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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 31 janv. 2025, n° 24/05145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES ( SEDES - anciennement SOCOLOPO ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/05145 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZSK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/05145
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZSK
Minute n°25/
Copie exec. à :
— SEDES
— M. [T]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (SEDES – anciennement SOCOLOPO)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [L] [C], employée régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
né le 27 août 1971 à [Localité 7] (UKRAINE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/05145 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZSK
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2023, l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES a loué à Monsieur [F] [T] un local à usage d’habitation logement n°0073, 2ème étage, situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 438,84 euros hors charges outre 179,50 euros de provision pour charges, payables à terme échu au plus tard le 5 suivant.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2024, l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 140,59 euros au titre des loyers et charges échus, mois 18 janvier 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 24 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2024, l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES a fait assigner Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner le locataire à payer la somme de 1 053,27 euro au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois 19 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 697,10 euros à compter du 20 mars 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux,dire que l’indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance,condamner le locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 26 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES, représentée par Madame [L] [C] munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1 830,65 euros, au titre des loyers et charges échus au 21 novembre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus. La demanderesse précise ne pas s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement mais avec une clause cassatoire, le locataire faisant des efforts et ayant repris le paiement du loyer courant.
Cité par acte délivré à dépôt à l’étude, Monsieur [F] [T], présent, ne conteste pas la demande, en son principe. Il précise qu’il a repris le paiement du loyer courant et indique être en capacité d’apurer la dette locative travaillant depuis plusieurs mois en intérim. Il propose propose d’apurer la dette par mensualités de 150 euros outre le paiement du loyer et charges courants. Outre ces délais de paiement, il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le rapport de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives a été reçu le 21 novembre 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 24 janvier 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au Préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet le 26 mars 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 26 novembre 2024.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 21 novembre 2024, la dette locative de Monsieur [F] [T] s’élève à la somme de 1 830,65 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’octobre 2024 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 1 053,27 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article D qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 19 janvier 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 20 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
III. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Compte tenu de la situation financière exposée par le locataire et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à Monsieur [F] [T], par application de l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un échelonnement de la dette sur une durée de 13 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 150 euros euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement ainsi accordés. Si le locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [F] [T] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, Monsieur [F] [T] sera alors tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [T] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers y compris au coût du commandement de payer et sa dénonce à la CCAPEX.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement du locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2023 entre l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES, d’une part, et Monsieur [F] [T], d’autre part, concernant le logement n°0073 situé au 2ème étage, [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 20 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à verser à l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES la somme de 1 830,65 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 25 mars 2024 pour la somme de 1 053,27 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [F] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 150 euros chacune et une 13ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [F] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [F] [T] soit condamné à verser à l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES une indemnité mensuelle d’occupation de 697,10 euros et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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