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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 12 nov. 2024, n° 17/05785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 17/05785 – N° Portalis DB2H-W-B7B-ROD4
Jugement du 12 novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [B] [I] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [P] [V] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître [GL] [U] de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître [GC] [Y] de la SELARL NEO DROIT (barreau de St-Etienne)
Maître [W] [S] de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES – 1835
Maître [H] [G] de la SELARL RACINE [Localité 15] – 366
Maître [N] [GF] de la SELARL TACOMA – 2474
Maître [GS] [HI] de la SELARL VERNE [T] ORSI [HI] – 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 juin 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistés de Patricia BRUNON, Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [K] sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société REGIE CARRIER [Localité 17] [GI]
domicilié : chez Régie CARRIER [Localité 17] [GI] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [16]
DEFENDERESSES
Société SCCV [K]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société PRELEM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société PRELEM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société AXIM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société MENUI 2B
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Société AXIS BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société INGERAMA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société INGERAMA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. C2P
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL CEP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PRELEM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société civile de construction-vente [K] (gérée par la société 6èME SENS IMMOBILIER et ci-après dénommée “SCCV [K]”) a fait édifier un immeuble à usage d’habitat collectif élevé sur deux niveaux de sous-sol et composé de trente logements au numéro [Adresse 8], sur la commune de [Localité 18] (69).
L’ensemble immobilier, dénommé “[K]” et commercialisé selon vente en l’état futur d’achèvement, est soumis au régime de la copropriété issu de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret d’application n°67-223 du 17 mars 1967, la société CARRIER [Localité 17] [GI] étant le syndic en exercice.
Une assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale a été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Est notamment intervenu à cette opération de construction un groupement d’entreprises composé de :
la société AXIS BÂTIMENT, mandataire dudit groupement, en charge du lot “gros-œuvre”,la société SERPAY, en charge du lot “métallerie”,la société MENUI 2B, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, en charge du lot “menuiseries intérieures et extérieures”,la société C2P, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, en charge du lot “plomberie chauffage”,la société INGERAMA, désormais liquidée, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après dénommées “les compagnies MMA IARD”), en charge du lot “électricité”,
Sont également intervenues au programme précité :
la société AXIM, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,la société PRELEM, en qualité de BET fluides, assurée auprès de la compagnie COVEA RISKS, devenue MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,la société APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été formalisé entre la SCCV [K] et le syndic de la copropriété le 24 juin 2013.
La réception a été prononcée avec réserves le 8 juillet 2013.
Aux termes d’un premier courrier recommandé avec demande d’avis de réception émis le 30 décembre 2013, puis d’un second adressé le 5 février 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [K] (ci-après dénommé “SDC DE L’IMMEUBLE [K]”) a mis en demeure la SCCV [K] de procéder à la reprise des désordres subsistant, dont des disjonctions des alimentations électriques des parties communes. Le SDC DE L’IMMEUBLE [K] a également alerté la SCCV [K] de l’existence de dysfonctionnements constatés dans la chaufferie, outre un affaissement des volets extérieurs en bois, ce par écrits datés du 7 avril, 10 juillet et 4 septembre 2024.
Il a été procédé à un audit de l’installation d’eau chaude sanitaire collective par la société EREMES et à deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice établis les 27 février et 4 mars 2015.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice signifié le 5 juin 2015, le SDC DE L’IMMEUBLE [K] a fait assigner en référé la SCCV [K] devant le Tribunal de grande instance de LYON, aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Celle-ci a été ordonnée le 20 juillet 2015 et son exécution a été confiée à monsieur [FF] [FW].
Les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD, la société AXIS BÂTIMENT, la société MMA IARD en qualité d’assureur de l’entreprise INGERAMA, la société C2P, la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de celle-ci, la société PRELEM et la compagnie COVEA RISKS, assureur de cette dernière, ce par ordonnance en date du 18 juillet 2016. Lesdites opérations ont également été étendues au contradictoire des entreprises AXIM, DUCRUET et APAVE SUDEUROPE par ordonnances rendues les 17 janvier, 11 juillet et 4 septembre 2017.
En parallèle, par actes extrajudiciaires signifiés les 12 et 13 juin 2017, le SDC DE L’IMMEUBLE [K] a fait assigner la SCCV [K], la compagnie AXA FRANCE IARD, la société AXIS BÂTIMENT, la société MMA IARD, la SARL C2P, la compagnie MAAF ASSURANCES, l’entreprise PRELEM, la compagnie COVEA RISKS, la société DUCRUET, la société AXIM et la société APAVE SUDEUROPE devant le Tribunal de grande instance de LYON afin d’obtenir réparation des désordres allégués et des préjudices afférents.
