de 487,32 euros au 31 décembre 2024Loyer mensuel d’un montant de 1.670,40 euros pour la maison de [Localité 8]A compter du 20 juin 2025, loyer mensuel d’un montant de 2.700 euros pour la maison de [Localité 4], tel que présenté dans le contrat de bail.
Les revenus du couple s’élèvent donc à la somme totale de 8.384,44 euros, la maison de [Localité 4] étant louée à compter du 20 juin 2025.
Les mensualités des quatre crédits, dont il est sollicité la suspension, s’élèvent à la somme totale de 2.133,01 euros par mois. Ils doivent, en outre, assumer, en plus de leurs charges courantes, des crédits à la consommation pour un montant de 803,59 euros par mois. La charge d’emprunts du couple peut donc être fixée à la somme de 2 936,60€.
Ils sont parents de quatre enfant dont trois demeurent à charge.
Monsieur [J] [P] et Madame [N] [L], épouse [P] justifient de plusieurs dettes toutes nées en 2024, dont une dette auprès du Trésor Public d’environ 9 000 euros.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés qu’après déduction de leur charge d’emprunts, les époux [P] disposent d’un reste à vivre s’élevant à 5.447,84 euros, pour deux adultes et trois enfants à charge. Si la situation financière du couple tend à s’améliorer avec la mise en location récente de la maison de [Localité 4], il convient de relever d’une part qu’ils vont devoir désormais exposer des frais pour leur relogement et d’autre part qu’ils ont connu au cours de l’année 2024 une période difficile sur le plan financier ayant toujours des répercussions sur leur budget actuel.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’affirmer, comme le fait valoir la Banque, que le couple n’avait pas la volonté de vendre leurs biens pour apurer leurs dettes. En effet, il ressort des différentes attestations de Monsieur [J] [P] et Madame [N] [L], épouse [P] que les prix de vente de leurs biens immobiliers ne sont pas surévalués et correspondent aux prix du marché.
Ainsi afin d’éviter un engrenage d’impayés risquant d’aboutir à une situation de surendettement, qui ne serait ni de l’intérêt des époux, ni celui de la CRCAM, il convient de faire droit à la demande de suspension des prêts immobiliers, pendant une durée limitée à 12 mois, au regard de la mise en location de la maison de [Localité 4] et donc de l’amélioration récente des ressources du couple. Cette période de 12 mois doit permettre au couple d’assainir sa situation financière afin de reprendre le paiement de ces mensualités dans de bonnes conditions.
Il sera prévu que les sommes dues pendant ce délai de grâce produiront intérêt au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La nature des faits justifie que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il convient de débouter chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
SUSPENDONS l’exécution des obligations de Monsieur [J] [P] et Madame [N] [L], épouse [P] à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine pour une durée de 12 mois à compter du 24 février 2025 et concernant les crédits suivants :
Un prêt PRET TOUT HABITAT FACILIMO n°1001272037 d’un montant de 110.000 euros, sur 216 mois au taux nominal de 1,3%,Un prêt PTH LISSEUR n°1001272038 d’un montant de 140.000 euros sur 336 mois, au taux nominal de 1,7%,Un prêt PTH LISSEUR n°1001381471d’un montant de 158.151 euros sur 300 mois, au taux nominal de 1,6%, Un prêt PRET TOUT HABITAT FACILIMMO n°1001381472 de 105.000 euros au taux nominal de 1,05%.
DISONS que les sommes dues produiront intérêt au taux légal durant le cours des délais accordés ;
RAPPELONS qu’à l’issue du délai de paiement accordé pour ces prêts, les sommes restantes dues seront remboursables aux conditions initiales des contrats des prêts conclus entre les parties ;
PRECISONS que les échéances correspondant au coût mensuel des assurances sur les personnes des débiteurs au titre de ces prêts continueront d’être payées pendant ce report, à charge pour l’organisme prêteur d’établir des nouveaux tableaux d’amortissement respectant la présente ordonnance ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe 27 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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