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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 2 oct. 2025, n° 23/12646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/12646
N° Portalis 352J-W-B7H-C2532
N° PARQUET : 23/642
N° MINUTE :
Assignation du :
03 octobre 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Smeth SAMBA de la SELASU SMETH, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1495
Décision du 2octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/12646
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge,
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juillet 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 3 octobre 2023 par le procureur de la République à M. [Y] [O],
Vu les conclusions de M. [Y] [O] notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025,
Vu les conclusions de M. [Y] [O] notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les conclusions de M. [Y] [O]
Au dossier de plaidoirie du défendeur déposé devant le tribunal, figurent des « conclusions en réponse (2) », notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, elles seront jugées irrecevables.
Le tribunal tiendra ainsi uniquement compte des conclusions ayant été communiquées au ministère public le 2 janvier 2024, intitulées «conclusions en réponse ».
Sur l’action en annulation d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 12 mai 2022, M. [Y] [O], se disant né le 2 août 2004 à Daloa (Côte d’Ivoire), a souscrit une déclaration de nationalité française devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Gonesse, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 246/2022. Cette déclaration a été enregistrée le même jour sous le numéro 575/2022 (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite du tribunal d’annuler cet enregistrement et de juger que M. [Y] [O] n’est pas de nationalité française. Il fait valoir que l’intéressé est dépourvu d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour revendiquer l’acquisition de la nationalité française.
M. [Y] [O] s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes.
Sur la recevabilité de l’action
Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer son action recevable en faisant valoir qu’elle a été engagée dans les deux ans de l’enregistrement de la déclaration.
Le défendeur ne soulevant pas l’irrecevabilité de l’action du ministère public, la demande formée de ce chef est donc sans objet.
Sur le fond
L’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil dispose que l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans son deuxième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
Il appartient donc au ministère public, qui conteste l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Y] [O], de démontrer que les conditions légales prévues à l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil ne sont pas remplies.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par des actes d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’espèce, le ministère public conteste le caractère fiable et certain de l’état civil de M. [Y] [O], en faisant valoir que lors de la souscription de la déclaration, ce dernier avait produit des actes d’état civil qui n’étaient pas probants au sens de l’article 47 du code civil.
Lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, pour justifier de son état civil, M. [Y] [O] avait produit devant le tribunal de proximité de Gonnesse :
— une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 23 décembre 2021, mentionnant qu’il est né le 2 août 2004 à Daloa (Côte d’Ivoire), de [S] [O], né le 3 juin 1983 à Daloa, et de [L] [I], née le 7 juillet 1991 à Odienné, l’acte ayant été dressé suivant transcription de l’ordonnance de rétablissement d’identité n°791 du 19 novembre 2021 autorisée par le tribunal de première instance de Daloa (pièce n°3 du ministère public) ;
— une copie intégrale de l’acte, délivrée le 23 septembre 2022, indiquant qu’il est né le « deux deux mil quatre », de [B] [O], né le 3 juin 1983 à Daloa, et de [L] [I], née le 7 juin 1991 à Odienné, l’acte ayant été dressé suivant transcription de l’ordonnance de rétablissement d’identité n°791 du 19 novembre 2021, rendue par le président du tribunal de première instance de Daloa (pièce n°7 du ministère public).
Le ministère expose que la copie délivrée le 23 décembre 2021 n’est pas conforme à la loi ivoirienne en ce qu’elle ne fait pas mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, des professions des deux parents ni de l’heure de naissance, et ce en contradiction aux dispositions des articles 24 et 42 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil. Il ajoute que la transcription n’a pas été faite conformément à la législation ivoirienne dans la mesure où elle a eu lieu le 23 novembre 2021, soit quatre jours après l’établissement de l’ordonnance le 19 novembre 2021, sans que le délai d’appel d’un mois, prévu par l’article 4 de la loi n°2018-863 du 19 novembre 2018, n’ait été respecté. En outre, il fait valoir que la copie délivrée le 23 septembre 2022 est irrégulière en raison des divergences constatées avec la première copie produite. Il relève que le mois de naissance du défendeur n’est pas indiqué dans la copie du 23 septembre 2022 et que les deux copies comportent des mentions divergentes quant à l’orthographe du nom du père et au mois de naissance de la mère.
Enfin, le ministère public souligne que les copies de l’acte de naissance et l’ordonnance de rétablissement d’identité présentent des divergences. Il relève que la profession de la mère et le domicile du père sont mentionnés dans l’ordonnance sans l’être dans les copies de l’acte de naissance.
En réponse aux griefs soulevés par le ministère public, M. [Y] [O] fait d’abord valoir, s’agissant de son acte de naissance délivré le 23 décembre 2021, que les mentions de la profession, du domicile du père ainsi que de l’heure de naissance ne sont pas indiquées dans l’ordonnance de rétablissement d’identité de sorte qu’elles ne peuvent figurer sur l’acte de naissance. Il ajoute que la transcription a été effectuée conformément à la loi ivoirienne dans la mesure où le délai d’appel ne suspend pas l’exécution de l’ordonnance de rétablissement d’identité. Il expose ensuite, s’agissant de son acte de naissance délivré le 23 septembre 2022, qu’il l’a fait rectifier afin qu’il soit conforme aux mentions se trouvant dans l’ordonnance de rétablissement du 19 novembre 2021.
Il produit une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 17 octobre 2023, ainsi qu’un extrait d’acte de naissance, délivré le 13 octobre 2023, comprenant l’ensemble des mentions indiquées dans l’ordonnance de rétablissement d’identité (pièces n°1 et 2 du défendeur).
Il souligne enfin que la production de plus d’une version de son acte de naissance ne démontre pas à elle seule que les actes de naissance sont falsifiés, les différences résultant tout au plus d’erreurs matérielles.
Il est d’abord relevé que les copies de l’acte de naissance produites par le défendeur sont versées aux débats en simples photocopies, dépourvues de toute garantie d’intégrité et d’authenticité.
Décision du 2octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/12646
Par ailleurs, en tout état de cause, le défendeur se borne à alléguer qu’il a fait rectifier son acte de naissance sans en justifier par quelque pièce que ce soit. Il ne produit pas davantage une quelconque pièce permettant d’établir l’existence d’une erreur matérielle sur les copies de son acte de naissance.
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, le mois de naissance du défendeur n’est pas indiqué dans la copie du 23 septembre 2022 alors qu’il l’est dans celle du 23 décembre 2021. De même, l’orthographe du prénom du père est différent dans les deux actes : la copie du 23 décembre 2021 indique « [S] » alors que la copie du 23 septembre 2022 mentionne « [B] ». Enfin, le mois de naissance de la mère diverge également : la copie délivrée le 23 décembre 2021 indique le mois de juillet, tandis que la copie délivrée le 23 septembre 2022 mentionne le mois de juin.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, des divergences remettant alors en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de M. [Y] [O] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de ces dispositions.
Ainsi, M. [Y] [O] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, l’enregistrement de la déclaration de nationalité française sera annulé. En outre, dès lors que M. [Y] [O] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les « conclusions en réponse (2) » de M. [Y] [O], notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025 ;
Dit sans objet la demande du ministère public relative à la recevabilité de son action ;
Annule l’enregistrement intervenu le 12 mai 2022 de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 mai 2022 (dossier n° DnhM 246/2022), sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, par M. [Y] [O], devant la directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal de proximité de Gonesse, et enregistré sous le numéro 575/2022 par la directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal de proximité de Gonesse ;
Juge que M. [Y] [O], se disant né le 2 août 2004 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Y] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 02 octobre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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