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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 26/50290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50290 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBU5L
FMN° :2
Assignation du :
12 Janvier 2026
N° Init : 23/59563
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société ORALIA GURTNER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de
DEFENDERESSE
S.A.S. SRH
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS – #D1555
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 12 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées par la défenderesse,
Vu notre ordonnance du 28 Février 2024 par laquelle Monsieur [H] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. En effet l’expertise en cours porte sur des désordres qui affecteraient les travaux de réfection de l’étanchéité du parvis de l’immeuble du demandeur, consistant en l’apparition de taches jaunes sur certaines plaques de marbre. Dans le cadre de ces travaux, confiés à la société EPF déjà partie à l’expertise, la société SRH a posé le marbre. Il est donc nécessaire et opportun qu’elle participe aux opérations d’expertise pour faire valoir ses arguments.
Il convient de relever que la société SRH sollicite une extension de la mission de l’expert dans les termes suivants :
“- dire si les plaques de marbres posées par SRH révèlent des désordres similaires à celles posées sur le revêtement réalisé par la société EPF
— dire si l’étanchéité proposée et réalisée initialement par la société SRH aurait évité l’apparition des taches jaunâtres
— déterminer en conséquence si les désordres sont imputables au produit d’étanchéité posé par la société EPF”.
En droit, une demande d’extension de mission doit se faire au contradictoire de toutes les parties à l’expertise, sous peine d’irrecevabilité. En effet toutes les parties à l’expertise doivent pouvoir faire valoir leur position sur l’opportunité de l’extension demandée, qui peut notamment avoir pour conséquence de retarder l’expertise et/ou d’alourdir son coût. En outre l’avis de l’expert doit être sollicité.
Néanmoins, en l’espèce, les précisions demandées par la défenderesse ne s’analysent pas en une extension de mission, mais relèvent davantage des hypothèses techniques que la société SRH souhaite voir étudiées par l’expert judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu d’étendre la mission de l’expert, qui prévoit déjà notamment que l’expert examine les différentes plaques de marbre, décrive les désordres et en analyse la ou les causes, et fournisse au tribunal tous les éléments techniques utiles pour statuer sur les responsabilités encourues.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. SRH
notre ordonnance de référé du 28 Février 2024 ayant commis Monsieur [H] [Z] en qualité d’expert ;
Disons n’y avoir lieu à extension de la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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