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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00455 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3IY
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE 3F C/ S.A.S. BOUVELOT TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, GreffiER
PARTIES :
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
dont le siège social est sis 159 rue Nationale – 75013 PARIS
représentée par Maîtree Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0476
DEFENDERESSE
S. A. S. BOUVELOT TP
dont le siège social est sis ZI de la Poudrette, 23/41 allée d’Athènes – 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 1er Juillet 2025 prorogé au 22 Juillet 2025 puis prorogé au 02 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. IMMOBILIERE 3F a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [N] [K], selon une ordonnance du 20 janvier 2025 (RG N°24/01689) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 mars 2025 à la S.A.S. BOUVELOT TP à la demande de la S.A. IMMOBILIERE 3F, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance suscitée soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance, soutenue à l’audience du 20 mai 2025 ;
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. BOUVELOT TP n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel du 11 mars 2025, desquelles, il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A.S. BOUVELOT TP intervenue pour les travaux de démolition.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. BOUVELOT TP.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A.S. BOUVELOT TP l’ordonnance d’expertise rendue le 20 janvier 2025 (RG N°24/01689) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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