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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00337
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT7D
AFFAIRE : [T] [E] C/ [13] [Localité 16], CONSEIL DEPARTEMENTAL de la [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [E] demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Céline BONNEAU, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
[14], dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [U] [G], munie d’un pouvoir
[8], dont le siège est sis [Adresse 1]
non-comparant
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 13 octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l’absence de [S] [M], assesseur représentant les salariés, empêché
GREFFIERE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT
LE : 14 novembre 2025
Notification à :
— [T] [E]
— [14]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA [Localité 16],
Copie à :
— Me Céline BONNEAU
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [E] a sollicité, le 28 mars 2024, auprès de la [Adresse 10] ([12]) une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité ou invalidité.
Par décision du 8 août 2024, le Président du Conseil départemental a rejeté cette demande au motif que Madame [E] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% qui ne permettait pas l’octroi de la CMI Invalidité et qu’elle ne justifiait pas d’une station debout pénible pour disposer d’une [5] Priorité.
Le 9 septembre 2024, Madame [T] [E] a engagé un recours administratif préalable obligatoire.
Après réexamen de son dossier, le Président du Conseil départemental, par décision du 16 janvier 2025, a maintenu sa décision de rejet.
Par courrier recommandé adressé le 26 février 2025, Madame [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours pour solliciter l’octroi de la CMI priorité.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025 en présence des parties. Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
A cette audience, Madame [E] a maintenu sa demande.
A l’appui de ses demandes, elle a expliqué qu’elle souffre d’une dysplasie fibromusculaire diagnostiquée suite à un infarctus du myocarde lié à une dissection coronarienne en septembre 2018 puis une dissection de la carotide et des artères vertébrales en mai 2022. Elle a ajouté qu’elle souffre également de douleurs dorsales et a développé une anxiété importante depuis la découverte de cette maladie cardio-vasculaire.
Elle a également expliqué qu’elle est mariée et a quatre enfants dont un qui est porteur d’un trouble du spectre autistique (TSA) et pour lequel elle est amenée à effectuer beaucoup de déplacements pour l’accompagner à ses divers rendez-vous médicaux.
Elle a soutenu que la [6] lui permettrait d’obtenir un aménagement essentiel à sa mobilité au quotidien car la station debout lui procure de la pénibilité, de l’essoufflement, des douleurs et une grande anxiété.
Pour sa part, la [Adresse 10], valablement représentée à l’audience, a expliqué que les pièces médicales produites au moment de la requête ne faisaient référence qu’à un état de fatigue, des lombalgies et de l’anxiété mais n’objectivaient pas une pénibilité à la station debout. La [11] a indiqué que les élévations du rythme cardiaque à la station debout prolongée, les essoufflements et les crises de panique allégués par la requérante n’étaient pas étayés par des examens médicaux.
Elle a souhaité voir écarter des débats le compte-rendu d’échodoppler veineux des membres inférieurs du 10 septembre 2025 comme étant postérieur à la décision de la [4] prise après le recours administratif préalable obligatoire au motif que le tribunal ne pouvait se prononcer sur la décision qu’au regard des éléments médicaux qui étaient alors connus de la [4].
Par décision sur le siège, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal, après avoir pris connaissance des pièces au dossier, a ordonné pendant l’audience, une consultation médicale sur le champ, confiée au docteur [I], médecin-consultant, qui a conclu ainsi :
« Madame [T] [E], viticultrice de métier, a dû faire une reconversion en raison de la contre-indication médicale liée à son état cardiaque. Elle n’a cependant pu exercer sa nouvelle activité (sophrologue) compte tenu de contraintes familiales liées au TSA de son fils de 10 ans, avec nombreux rendez-vous hebdomadaires en orthophonie, ergothérapie, psychomotricité, suivi psychologique. Son fils est scolarisé en milieu ordinaire avec un AESH.
L’assurée présente plusieurs pathologies :
• antécédents d’hématome coronarien (dissection spontanée pendant son sommeil),
• dysplasie des artères carotidiennes et vertébrales,
• anxiété diffuse liée au potentiel risque cardiovasculaire,
• hernie discale L4-L5 avec irradiations douloureuses dorsales et sciatiques.
La station debout prolongée est décrite comme pénible.
La carte CMI Priorité peut être accordée non pas en raison de l’état veineux des membres inférieurs mais du fait de la hernie L4-L5 qui était mentionnée dans le dossier médical. »
Les parties ont pu présenter leurs observations orales suite au rapport du médecin consultant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aucune des parties n’a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements.
Sur la carte mobilité inclusion avec mention “priorité”
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut comporter la mention « invalidité » si la personne justifie d’un taux d’incapacité d’au moins 80% et la mention « priorité » à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
L’article R. 241-14 du même code précise que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
En l’espèce, il résulte de la consultation médicale à l’audience et des pièces médicales produites aux débats que Madame [T] [E] présente plusieurs pathologies dont le cumul justifie un taux global d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Par ailleurs, les éléments médicaux démontrent la pénibilité de la station debout. En effet, il résulte du certificat médical du 5 mai 2024 du Dr [O] que la requérante présentait des lombalgies récurrentes avec parfois sciatalgies droites sur toute la jambe. Une hernie discale en L4-L5 a également été identifiée par l’équipe pluridisciplinaire de la [11]. En outre, un suivi cardiologique et angiologique était préconisé au regard du risque cardio-vasculaire majeur qui provoque des crises d’angoisse chez Madame [E].
L’ensemble de ces informations médicales, abstraction faite de l’échodoppler établi postérieurement au 16 janvier 2025, corrobore la pénibilité à la station debout ressentie par Madame [E].
Dès lors, il y a lieu d’accueillir sa demande de carte mobilité inclusion avec la mention “priorité” pour une durée de 5 ans.
Sur les dépens
La [14], succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente du tribunal, statuant seule, dans les conditions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de Madame [T] [E] recevable et bien fondé ;
ACCORDE à Madame [T] [E] le bénéfice de la carte mobilité inclusion avec mention “priorité” pour une durée de 5 ans à compter de la décision du Président du conseil départemental du 16 janvier 2025, soit jusqu’au 15 janvier 2030 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du [7] [Localité 9] [15].
En foi de quoi, la Présidente signe avec la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
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