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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 13 févr. 2024, n° 21/03658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 21/03658 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VDVD
Minute : 24/00598
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Février 2024
contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Laurence ROQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 344
Et
Madame [U] dite [Z] [Y]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 19] (BURKINA FASO)
[Adresse 1]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2021/007770 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Maître Flora BERNARD de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 183
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE irrecevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal de Madame [U] dite [Z] [Y] ;
DEBOUTE Madame [U] dite [Z] [Y] de sa demande de divorce pour faute,
DEBOUTE en conséquence Madame [U] dite [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (Pakistan),
et de
Madame [U] dite [Z] [Y], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 19] (Burkina Fasso),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (Seine-[Localité 18]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 7 avril 2021 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE les parties de leur demande visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U] dite [Z] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père à défaut d’accord entre les parties s’exercera de la manière suivante :
— au cours des 8 premiers mois à compter du jugement : toutes les fins de semaines paires du samedi 15 heures au dimanche 18 heures y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent hors de l’Ile de France,
— à l’issue des 8 mois :
*en période scolaire : toutes les fins de semaine paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 16 heures y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent hors de l’Ile de France,
*pendant les petites vacances scolaires : la première semaine des vacances scolaires de Noel les années paires et la seconde semaine des vacances de Noel les années impaires,
*pendant les grandes vacances scolaires : le premier quart des vacances scolaires les années paires et le troisième quart des vacances les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile maternel et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
DIT que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé, sauf cas de force majeure ou accord entre les parties, avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père devra prévenir la mère au moins 48 heures avant la fin de chaque semaine concernée et 15 jours avant pour les vacances de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement, et qu’à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents des enfants [T] [W] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 17], et [R] [W] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 17] ;
DEBOUTE Madame [U] dite [Z] [Y] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R], [X] [W] et [T], [F] [W] mise à la charge du père par l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 septembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R], [X] [W] et [T], [F] [W] mise à sa charge par l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 septembre 2021 ;
MAINTIENT à la somme de 120 euros par mois et par enfant la part contributive de Monsieur [V] [W] à l’entretien et l’éducation des enfants [R], [X] [W] et [T], [F] [W] et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [13] à Madame [U] dite [Z] [Y] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [V] [W] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [V] [W] versera directement à Madame [U] dite [Z] [Y] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [U] dite [Z] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux entiers dépens ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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