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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 juin 2024, n° 24/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00965 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNRR
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marie FRUCHART, avocat au barreau de LILLE, plaidant
DÉFENDEUR :
M. [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Juin 2024
ORDONNANCE du 10 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société GROUPE NOCIBE a pour activité la commercialisation de parfums et de cosmétiques dans 430 magasins et via internet.
Elle possède un entrepôt logistique, situé [Adresse 2] à [Localité 3].
La société GROUPE NOCIBE expose que le 23 mai 2024, un mouvement de grève s’est déployé devant son entrepôt logistique pour protester contre l’externalisation de l’activité logistique du GROUPE NOCIBE et des propositions qui ont été faites aux salariés de voir son contrat de travail volontairement transféré à la société GEODIS, dont l’entrepôt est situé à [Localité 5] (62).
Elle indique que les salariés grévistes sont soutenus par l’Union Locale CGT [Localité 6] et que depuis le 27 mai 2024, des personnes extérieures à l’entreprise, se revendiquant du syndicat CGT, ont engagé chaque jour des actions de blocage des camions pour entrer dans le site logistique de la société GROUPE NOCIBE et qu’ils ont dû repartir sans effectuer de livraison ou récupérer la marchandise de l’entrepôt.
La société GROUPE NOCIBE souligne que le 5 juin 2024, seul Monsieur [A] [U], salarié, a été identifié par le Commissaire de Justice comme participant aux actions de blocage.
Exposant que l’action de grève se durcit et qu’elle a un impact sur le travail des non-grévistes (impossibilité de travailler, à court terme, diminution sensible de l’activité des non-grévistes au sein des magasins, perturbation, à court terme, de l’activité de l’entreprise compte tenu de l’impossibilité de livrer les magasins), la société GROUPE NOCIBE a, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du 5 juin 2024, par acte du 5 juin 2024 à 17 heures 07, fait assigner Monsieur [A] [U] à l’audience à heure indiquée du 7 juin 2024, à 14 heures, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé aux fins de :
Vu les articles 485, 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
— Recevoir la société GROUPE NOCIBE en son action ;
— Juger que les actions de blocage de l’accès à l’entrepôt logistique de la société sis [Adresse 2] à [Localité 3], menées aux abords de la voie d’accès à l’entrepôt, sur le terrain appartenant à la société ou sur la voie publique, par Monsieur [A] [U], et par tous occupants de son chef, constituent un trouble manifestement illicite ;
— Constater que la preuve du trouble manifestement illicite est rapportée ;
— Constater l’existence de dommages imminents qu’il convient de prévenir.
En conséquence :
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [A] [U], ainsi que de tous occupants de son chef, de la voie d’accès du site de l’entrepôt logistique de la société sis [Adresse 2] à [Localité 3], qu’ils soient positionnés sur le terrain appartenant à la société ou sur la voie publique, ce sous astreinte de 1 000 € par personne et par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Dire que le juge des référés sera compétent afin de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
— Ordonner à Monsieur [A] [U] ainsi qu’à tous occupants de son chef de cesser immédiatement leurs actions de blocage successives de l’entrée du site de l’entrepôt logistique de la société sis [Adresse 2] à [Localité 3], qu’ils soient positionnés sur le terrain de la société ou sur la voie publique, ce sous astreinte de 1 000 € par personne et par infraction constatée à compter de la notification de l’ordonnance ;
— Dire que le juge des référés sera compétent afin de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
— Supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter lieux puisque les personnes dont l’expulsion est ordonnée sont entrées par voie de fait.
— Ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [A] [U] ainsi que de tous occupants de son chef s’ils se maintiennent sur la voie d’accès à l’entrepôt logistique de la société sis [Adresse 2] à [Localité 3], qu’ils soient positionnés sur le terrain de la société ou sur la voie publique ;
— Ordonner, si besoin avec le concours d’une société de remorquage, l’expulsion de tous véhicules situés sur la voie d’accès à l’entrepôt logistique de la société sis [Adresse 2] à [Localité 3], qu’ils soient positionnés sur le terrain de la société ou sur la voie publique ;
— Dire et juger que l’ordonnance à intervenir restera exécutoire pendant trois mois à compter de sa signification, en cas de nouvelle occupation de Monsieur [A] [U] ainsi que de tous occupants au niveau de l’accès du site de l’entrepôt logistique de la société sis [Adresse 2] à [Localité 3], qu’ils soient positionnés sur le terrain de la société ou sur la voie publique ;
— Condamner Monsieur [A] [U] aux dépens, en ce compris le coût des constats du Commissaire de Justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2024, pour y être plaidée.
A cette date, la société GROUPE NOCIBE représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance développé oralement.
