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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 24 avr. 2026, n° 26/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ S |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. [S]
Madame [L] [R]
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
Références à rappeler
N° RG 26/00561 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA5O
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFUS DE RELEVÉ
DE CADUCITÉ DE L’ASSIGNATION
du vendredi 24 avril 2026
(article 468 du code de procédure civile)
Dans l’affaire opposant :
S.C.I. [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
à
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 15 décembre 2025,
Vu l’article 468 du code de procédure civile qui prévoit que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Vu la décision de caducité prononcée à l’audience du 10 mars 2026 au motif que la S.C.I. [S], demanderesse, n’a pas comparu à l’audience et n’a présenté aucun motif légitime justifiant son absence ;
Attendu que par courrier et courriel reçus au greffe du tribunal judiciaire le 24 mars 2026, le demandeur sollicite le ré-enrôlement de l’affaire susvisée au motif que son absence était motivée par le fait d’une indication dans l’assignation précisant “que le demandeur est d’accord pour que la procédure se déroule sans audience ;
Que, toutefois, nonbstant le fait que le courrier aux fins de relevé de caducité est signé du gérant de la S.C.I. [S] sans qu’il y fasse connaître son identité, il convient de relever que la demanderesse n’a pu se méprendre sur le fait que l’affaire était examinée à l’audience du 10 mars 2026, à 10 heures 30, puisqu’il résulte des propres mentions de l’assignation qu’elle a diligentée que la défenderesse était appelée à y comparaître ;
Qu’en toutes hypothèses, à aucun moment la juridiction n’a informé la demanderesse de ce que la procédure se déroulerait sans audience ; qu’une telle procédure ne peut être décidée à l’initiative du seul demandeur mais nécessite l’accord de l’ensemble des parties, en application de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Que le motif de la non-comparution n’est donc pas légitime au sens de l’article 468 du code de procédure civile ;
Qu’il convient dès lors de rejeter la demande formée par la S.C.I. [S] tendant au relevé de la caducité ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande formée par la S.C.I. [S] aux fins de relevé de la caducité.
La Greffière, Le Président,
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