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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00004
ORDONNANCE DU :
03 FEVRIER 2026
RÔLE : N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBBR
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. AERODOMME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [T] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [T] [Y]
S.A. SMA
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 12 Novembre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026, Me Jean-roch PARICHET et , avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 03 Février 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, la SCI AERODROME, prise en la personne de son représentant légal, a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SMA SA et par acte séparé en date du 12 novembre 2025, la SARL [T] [Y], aux fins de voir désigner un expert judiciaire ayant pour mission de :
Convoquer les parties : Se rendre au [Adresse 5] après convocation préalable des parties ;Décrire les désordres dénoncés dans la présente assignation et dans les pièces y annexées ;Dire si à son avis les travaux réalisés l’ont été conformément aux documents contractuels, aux normes applicables, ainsi qu’aux règles de l’art ;Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à asa destination ;Donner son avis sur la ou les causes des désordres et sur les travaux propres à y remédier tout en chiffrant le coût ;Donner son avis sur les responsabilités encourues ainsi que sur tous les préjudices subis ;Dresser rapport après envoi d’un pré-rapport aux parties ;Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande, la SCI AERODROME expose qu’elle a assuré la maîtrise d’ouvrage de travaux de rénovation d’un immeuble situé au [Adresse 6] à THEROUANNE.
Elle soutient qu’elle a confié à la société [T] [Y] les travaux de remplacement intégral de la couverture existante. Les travaux ont fait l’objet de 3 situations de travaux donnant chacune lieu à une facture.
En l’absence d’un PV de réception expresse régularisé par les parties, la réception tacite est intervenue par le paiement de la dernière des factures émises au 20 décembre 2015. Cette réception tacite a été confirmée par la prise de possession du maitre de l’ouvrage et par l’absence de réserves
La SCI AERODROME fait valoir que les locaux sont donnés à bail à un locataire lequel lui a dénoncé l’apparition de traces d’humidité et d’infiltrations d’eau importantes au niveau de son plafond courant 2025.
Par courrier remis en main propre en date du 04 mars 2025, la demanderesse a mis en demeure la Société [T] [Y] d’avoir à remédier aux désordres.
En outre, les désordres ont fait l’objet d’un PV de constat de Maître [Q] [A], Commissaire de Justice associé, en date du 31 octobre 2025.
En l’absence d’intervention de la société [T] [Y], la SCI AERODROME a saisi le juge des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
A l’audience, la SCI AERODROME, représentée, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.
La SA SMA, représentée, formule ses protestations et réserves d’usage.
La SARL [T] [F] est comparante mais non représentée. Le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER explique à Monsieur [T], représentant la SARL [T] [Y], qu’il devait constituer avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
La SCI AERODROME sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Elle verse aux débats :
La facture [G] [Y] du 16 novembre 2015 (dont le montant n’est pas visible) ; La facture [G] [Y] du 07 décembre 2015 d’un montant de 10730,32 euros TTC ; La facture [G] [Y] du 20 décembre 2015 d’un montant de 1695,67 euros TTC ; Le PV de constat du 31 octobre 2025 dressé par Me [A], Commissaire de justice, constant dans la pièce principale de l’appartement, au plafond, la présence d’importantes tâches d’humidité et d’auréoles, dans les combles, sur l’entrait de la toiture, des traces d’humidité ; La mise en demeure remise en main propre à la SARL [T] [Y] en date du 4 mars 2025 lui indiquant que le locataire de la SCI AERODROME a constaté des traces d’humidité et d’infiltration d’eau importantes au niveau de son plafond et demande d’effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et indiquant de se rapprocher de son assurance décennale ; L’attestation d’assurance SMA SA de la société [T] [Y] – protection professionnelle des artisans du bâtiment. A l’audience, la SARL [T] [Y], représentée par Monsieur [Y] [G] reconnait qu’il existe des désordres. Elle ajoute qu’il y avait un maître d’œuvre à l’époque des travaux mais qui n’est pas présent.
En l’état des arguments développés par la SCI AERODROME, les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent l’existence des désordres allégués, la plausibilité d’un procès au fond et la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure est ordonnée.
La SCI AERODROME supportera la charge des dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 145, 491, 514 du Code de procédure civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [J] [V]
Sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Port. : 06.73.14.85.67 Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6],
avec mission de :
Convoquer les parties : Se rendre au [Adresse 5] après convocation préalable des parties ;Décrire les désordres dénoncés dans la présente assignation et dans les pièces y annexées ;Dire si à son avis les travaux réalisés l’ont été conformément aux documents contractuels, aux normes applicables, ainsi qu’aux règles de l’art ;Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à asa destination ;Donner son avis sur la ou les causes des désordres et sur les travaux propres à y remédier tout en chiffrant le coût ;Donner son avis sur les responsabilités encourues ainsi que sur tous les préjudices subis ;Dresser rapport après envoi d’un pré-rapport aux parties ;Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 03 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixons à la somme de 2500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 03 mars 2026 par les demandeurs ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Condamnons la SCI AERODROME aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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