Monsieur [A] [U] représenté par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l’audience, formant les prétentions suivantes :
— DIRE et JUGER que Monsieur [U] n’a participé à aucun blocage ayant empêché l’activité de la société NOCIBE.
— DEBOUTER la société NOCIBE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnelle,
— CONDAMNER la société NOCIBE au paiement d’une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure.
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société NOCIBE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER à titre reconventionnel la société NOCIBE à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion de la voie d’accès du site de l’entrepôt logistique sous astreinte
La société GROUPE NOCIBE indique que depuis le 27 mai 2024, les 14 salariés grévistes ont été rejoints par des membres du syndicat CGT et qu’ils bloquent l’entrée de l’entrepôt aux camions. Elle souligne que depuis le 5 juin, le blocage est permanent, jour et nuit, de sorte que les camions ne peuvent ni entrer ni sortir.
Elle fait valoir que ce blocage entraine une atteinte à la libre circulation des biens et des personnes, à la liberté de travailler dans la mesure où les non-grévistes ont de moins en moins de travail en raison de la réduction des stocks et une atteinte au droit de propriété en refusant leur livraison auprès des différents clients, une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie en bloquant l’arrivée et la sortie des stocks au sein de l’entrepôt constitutives d’un trouble manifestement illicite.
Elle ajoute que cette situation entraine des conséquences économiques importantes tant pour les salariés que pour elle puisque le blocage entrainera à bref délai l’impossibilité d’exploiter.
Elle estime que les actions de blocage de l’accès à l’entrepôt logistique par Monsieur [A] [U] et par tous occupants de son chef, constituent un trouble manifestement illicite pour solliciter son expulsion de la voie d’accès de l’entrepôt.
Monsieur [A] [U] expose qu’il s’est toujours tenu à l’écart des personnes de la CGT extérieures à l’entreprise qui se sont organisées de façon indépendante des salariés.
Il fait valoir que se tiennent devant l’entrepôt de la société GROUPE NOCIBE deux groupes distincts, le premier, constitué de salariés se tenant aux abords de l’entrée de l’entrepôt et ne gênant pas les allers et venues de marchandises et de personnels et le second, constitué de personnes issues de l’Union Locale CGT de [Localité 6] et Environs qui procèdent à un filtrage à l’entrée de l’entrepôt.
Il affirme qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune entrave que ce soit à la liberté d’entreprendre ou la liberté du travail depuis le début du mouvement de grève le 23 mai et que la société NOCIBE n’établit aucun trouble manifestement illicite résultant de son comportement comme des autres salariés grévistes. Il insiste sur le fait que les salariés se tiennent à l’écart des actions visant au filtrage des entrées du site et produit des attestations en ce sens.
Il indique que la société GROUPE NOCIBE ne précise pas les faits matérialisant l’atteinte à la liberté d’aller et venir ou l’atteinte à la liberté du travail puisque les salariés de l’entreprise peuvent accéder au parking avec leur véhicule. Il ajoute que la société ne peut se plaindre d’une atteinte au droit à la propriété privée alors que les salariés grévistes se trouvent derrière les grilles du site.
Il expose que la société GROUPE NOCIBE n’apporte aucun élément chiffré susceptible de justifier que la liberté du commerce et de l’industrie est entravée d’autant qu’elle fait procéder aux livraisons en dehors des horaires habituels de travail, lorsque les salariés grévistes et autres personnes extérieures à l’entreprise quittent le lieu de manifestation et qu’elle bénéficie d’un contrat avec la société GEODIS par lequel elle sous-traite une partie de son activité logistique.
Monsieur [U] s’étonne de ce que Monsieur [X] [F] en sa qualité de secrétaire général de l’Union Locale CGT de [Localité 6] et Environs, identifié sur site, n’ait pas été assigné et estime que la société NOCIBE a mal dirigé son action.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
(…)”.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, prise dans son acception large.
Lorsqu’il y a lieu de faire échec à un trouble manifestement illicite, l’application de cet alinéa n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée. De même, l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des salariés de la société GROUPE NOCIBE sont en grève depuis le 23 mai 2024.
La société GROUPE NOCIBE relate la présence d’un piquet de grève tandis que Monsieur [U] insiste pour distinguer les salariés en grève qui forment un groupe différent de celui des personnes extérieures à la société GROUPE NOCIBE et qui se sont positionnés en barrage filtrant devant l’entrée de l’entrepôt.
Il ressort des procès-verbaux établis par Maître [E] [H], Commissaire de justice à [Localité 7], qu’il n’y a qu’un seul piquet de grève (Pièces demanderesse n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30, 31, 32).