Postérieurement, par actes d’huissier de justice délivrés le 21 juin et le 7 août 2017, le SDC DE L’IMMEUBLE [K] a appelé en cause l’entreprise SERPAY et la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société MENUI 2B. Les deux procédures ont été jointes à l’instance principale par ordonnances des 24 août et 21 septembre 2017.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 février 2017.
Par suite, selon ordonnance rendue le 6 juillet 2020, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement d’instance entre d’une part le SDC DE L’IMMEUBLE [K], d’autre part les sociétés DUCRUET, SERPAY et APAVE SUDEUROPE. Par ailleurs, il a été accordé une provision de 49.667,20 euros TTC au titre des frais de reprise du désordre affectant les volets bois, à la charge de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SCCV [K].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 11 juin 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 8 mars 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, le SDC DE L’IMMEUBLE [K] demande au Tribunal de :
constater la nature décennale des désordres et l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil,constater, à tout le moins, l’engagement de la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage concernés par les désordres,condamner in solidum la SCCV [K] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société AXIM et la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société MENUI 2B, à lui payer la somme de 49.667,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les volets,condamner in solidum la SCCV [K] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société INGERAMA à lui payer la somme de 920,70 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des dysfonctionnements électriques,condamner in solidum la SCCV [K] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société INGERAMA à lui payer la somme de 1.403,05 euros TTC au titre des dépenses engagées en reprise des dysfonctionnements électriques,condamner in solidum la SCCV [K] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société AXIM, la société AXIS BÂTIMENT, la société C2P et son assureur la MAAF, à lui payer la somme de 5.940,56 euros TTC au titre des dépenses liées aux désordres affectant l’eau chaude sanitaire et l’appoint solaire,
condamner in solidum la SCCV [K] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société AXIM, la société AXIS BÂTIMENT, la société C2P et son assureur la MAAF, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise, lesquels seront distraits au profit de la SELAS LEGA-CITE prise en la personne de Me [AK], avocat.
Le SDC DE L’IMMEUBLE [K] fait valoir que monsieur [FW] a constaté la réalité des trois catégories de désordres incriminés, relatifs aux volets extérieurs en bois, à l’installation électrique et au dispositif de production d’eau chaude sanitaire.
S’agissant des désordres affectant les volets extérieurs, il souligne qu’ils ont été dénoncés par courrier daté du 4 septembre 2014 et qu’il a été confirmé par monsieur [FW] que ces dispositifs présentaient une certaine instabilité, outre un affaissement. Pour justifier la recevabilité des demandes d’indemnisation présentées à ce titre, il expose que l’intégralité des chambres de l’immeuble sont équipées de volets en bois massif rainuré non conformes au CCTP, dont le poids est inadapté aux pentures. Tous les copropriétaires lui paraissant concernés à terme par ce vice, il s’estime conséquemment bien fondé à agir en réparation de leur préjudice collectif. Il soutient, notamment au visa des arrêts rendus le 22 octobre 2002 et le 12 février 1997 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, que ces désordres sont de nature décennale d’une part en raison de leur étendue à la totalité des volets, d’autre part parce que l’impossibilité de manoeuvrer les menuiseries extérieures ne permet plus d’assurer le clos de l’immeuble, enfin en considération des risques induits par leur affaissement et leur potentielle chute. Il affirme qu’ils n’étaient pas apparents à la réception et qu’à tout le moins, il se sont manifestés ultérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences.
Concernant l’installation électrique, il défend pareillement le caractère décennal des désordres relevés par monsieur l’Expert judiciaire, l’impropriété à destination lui semblant caractérisée par l’atteinte à la sécurité des copropriétaires. Il écarte toute cause étrangère, arguant du non-fonctionnement du tableau électrique litigieux et de l’absence d’intervention sur celui-ci avant celle de la société ECLIPSE ÉLECTRICITÉ.
Relativement à la défaillance du dispositif de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, il relate que les désordres afférents sont apparus progressivement, prenant la forme de nuisances sonores en chaufferie, puis de baisses de pression et de fluctuations des températures de l’eau chaude, enfin d’entartrage massif du réseau. Il précise que l’adoucisseur mis en service n’a pas immédiatement mis fin auxdits désordres. Il allègue leur qualification décennale, les multiples pannes, instabilités de pression et fluctuations d’eau chaude attestant le fonctionnement non-conforme de l’installation à sa destination.
