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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00225
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00093 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FHU
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaëtan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [G]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 7] ([Adresse 8]), M. [I] est propriétaire de l’immeuble voisin situé [Adresse 4]).
Au mois de décembre 2022, un dégât des eaux est survenu dans les deux immeubles.
Chacun des propriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
Mme [G] déplorant l’existence d’infiltrations affectant le 2ème étage de son habitation, elle a fait réaliser une recherche de fuite par la société Nüwa, qui a établi un rapport le 15 décembre 2023 relevant la présence d’infiltrations par le solin ciment dégradé et par la maçonnerie dégradée en pied du pignon de la maison mitoyenne au [Adresse 12], et un taux anormalement élevé d’humidité à l’intérieur de l’habitation.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, Mme [U] [G] a fait assigner M. [S] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [G] maintient sa demande d’expertise judiciaire.
Elle explique que les infiltrations continuent de se manifester dans son immeuble ; que si la facture de travaux transmise par M. [I] se rapporte réellement à la partie de son habitation qui jouxte son immeuble, l’intervention à laquelle elle a donné lieu n’a rien réglé puisque de nouveaux dommages se sont manifestés ; qu’elle a fait établir un devis par la société Dupont Couvertures.
En réponse aux conclusions de M. [I], elle indique que les factures qu’il produit sont sans lien avec le litige, mais qu’ils sont en lien avec des travaux qu’il a dû effectuer suite à un dégât des eaux au niveau de sa toiture de cuisine, laquelle avait été dégradée par un échafaudage ; que les factures de la société Couverture Philippe Delcourt et [Z] sont à mettre en lien avec ce sinistre ; qu’il admet que des travaux s’imposent puisqu’il expose qu’ils n’ont pu être réalisés du fait de son refus de faire usage de la servitude du tour d’échelle ; qu’il est fait référence aux travaux contenus dans le devis de la société Ansel habitat du 18 mars 2021 ; qu’il ne démontre pas l’avoir interrogée à ce sujet, ce qu’il n’a jamais fait.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2025 et soutenues à l’audience, M. [I] demande au juge des référés de :
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [G] à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a fait effectuer les travaux nécessaires à la réfection de la toiture et du solin ; qu’il lui reste à effectuer la réfection de son pignon, travaux qu’il souhaite réaliser depuis mars 2021, mais qu’il ne peut réaliser en raison d’un désaccord avec Mme [G] ; qu’il justifie être en possession d’un devis de réfection de pignon de la société Ansel depuis le 18 mars 2021 ; que les travaux ne peuvent être réalisés faute pour Mme [G] d’accepter la servitude de tour d’échelle, la société devant nécessairement passer par la propriété de Mme [G] pour accéder au pignon de son immeuble.
En outre, il explique que le 25 mars 2024, la société Couverture Delcourt Philippe a effectué les travaux suivants : démontage de gouttières PVC et remplacement avec les accessoires et tuyaux PVC 80 diamètre, remplacement des tuiles cassées et remplacement du liteau, réfection du solin plomb et du solin parisien avec les joints en ciment ; que le 22 novembre 2024, la société Entreprise [Z] est intervenue pour enlever la toiture, poser des demi-chevrons, poser des bacs d’acier, poser des riverts contre mur, poser des rivets à rejet gauche et droite et poser des gouttières en PVC ; qu’il n’a pu procéder à la réfection du pignon car Mme [G] refuse qu’il fasse usage de la servitude de tour d’échelle ; que Mme [G] ne justifie aucunement que les désordres de décembre 2022 seraient toujours d’actualité, ce d’autant qu’il justifie avoir réalisé une partie des travaux nécessaires à la cessation des désordres et qu’il affirme son accord pour réaliser les travaux sur le pignon.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [G] justifie de l’existence de désordres dans son immeuble.
Dans le rapport de recherche de fuites et d’infiltrations du 15 décembre 2023, la SAS Nord intervention, exerçant sous l’enseigne Nuwa, fait état de désordres dans la cage d’escalier au deuxième étage de l’immeuble appartenant à Mme [G], notamment une dégradation de la peinture au plafond dans la cage d’escalier et un taux d’humidité élevé.
Elle précise que ces désordres proviennent d’infiltrations d’eau par le solin ciment dégradé en pied du pignon de la maison mitoyenne de M. [I] et d’infiltrations d’eau par la maçonnerie dégradée du pignon de la maison mitoyenne de M. [I].
Si M. [H] a fait réaliser des travaux au niveau de la toiture et du solin, il ne justifie pas avoir fait réaliser des travaux de réfection du pignon.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par Mme [G], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur son immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie la requérante.
Ainsi, il appartiendra à l’expert de déterminer si les travaux réalisés par M. [I] sont de nature à remédier aux désordres, et, dans le cas contraire de préciser les travaux nécessaires pour y mettre fin.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [G] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
En équité, il convient de débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre Mme [U] [G] et M. [S] [I] ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles notamment les documents relatant les travaux effectués par M. [S] [I] ;
— visiter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— préciser si les désordres constatés rendent le bien impropre à son usage et à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [U] [G] ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX (6) mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT (8) mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3000 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [U] [G], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 02 septembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne Mme [U] [G] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute M. [S] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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