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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 22 juil. 2025, n° 24/07615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07615 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7I4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 24/07615 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7I4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.S. JARDILAND
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 10] N° 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. JARDILAND,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 306 844 622
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 162-30500 accepté le 23 août 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à la SARL AGRI SERVICE une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un système Médiappel 10 bornes sur sonorisation, fourni par la SAS MEDIAMAG, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 130.00 euros HT payables d’avance le 1er de chaque trimestre.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 11 août 2022 par la SARL AGRI SERVICE.
La SARL AGRCI SERVICE a fait l’objet d’une fusion absorption par la SAS JARDILAND le 15 mars 2023.
Faisant valoir que la SAS JARDILAND a cessé de régler les loyers depuis le 18 avril 2023, et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 17 août 2023, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2024, devant ce tribunal aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location et de restitution du matériel sous astreinte.
A l’audience du 23 mai 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SAS JARDILAND à lui payer la somme de 1052.00 euros avec intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 21 août 2023 ;
— Condamner la SAS JARDILAND à lui payer la somme de 4056.00 euros majorée de 10 % soit la somme de 4461.60 euros avec intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 21 août 2023 ;
— Condamner la SAS JARDILAND à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
— Condamner la SAS JARDILAND à lui restituer le matériel, objet du contrat de location sous astreinte de 10.00 euros par jour de retard à du jugement à intervenir ;
— Condamner la SAS JARDILAND à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS JARDILAND aux dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 17 août 2023 en raison d’impayés de loyers depuis le 18 avril 2023 sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil.
La SAS JARDILAND, citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement et restitution de matériel
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 et 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS JARDILAND le 11 août 2022,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5016.00 euros TTC auprès de la SAS MEDIAMAG du 26 juillet 2022,
— un courrier du 4 avril 2023 relatif à la demande de location de longue durée produit sans justificatif d’envoi ni de réception, adressé à la SAS JARDILAND aux fins de justificatif d’une assurance à défaut de quoi, le matériel bénéficie de la couverture d’assurance de la SAS GRENKE LOCATION, GRENKE PROTECT,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 946.11 euros en date du 11 juillet 2023 dont l’avis de réception signé le 17 juillet 2023,
— la lettre de résiliation du contrat du 17 août 2023, dont l’avis de réception a été signé le 21 août 2023 avec un décompte des sommes dues soit la somme de 936.00 euros au titre des loyers échus impayés du 18 avril 2023 au 1er août 2023 outre la somme de 116.00 euros au titre de la cotisation d’assurance « GRENKE PROTECT » et la somme de 3380.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation au titre des loyers à échoir du 1er septembre 2023 au 1er octobre 2025 outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— une lettre recommandée du 28 mai 2024 avec accusé de réception signé le 3 juin 2024 envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION pour la mettre en demeure de payer la somme 5446.00 euros représentant la somme de 936.00 euros au titre des loyers échus impayés du 18 avril 2023 au 1er août 2023 outre la somme de 116.00 euros au titre de la cotisation d’assurance « GRENKE PROTECT » et la somme de 4056.00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation au titre des loyers à échoir du 1er septembre 2023 au 1er octobre 2025, majorée de 10 %,
— une facture du 9 avril 2024 n°0000812324/2024 informant la SAS JARDILAND du montant de l’indemnité de résiliation TVA comprise soit la somme de 4056.00 euros, sans justificatif d’envoi ni de réception.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 936.00 euros au titre des loyers échus impayés du 18 avril 2023 au 1er août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023, date de présentation et de signature de l’accusé réception de la lettre recommandé la résiliation du contrat,
— 4056.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de 3 juin 2024, date de présentation et de signature de la mise en demeure du 28 mai 2024 à défaut de justifier de l’envoi et de du mode de réception de la facture du 9 avril 2024 rectifiant le montant de l’indemnité étant relevé étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Les frais d’assurance à hauteur de 116.00 euros qui seraient dus à la date du 16 mai 2023 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
— 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 – 17 des conditions générales,
La restitution du matériel sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION ;
Sur les mesures accessoires
La SAS JARDILAND, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Elle sera également condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS JARDILAND à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 936.00 euros (neuf cent trente-six euros) au titre des loyers échus impayés du 18 avril 2023 au 1er août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 ;
CONDAMNE la SAS JARDILAND à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4056.00 euros (quatre mille cinquante-six euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;
CONDAMNE la SAS JARDILAND à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
REJETTE les frais d’assurance sollicités ;
CONDAMNE la SAS JARDILAND à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS JARDILAND à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JARDILAND aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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