Citant les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, il considère que la responsabilité de la SCCV [K] se trouve engagée de plein droit. Il se réfère aux conclusions de l’expertise judiciaire pour rechercher la responsabilité des sociétés MENUI 2B et AXIM pour ce qui a trait aux désordres affectant les volets en bois, celle des sociétés AXIM, AXIS BÂTIMENT et C2P à l’égard du fonctionnement déficient de la production d’eau chaude et celle de l’entreprise INGERAMA s’agissant des dysfonctionnements électriques. Il précise que s’il fonde principalement ses prétentions indemnitaires sur la garantie décennale, il entend rechercher subsidiairement la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrage.
Il scinde les préjudices en deux catégories :
le coût de reprise des désordres, soit 920,70 euros TTC de frais facturés par la société ECLIPSE et 49.667,20 euros TTC de frais de remplacement des volets en bois ;les dépenses annexes engagées par la copropriété aux fins de remédier aux dysfonctionnements des installations électriques, d’appoint solaire et d’eau chaude sanitaire, pour un montant total de 7.353,61 euros TTC.Il réfute toute amélioration de l’ouvrage par l’installation de volets aluminiums, en ce que seul ce matériau lui semble à même de pallier la lourdeur inadaptée de panneaux en bois.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 8 septembre 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la SCCV [K] demande au Tribunal :
concernant le désordre relatif aux volets, de constater que le Syndicat des copropriétaires n’a aucune qualité pour agir en réparation des parties privatives de l’immeuble, en l’absence de tout préjudice collectif des copropriétaires, rejeter comme irrecevable la demande du Syndicat pour défaut de qualité à agir, en tout état de cause constater l’absence de toute responsabilité de la SCCV [K] concernant ce désordre et, par conséquence, débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD pour ce désordre,concernant le désordre relatif à l’installation électrique, de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre au titre de ce préjudice mais que le Syndicat des copropriétaires qualifie de désordre de décennal, ce qui aurait pour effet d’engager la responsabilité de la SCCV [K] au titre de l’article 1792 du Code civil, de constater que ces désordres étaient réservés à la réception des travaux, de constater que les désordres résultent d’une cause étrangère faisant obstacle à l’engagement de la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et, par conséquent, de rejeter la qualification de désordre de nature décennale par le Syndicat des copropriétaires, outre toute condamnation éventuellement demandée à ce titre, concernant le désordre relatif à l’installation de chauffage et d’eau chaude, à titre principal, de constater que le désordre allégué ne rend pas l’installation impropre à sa destination et qu’ainsi, il ne revêt pas une nature décennale, par conséquent de débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la SCCV [K] pour ce désordre ; à titre subsidiaire, de dire et juger qu’elle sera relevée et garantie de toutes condamnations éventuellement prononcées par les sociétés AXIS et C2P ; à titre infiniment subsidiaire, si elle ne devait pas intégralement relevée et garantie par les entreprises AXIS et C2P, de dire et juger que les condamnations éventuellement prononcées par la présente juridiction seront réparties par tiers, conformément aux suggestions du rapport d’expertise ; en tout état de cause, si elle devait succomber à une quelconque condamnation, de dire et juger qu’elle sera relevée et garantie de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre par la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, en principal, intérêt, frais et dépens,de condamner le Syndicat des copropriétaires et/ou tout autre succombant à lui payer une somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant des désordres affectant les volets de l’immeuble, la SCCV [K] soutient, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, de l’article 15 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et de la jurisprudence afférente, que le SDC DE L’IMMEUBLE [K] n’est pas recevable à agir, lesdits équipements constituant des parties privatives à l’origine d’un trouble non collectif et de préjudices distincts d’un copropriétaire à l’autre. Elle affirme, par ailleurs, que sa responsabilité n’est pas établie et qu’elle n’a pas été retenue par monsieur [FW].
Relativement aux dysfonctionnements électriques, se fondant sur les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du Code civil et sur la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, elle allègue que monsieur l’Expert judiciaire n’a pas observé de désordres sur les alimentations électriques, mais des interventions sauvages dont il n’a pu déterminer l’origine, qu’elle qualifie conséquemment de cause étrangère. Elle considère, en outre, que l’impropriété à destination n’est pas prouvée. En tout état de cause, elle assure que les désordres étaient déjà présents et réservés à la réception.