Le procès-verbal de Maitre [M] [R], Commissaire de justice à [Localité 6] établi le 5 juin 2024 à 15h40 certifie qu’elle constate « qu’un piquet de grève est installé devant l’enceinte du site de la société NOCIBE » (pièce défendeur n°20). Les photographies incérées au procès-verbal permettent de constater que la tonnelle sous laquelle se sont installés les salariés grévistes (Pièce défendeur n°2) est située à environ 3 mètres de la camionnette sérigraphiée CGT comme permettent de le constater les lignes discontinues du marquage au sol de la chaussée de type T3.
Les photographies versées aux débats par le défendeur permettent de comprendre que les personnes affiliées à la CGT et les salariés forment un seul et unique groupe en raison de leur proximité. Il est notable que des salariés grévistes et notamment Monsieur [A] [U], clairement identifiable, portent une chasuble floquée CGT.
Il apparait que les personnes présentes devant l’entrée de l’entrepôt se côtoient, échangent et se trouvent tantôt près de la table installée, tantôt près de la camionnette garée. (Pièce défendeur n°2)
Aucune des parties ne conteste que les salariés ont un libre accès à l’entrepôt y compris avec leur véhicule, qu’ils peuvent garer sur le parking, l’espace entre la tonnelle installée à l’entrée et la camionnette permettant le passage d’une voiture.
Il ressort des constats de Commissaire de justice que des camions ont été bloqués. Ainsi, par exemple, le 5 juin 2024, entre 6h et 9h20, 7 camions ont été bloqués (Pièce demanderesse n°30)
Il apparait que Monsieur [A] [U], salarié de la société GROUPE NOCIBE, est un meneur du mouvement CGT puisqu’il est mandaté par la CGT pour participer à l’ensemble des réunions CPPNI (Pièce demanderesse n°33) et qu’il est le contact presse de la CGT avec Madame [O] [N], comme cela figure sur le communiqué de presse de la CGT du 30 mai 2024 sur le mouvement de grève des travailleurs NOCIBE (Pièce demanderesse n°11).
Ainsi, les camions qui se présentent font l’objet d’un barrage filtrant de la part des personnes qui sont à l’entrée de l’entrepôt de sorte que ces derniers sont contraints de repartir comme cela ressort des procès-verbaux versés aux débats et portent atteinte à la libre circulation des biens et des personnes faisant obstacle à l’entrée et la sortie des camions au sein de l’entrepôt.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [E] [H], Commissaire de justice à [Localité 7] du 5 juin 2024 qu’à l’arrivée d'[C] [Z], chauffeur de transports ALAINE, des « échanges verbaux houleux et agressifs s’échangent entre le conducteur du camion [A] [U] et les personne extérieures à l’entreprise et que deux agents de sécurité de la société ARTEMIS sont obligés d’intervenir pour éviter que la situation ne dégénère entre le chauffeur, Monsieur [A] [U] et les personnes extérieures à l’entreprise ». En outre, il est constaté par le Commissaire de justice que Monsieur [A] [U] « placé au centre de la voie d’entrée et de sortie des camions lève le bras en direction du camion de la société et s’adresse au chauffeur lui criant sur un ton agressif « (inaudible) dans ton camion de merde » ». (Pièce demanderesse n°30)
Cette attitude de Monsieur [A] [U] démontre son implication dans le blocage de l’entrée de l’entrepôt au livreur, contrairement à ses affirmations et à l’attestation produite par Monsieur [X] [F]. (Pièce défendeur n°18)
Le Commissaire de justice a en outre constaté le 6 juin 2024 que « [J] le roi du barbeuc », personne extérieure à la société, sollicite l’accord de « [A] » pour laisser rentrer ou non une salariée de la société NOCIBE à 15h07 mais également à 16h étant entendu qu’il ressort de l’ensemble des constats dressés par Maître [E] [H], Commissaire de justice à [Localité 7] qu’un seul [A] figure parmi les grévistes. (Pièces demanderesse n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30, 31, 32)
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [U] a eu un rôle actif et déterminant dans l’organisation de la grève et dans le blocage de l’entrée de l’entrepôt de la société NOCIBE.
L’exercice du droit de grève est un droit fondamental à valeur constitutionnelle.
Son exercice trouve cependant sa limite en cas d’atteinte à un droit de même valeur. Ainsi, il est constant que l’exercice du droit de grève peut dégénérer en abus s’il porte atteinte à la liberté du travail ou risque d’entraîner une désorganisation réelle et grave de l’entreprise, elle-même, et non une désorganisation de son activité, cette dernière constituant une conséquence normale de la grève.
Il appartient au juge des référés, non pas de juger le caractère licite ou non de la grève, celle-ci étant par principe licite en cas de revendications professionnelles, mais d’apprécier sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, si son exercice entraîne ou non, un trouble manifestement illicite, au moment où il statue.
