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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 27 févr. 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00539 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IV73
Monsieur [Z] [H] /c Madame [B] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00539 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IV73
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me MICLO + Me EL GHAOUI
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 27 février 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Maéva MICLO, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
ET
Madame [B] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00539 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IV73
Monsieur [Z] [H] /c Madame [B] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 octobre 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [Z] [H] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (MAROC)
et
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] (MAROC) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2011 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (MAROC) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (MAROC)
* Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] (MAROC) ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 27 février 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [Y] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[H] [L] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10] (MAROC)
[H] [O] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10] (MAROC)
[H] [S] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 8] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [Y] ;
DIT que Monsieur [Z] [H] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que les mercredis des semaines impaires après l’école jusqu’à 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [B] [Y] et la dispense du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 27 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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