Concernant les désordres constatés sur l’installation de chauffage et de production d’eau chaude, elle écarte de nouveau toute qualification décennale, l’impropriété à destination ne lui semblant pas prouvée tant par monsieur l’Expert judiciaire que par la partie demanderesse. A titre subsidiaire, elle appelle en garantie la société C2P, à qui elle reproche de ne pas avoir procédé à l’analyse d’eau prévue par le CCTP Plomberie et de ne pas avoir prévu l’installation d’un adoucisseur dès l’origine. Elle estime que la société AXIM doit pareillement la garantir, dès lors qu’il lui incombait d’une part de l’alerter de la nécessité d’installer un adoucisseur, d’autre part de vérifier la réalisation de l’analyse susdite avant de valider les travaux exécutés par l’entreprise C2P. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une répartition par tiers de la condamnation éventuellement prononcée en réparation des désordres de l’installation sanitaire, ce conformément à la proposition formulée par monsieur [FW].
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 2 septembre 2020, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société AXA FRANCE IARD demande au Tribunal :
pour le désordre relatif aux volets extérieurs, de dire et juger que le Syndicat des copropriétaires n’ a pas qualité pour agir en réparation du désordre affectant les volets dans la mesure où ces équipements constituent une partie privative, de rejeter comme irrecevable et, en tout les cas, non fondée la demande du syndicat, contrairement à ce qui a été jugé par le juge de la mise en état dans l’ordonnance susvisée, subsidiairement, compte tenu des sommes versées entre les mains du maître d’ouvrage en exécution de l’ordonnance susvisée, de condamner in solidum la société AXIM et la société l’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société MENUI 2B à la garantir indemne des condamnations prononcées pour ce désordre, notamment pour la somme de 49.667,20 € TTC qu’elle a assumé en exécution cette ordonnance, mais encore pour toutes indemnités, frais qui viendraient à compléter ce poste de réclamation, pour les désordres qui concernent l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire et les désordres électriques, de relever qu’aucune demande de condamnation n’est formée à son encontre par le Syndicat des copropriétaires et, en tout état de cause, de dire et juger que les désordres électriques étaient apparents et réservés à la réception, de dire et juger que les désordres qui concernent l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire et les désordres électriques ne revêtent pas un caractère décennal et que l’impropriété à destination de l’ouvrage générée par ces désordres n’est pas démontrée, de mettre hors de cause la compagnie AXA France IARD ès-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SCCV [K], subsidiairement, s’il devait être fait droit à une demande de condamnation par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale au titre de ces désordres, de condamner in solidum la société AXIM, la société AXIS BÂTIMENT, la société C2P et son assureur la MAAF ASSURANCES, à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées au titre des dépenses liées au désordre affectant l’eau chaude sanitaire et l’appoint solaire, de condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société INGERAMA, à la relever et garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,en tout état de cause, de condamner in solidum la société AXIM, la société l’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société MENUI 2B, la société AXIS BÂTIMENT, la société C2P et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société INGERAMA à la garantir des condamnations à hauteur de 3.900,00 euros qu’elle a assumé en exécution de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 6 juillet 2020 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [K] ou tout autre partie défaillante à lui verser la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [K] ou tout autre partie défaillante à supporter la charge définitive des frais d’expertise en ce compris la somme de 6.000,00 euros avancée par la concluante ainsi qu’aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Yves TETREAU, avocat, sur son affirmation de droit.
Pour exclure toute indemnisation des désordres affectant les volets extérieurs en bois, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, au visa des arrêts rendus le 26 avril 2006 et le 11 mai 2005 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n°05-10.500 et 04-11.186), que le SDC DE L’IMMEUBLE [K] n’a pas intérêt à agir, eu égard à leur caractère privatif et à l’absence de démonstration de la généralisation des malfaçons constatées par monsieur [FW] à l’ensemble des copropriétaires. Laissant au Tribunal la libre appréciation du caractère décennal des désordres précités, elle souligne ensuite qu’aucune faute n’a été retenue par monsieur [FW] à l’encontre de la SCCV [K], vendeur d’immeuble à construire dont elle est l’assureur. Elle considère, en conséquence, que les sociétés AXIM, MENUI 2B et L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureur de la société MENUI 2B) doivent la garantir in solidum et lui payer la somme de 49.667,20 euros qu’elle a précédemment versée à titre de provision au SDC DE L’IMMEUBLE [K].