Il ressort des attestations versées par la demanderesse et notamment de celle de Madame [G] [P] que sur les 324 commandes qui auraient dû être reçues depuis le 23 mai, seules 161 ont été reçues et les équipes n’ont plus d’activité de réception à traiter. Elle ajoute que 300 expéditions qui devaient être envoyées en magasin sont bloquées et que le 12 juin, l’entrepôt ne pourra plus stocker ces commandes. Elle ajoute qu’il ne reste que 200 palettes pour préparer les commandes alors que le site en traite 130 par jour. Enfin, il y a 596 commandes internet bloquées dont 360 du 6 juin. Monsieur [T] [W] a confirmé cela dans son attestation (Pièces demanderesse n°38 et 39)
Les nombreux procès-verbaux de constat de Commissaire de justice démontrent l’existence manifeste de blocages de l’entrée de l’entrepôt de la société NOCIBE. Ces blocages portent atteinte à la liberté de commerce, au principe de libre circulation des biens et à la liberté de travail puisque les camions ne peuvent ni entrer ni sortir.
Monsieur [A] [U] ne conteste pas ce blocage mais considère que la paralysie est modérée, la société NOCIBE profitant de la nuit pour se faire livrer ou utiliser son contrat avec GEODIS.
Cependant, le blocage de l’entrée et de la sortie des marchandises paralyse indéniablement l’activité de l’entreprise, ce qui engendre une désorganisation réelle et grave de l’entreprise sur le site, même si les salariés y ont toujours accès, de sorte que ce blocage est constitutif d’un abus de l’exercice du droit de grève et par voie de conséquence d’un trouble manifestement illicite.
La situation de blocage, si elle perdure ne manquera pas d’engendrer une aggravation de la situation des salariés non grévistes et de causer un préjudice économique tant aux travailleurs qu’à la société NOCIBE de sorte qu’un dommage imminent est aussi caractérisé.
S’il est de principe que seules les personnes visées dans l’assignation peuvent être l’objet de condamnation, cette limitation ne fait pas obstacle à ce que l’enlèvement de tout barrage humain ou matériel soit ordonné pour assurer la libre circulation des personnes et des biens au sein de l’entreprise.
Ainsi, il sera ordonné à Monsieur [A] [U] ainsi qu’à tous occupants de son chef de cesser immédiatement leurs actions de blocage de l’entrée du site de l’entrepôt logistique de la société GROUPE NOCIBE dans les conditions reprises au dispositif, le recours à une astreinte étant manifestement nécessaire au regard des blocages opérés.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter lieux puisque les personnes dont l’expulsion est sollicitée ne sont pas entrées par voie de fait.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Au regard de ce qui précède, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [A] [U].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [U], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Il convient de rappeler que les dépens ne peuvent inclure le coût d’un constat de commissaire de justice qui ne constitue pas un acte de la procédure mais un élément de preuve auquel la partie a choisi de recourir.
La demande de la société GROUPE NOCIBE tendant à voir inclure dans les dépens, le coût des procès-verbaux de constat de Commissaire de justice, sera donc rejetée.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [A] [U] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera revêtue de execution provisoire durant un mois à compter de sa signification.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons à Monsieur [A] [U], ainsi que de tous occupants de son chef,
de libérer les accès du site de l’entrepôt logistique de la société sis [Adresse 2] à [Localité 3], qu’ils soient positionnés sur le terrain appartenant à la société ou sur la voie publique, et en leur faisant interdiction d’entraver à nouveau ces accès, au seul vu de la présente décision, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et en autorisant l’enlèvement de tous les obstacles et matériels intercalés dans le but de bloquer ces accès, si besoin avec le concours d’une société de remorquage ;
Disons que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 1000 euros par jour civil de retard et par infraction constatée, passé un délai de douze heures suivant la présentation de la minute de la présente décision, le blocage d’un seul camion suffisant à faire courir l’astreinte,
Disons que l’astreinte courra pendant une durée d’un mois ;
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons Monsieur [A] [U] de sa demande reconventionnelle ;
Déboutons la société GROUPE NOCIBE de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens, le coût des procès-verbaux de constat de Commissaire de justice ;
Condamnons Monsieur [A] [U] aux entiers dépens ;
Disons que la présente ordonnance est exécutoire par provision et le restera pendant un mois à compter de sa signification, en cas de nouvelle occupation de Monsieur [A] [U] ainsi que de tous occupants au niveau de l’accès du site de l’entrepôt logistique de la société sis [Adresse 2] à [Localité 3], qu’ils soient positionnés sur le terrain de la société ou sur la voie publique.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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