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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 24/07699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 janvier 2026
à Me SANGUINETTI Eliette
Le 16 janvier 2026
à Me GROSSO Frédéric
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07699 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZZY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
né le 04 Mars 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L]
né le 24 Septembre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 juin 2023, M. [S] [M], représenté par sa mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Foncia [Localité 4], a donné à bail à M. [O] [L] un local à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 3], dans le [Localité 6], pour un loyer de 640 euros et une provision sur charges d’un montant total de 115 euros.
Le 25 juillet 2024, des loyers étant demeurés impayés, M. [S] [M] a fait signifier à M. [O] [L] un commandement de payer la somme en principal de 1.781,20 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, M. [S] [M], représenté par sa mandataire, la SAS Foncia [Localité 4], a fait assigner en référé M. [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion de M. [O] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.264,02 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 7 novembre 2024,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges en sus, sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2025.
Elle a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025 par les conseils respectifs des parties, représentées.
Le conseil de M. [O] [L] a été autorisé à transmettre ses conclusions dans le temps du délibéré, dont il sollicite le bénéfice, avec l’accord du conseil de M. [S] [M], confirmant les avoir reçues avant l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal. Il en a été donné connaissance aux parties.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à ses conclusions en réponse n° 2, M. [S] [M] :
— conclut au débouté des demandes de M. [O] [L],
— réitère ses demandes initiales, actualisant le montant de sa créance à la somme de 2.264,02 euros.
Il se prévaut du commandement de payer demeuré infructueux.
Il écarte les contestations sérieuses invoquées en défense fondées sur l’indécence du logement. Il fait valoir le diagnostic technique établi par l’association Soliha. Il soutient qu’il établit l’imputabilité des désordres au locataire. Il avance un défaut d’entretien, notamment l’absence de nettoyage des ventilations. Il fait état de ses diligences au fins de traitement de l’infestation de l’appartement par des punaises de lit, absente à la délivrance des lieux.
Aux termes de ses conclusions, M. [O] [L] :
— conclut au débouté des demandes de M. [S] [M] et demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, sollicite la condamnation de M. [S] [M] à réaliser les travaux de décence du logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la réalisation complète des travaux, la fixation des sommes dues au titre des loyers impayés à de plus justes proportions, la condamnation de M. [S] [M] à lui payer une provision de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— la condamnation de M. [S] [M] au versement de la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il indique avoir recherché un accord avec M. [S] [M] sur une compensation avec son trouble de jouissance.
Il oppose des contestations sérieuses du fait de l’indécence du logement (punaises de lit, meubles cassés, moisissures). Il conteste le diagnostic technique établi par l’association Soliha. Il soutient que la preuve de l’imputabilité des désordres à son propre fait n’est pas rapportée. Sur la fuite de la gaine encastrée, il estime notamment que les travaux relèvent du bailleur. Il fait état d’un dégât des eaux survenu le 1er décembre 2023.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
M. [O] [L] communique cinq pièces non numérotées ne correspondant pas à son bordereau de communication de pièces, joint à ses conclusions, visant dix-sept pièces.
En application des articles 446-3 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin d’inviter M. [O] [L] à communiquer ses pièces.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
— jeudi 12 février 2026 à 14 heures salle 1 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
DIT qu’aucun renvoi ne sera accordé à peine de radiation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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