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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 19 mai 2026, n° 24/38741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/38741 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MPB
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [F] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Gary GOZLAN, Avocat, #PN310
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Sohil BOUDJELLAL, Avocat, #D0058
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 juin 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (Algérie)
et
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état-civil de [Localité 6] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [P] [F] tendant à dire qu’il n’existe plus de domicile conjugal ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er juin 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formée par Madame [P] [F] et Monsieur [O] [N] ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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