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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 13 févr. 2025, n° 23/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00629 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02494 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VG6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [G]
né le 14 Novembre 1947 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 3] -
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ZERGUA Malek
GIRAUD Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 21 juin 2023 à l’encontre de M. [C] [G], une contrainte pour le paiement de la somme de 14 645 € dont 39 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre de la période suivante: quatrième trimestre 2020, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021 et premier, deuxième et troisièmes trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 26 juin 2023 par huissier de justice .
Par courrier recommandé reçu le 7 juillet 2023 , M. [C] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en contestant les sommes réclamées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 .
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, L’urssaf, demande au tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 26 juin 2023 pour un montant ramené à la somme de 694 € au titre des quatrième trimestre 2019 et quatrième trimestre 2020 ;
— condamner M. [C] [G] au paiement de cette somme ;
— condamner M. [C] [G] aux frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [C] [G] , représenté par son conseil , indique à l’audience qu’il accepte les dernières conclusions de l’URSSAF ainsi que le montant actualisé de 694 € qui lui est réclamé.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l’article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l’une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, M. [C] [G] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti
Sur la validation de la contrainte:
Il convient de rappeler que dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations appelées.
M. [C] [G] a été affilié à la protection sociale des indépendants du 10 mai 2007 au 21 mars 2019, en qualité d’artisan, gérant de la SARL [7] , pour une activité de coiffure.
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
M. [C] [G] demeure redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sociales sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
— à titre définitif (jusqu’en 2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L’article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.
A l’audience, la somme réclamée à M. [C] [G] suite au recalcul des cotisations dues aprés versements concernant les périodes en litige, n’est pas contestée par ce dernier.
En conséquence, il convient de confirmer la contrainte signifiée le 26 juin 2023 et de condamner M. [C] [G] à payer à l’URSSAF PACA la somme restant due de 694 € au titre des cotisations sociales restant dues pour la période des quatrième trimestre 2019 et quatrième trimestre 2020.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 7 juillet 2023 par M. [C] [G] à la contrainte décernée le 21 juin 2003 et signifiée le 26 juin 2023 pour le paiement des cotisations sociales et majorations de retard dues par l’assuré au titre de la période suivante: quatrième trimestre 2020, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021 et premier, deuxième et troisièmes trimestre 2022 ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 26 juin 2023 pour un montant ramené à
694 € pour la période des quatrième trimestre 2019 et quatrième trimestre 2020, et CONDAMNE M. [C] [G] à payer cette somme à l’URSSAF ;
DÉBOUTE M. [C] [G] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [C] [G]aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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