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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 28 janv. 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 28 Janvier 2025
N° RG 23/00206 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NMF7
Jugement rendu le 28 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [U] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Eric BOURLION, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 juillet 2023 publié le 16 août 2023 volume 2023 S n°188 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2, la SA CREDIT LOGEMENT située à [Localité 12], a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section AD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], consistant en un pavillon d’habitation, appartenant à M. [C] [L] et Mme [U] [V], épouse [L].
Par exploit du 10 octobre 2023 délivré à personne pour Madame et à tiers présent à domicile pour Monsieur, la SA CREDIT LOGEMENT située à [Localité 12] a fait assigner M. [C] [L] et Mme [U] [V], épouse [L], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 octobre 2023.
Vu le jugement d’orientation du 30 janvier 2024 autorisant la vente amiable du bien saisi et renvoyant l’affaire à l’audience du 29 mai 2024 ;
Vu le jugement du 10 septembre 2024 accordant un nouveau délai et ordonnant le rappel de l’affaire au 3 décembre 2024 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et l’avocat des débiteurs ont été entendus en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce, par jugement d’orientation en date du 30 janvier 2024, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi au prix minimum net vendeur de 240.000 euros.
Conformément à la date de renvoi fixée dans le jugement d’orientation, l’affaire a été évoquée de nouveau à l’audience du 28 mai 2024.
Par jugement du 10 septembre 2024, le juge de l’exécution a accordé aux débiteurs un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la régularisation de la vente et l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, les débiteurs saisis indiquent cependant que l’offre écrite d’achat n’a pas abouti et ne fournissent aucun justificatif de régularisation d’une vente amiable dans le délai imparti.
La vente amiable n’étant pas intervenue, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 juillet 2023 publié le 16 août 2023 volume S N°188 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 29 avril 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne SELARL ORAIN & ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 10] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 juillet 2023 publié le 16 août 2023 volume S N°188 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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