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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/10324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC SUD OUEST c/ S.C.I. J.J.S.L. |
Texte intégral
N° RG 23/10324 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPLH
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 23/10324 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPLH
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
C/
S.C.I. J.J.S.L., [B] [X]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ greffier lors du prononcé
Juge unique de dépôt du 14 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Société anonyme au capital de 258 498 240 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.C.I. J.J.S.L. Société civile immobilière, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 453 542 086, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [B] [X]
N° RG 23/10324 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPLH
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Par acte sous seing privé du 17 avril 2015, la SCI JJSL a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST un contrat pour l’ouverture d’un « compte-courant entreprises EUR ».
Par acte sous-seing privé du 6 juin 2015, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à la société JJSL un crédit professionnel d’un montant de 48 600 euros, d’une durée de 120 mois, au taux de 1,42 % l’an.
Au titre du même acte, Monsieur [B] [X] et Madame [T] [D] se sont portés cautions solidaires de ce prêt pour un montant de 58 320 euros chacun et pour une durée de 144 mois
Madame [D] est décédée le [Date décès 3] 2018.
Le 17 juin 2017, le contrat de prêt professionnel a fait l’objet d’un avenant réduisant le montant du crédit à 48 120 euros.
À compter du 5 décembre 2022, les échéances du prêt professionnel n’ont plus été réglées régulièrement et le compte-courant de la SCI JJSL a présenté un solde débiteur.
Par courriers recommandés des 12 avril et 13 juin 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a, vainement, mis en demeure la SCI JJSL de régler les échéances impayées du prêt, sous peine de résiliation du contrat, avec exigibilité de la totalité des montants dus au titre de ce prêt, ainsi que le solde débiteur non autorisé.
Par lettre recommandée du 14 juin 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a rappelé à Monsieur [X] son engagement de caution et a, vainement, sollicité le paiement de la somme de 31 74 95 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de prononcer l’exigibilité de la totalité des encours.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a notifié à la société JJSL la résiliation du contrat de prêt et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 19 202,47 euros.
Par lettre recommandée du même jour, la BANQUE CIC SUD OUEST a informé Monsieur [X] de la résiliation intervenue et l’a mis en demeure de régler la somme de 18 512,65 euros au titre du contrat de prêt, outre intérêts jusqu’à parfait paiement.
Aucun règlement n’étant intervenu, par actes en date du 7 décembre 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST fait assigner la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1342 et suivants, 1343–2 du Code civil, afin de voir :
– déclarer la BANQUE CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes,
– condamner la SCI JJSL au paiement de la somme de 519,21 euros, arrêtée au 11 octobre 2023, outre intérêts au taux légal courant à compter de cette date, au titre du solde débiteur du compte-courant entreprise,
– condamner solidairement la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 18 682,49 euros, arrêtée au 11 octobre 2023, outre intérêts au taux de 4,42 %, frais et assurances, courant à compter de cette date, jusqu’à parfait paiement des sommes dues, au titre du prêt personnel,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner solidairement la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Bien que régulièrement citée, avec établissement d’un procès-verbal de recherches, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI JJSL n’a pas constitué avocat.
De même, Monsieur [X], régulièrement cité à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 codes de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 1024.
SUR CE,
Il ressort de l’examen de l’ensemble des éléments de la cause (contrat d’ouverture de compte-courant entreprise, contrat de prêt professionnel, avenant au contrat de prêt, lettres de mise en demeure, courriers recommandés, décompte des créances au 11 octobre 2023) que la SCI JJSL a cessé de rembourser régulièrement, à compter du 5 décembre 2022, les échéances du prêt professionnel qu’elle avait souscrit le 6 juin 2015 auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST et qu’elle n’a pas régularisé la situation malgré courriers de mise en demeure des 12 avril et 13 juin 2023, ce qui a justifié, conformément aux clauses contractuelles, la résiliation du contrat de prêt, avec exigibilité de l’ensemble des sommes dues, par courrier recommandé du 19 juillet 2023.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande principale en paiement de la BANQUE CIC SUD OUEST au titre du prêt, à hauteur de la somme de 18 682,49 euros, arrêtée au 11 octobre 2023, outre intérêts au taux majoré de 4,42 % l’an, à compter de cette date jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [X], qui s’est porté caution solidaire du prêt pour un montant de 58 320 euros, pour une durée de 144 mois, et qui n’a pas régularisé la situation malgré rappel de son engagement, information de la résiliation intervenue et mise en demeure de payer, doit être condamné solidairement de ce chef avec la SCI JJSL.
Il s’avère, par ailleurs, que la SCI JJSL n’a pas régularisé le découvert du compte courant, ouvert le 17 avril 2015 auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST, et ce malgré mise en demeure du 19 juillet 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SCI JJSL, au paiement de la somme de 519,21 euros, arrêtée au 11 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre du solde débiteur du compte-courant.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI JJSL et Monsieur [X] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
déclare la BANQUE CIC SUD OUEST recevable en ses demandes,
condamne la SCI JJSL à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 519,21 euros, arrêtée au 11 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre du solde débiteur du compte-courant entreprise,
condamne solidairement la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 18 682,49 euros, arrêtée au 11 octobre 2023, outre intérêts au taux de 4,42 %, à compter de cette date, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt personnel,
dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
condamne in solidum la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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