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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 3 avr. 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
LE 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/767 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXVD
N° de minute : 25/183
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le 26 Décembre 1998 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Xavier BLANCHARD, Avocat au barreau de SAUMUR,
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°453 758 567, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS RADLER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2022, M. [M] a acquis de la société Radler un véhicule automobile d’occasion de marque Fiat, modèle Ducato, immatriculée [Immatriculation 6], pour un montant de 13.000 euros.
Le 20 octobre 2022, M. [M] a fait réaliser un contrôle technique de son véhicule auprès de la société Autosur, laquelle a relevé plusieurs défaillances majeures et mineures.
M. [M] a alors saisi sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Idéa Grand Ouest aux fins d’expertise amiable. Par un rapport du 10 mars 2023, l’expert a mis en évidence de graves défauts rendant dangereuse l’utilisation du véhicule.
C.EXE : Maître Marc ROUXEL
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Par courriers des 08 décembre 2022 et 14 mars 2023, la protection juridique de M. [M] a mis en demeure la société Radler de prendre en charge le montant des réparations, qui s’élèvent à la somme de 7.666,14 euros TTC, ou de procéder à l’annulation de la vente.
Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.
Par décision du tribunal de commerce de Melun du 18 mars 2024, la société Radler a été placée en liquidation judiciaire.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, M. [M] a fait assigner la société Archibald, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Radler, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles R.631-3 du code de la consommation et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— enjoindre à la société Archibald d’avoir à communiquer les noms et coordonnées de l’assurance responsabilité civile professionnelle de la société Radler au titre des années 2022 et 2023 et d’avoir à communiquer une copie des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de ces périodes, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision ;
— condamner la société Archibald aux entiers dépens.
M. [M] envisage d’intenter une action en justice à l’encontre du vendeur de son véhicule en raison des défauts constatés.
*
A l’audience du 06 mars 2025, M. [M] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Archibald, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de communication de pièces
Il a été admis que des mesures de production de pièces pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les demandeurs justifient d’un motif légitime.
*
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise de protection juridique du 10 mars 2023, que le véhicule acquis par M. [M] est affecté de graves défaillances, lesquelles pourraient amener ce dernier à rechercher la responsabilité de son vendeur.
M. [M] justifie ainsi d’un motif légitime à solliciter du liquidateur judiciaire de la société Radler qu’il lui communique les noms et coordonnées de l’assurance responsabilité civile professionnelle de la société Radler au titre des années 2022 et 2023, ainsi qu’une copie des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de ces périodes.
Il y a donc lieu d’enjoindre à la société Archibald, ès-qualités de liquidateur de la société Radler, de communiquer ces documents à M. [M] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé à délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
II.Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Archibald, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Enjoignons à la société Archibald, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Radler, de communiquer à M. [B] [M] les noms et coordonnées de l’assurance responsabilité civile professionnelle de la société Radler au titre des années 2022 et 2023, ainsi qu’une copie des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de ces périodes et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé à délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Archibald, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Radler, aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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