En parallèle, elle conteste le caractère décennal des désordres affectant l’installation d’eau chaude sanitaire et le dispositif de chauffage, à défaut d’explications de monsieur l’Expert judiciaire sur l’impropriété à destination des équipements susdits et sur les implications des désagréments observés. Elle fait ainsi valoir que les fluctuations d’eau chaude et les inégalités de pression ne font obstacle ni à la production de chauffage ni à l’acheminement d’eau chaude sanitaire. Elle en déduit la non-applicabilité de la garantie souscrite par la SCCV [K]. Au reste, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle estime qu’elle doit être garantie par les société AXIM, C2P et SEDICAM, aucune faute ne lui étant personnellement imputable. Elle explique, à cet égard,, qu’elle a été informée tardivement de la nécessité d’installer un adoucisseur et qu’il ne peut conséquemment lui être reproché une quelconque inertie. Elle note que l’installation de l’adoucisseur n’a pas mis fin aux difficultés, d’une part en raison d’une mise en service défaillante par la société C2P, d’autre part en l’absence d’entretien par la société SEDICAM.
Pour ce qui a trait aux dysfonctionnements électriques, elle écarte de nouveau tout caractère décennal, l’impropriété à destination ne lui paraissant pas démontrée, l’intervention de tierces personnes ayant été constatée et les désordres étant apparents à réception. Elle forme, quoi qu’il en soit, des recours en garantie à l’encontre de la société INGERAMA, en charge du lot “électricité”, et de ses assureurs, les compagnies MMA IARD.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 15 juin 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, les sociétés AXIM et AXIS BÂTIMENT demandent au Tribunal :
à titre liminaire, de dire et juger que la société AXIS BÂTIMENT n’est concernée par aucun désordre et, en conséquence, la mettre hors de cause,sur les volets en bois, à titre principal, de dire et juger que leur remplacement intégral est inutile, que seuls sept volets sont affectés par les désordres, que le remplacement par des volets en aluminium relève d’une amélioration de l’ouvrage et, en conséquence, de rejeter la demande de paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [K] à hauteur de 49.667,20 euros, de limiter le coût des travaux à la somme de 34.767,04 euros ou, à titre subsidiaire, de dire et juger que la société AXIM ne sera condamnée qu’à hauteur de 30 %,sur le dispositif de chauffage, de dire et juger que la société AXIS BÂTIMENT, titulaire du lot gros œuvre, est étrangère à ce sinistre, qu’il ne lui appartenait pas de solliciter une analyse de l’eau et, en conséquence, de mettre hors de cause la société AXIS BÂTIMENT et la société AXIM ou, à titre subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation in solidum, de limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la société AXIM à une quote-part de 33%, de condamner les sociétés C2P et son assureur la MAAF, la SCCV [K] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société AXIM de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires,en tout état de cause, de rejeter toutes demandes de condamnations et appel en garantie formés à leur encontre et de condamner le Syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à leur verser, chacune, la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En ce qui concerne les désordres affectant les volets en bois, les sociétés AXIM et AXIS BÂTIMENT font valoir à titre principal d’une part que seul le remplacement des sept volets altérés s’avère nécessaire, d’autre part que la pose de volets en aluminium constitue une amélioration de l’ouvrage non conforme aux prescriptions du CCTP, enfin qu’il n’y a pas lieu d’y adjoindre des frais de maîtrise d’oeuvre dès lors qu’ils n’ont pas été retenus par monsieur [FW]. La société AXIS BÂTIMENT affirme, au surplus, que les prestations confiées étaient étrangères au désordre susdit. Subsidiairement, les sociétés AXIM et AXIS BÂTIMENT sollicitent le rejet de toute condamnation solidaire et la limitation des condamnations de la société AXIM à une quote-part de 30 %, conformément au partage de responsabilité proposé par monsieur l’Expert judiciaire.
Concernant les dysfonctionnements du dispositif d’eau chaude et de chauffage, la société AXIS BÂTIMENT rappelle qu’il lui a uniquement été confié le lot “gros oeuvre” et que c’est conséquemment par erreur que monsieur [FW] a retenu sa responsabilité. La société AXIM, maître d’oeuvre d’exécution, soutient qu’il appartenait au BET fluides et à l’entreprise C2P, titulaire du lot “plomberie chauffage” de solliciter l’analyse d’eau. A titre subsidiaire, elle s’estime légitime à appeler en garantie les sociétés C2P et [K], en ce que l’une n’a pas appliqué le CCTP et l’autre, informée de la nécessité d’un adoucisseur, n’a pas jugé utile de le mettre en place.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 16 novembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société C2P demande au Tribunal :
à titre principal, de dire et juger qu’elle ne peut se voir attribuer une quelconque part de responsabilité dans les dysfonctionnements constatés sur l’appoint solaire et l’eau chaude sanitaire de l’immeuble de la Résidence [K], en conséquence de rejeter toutes demandes formées à son encontre à ce titre,à titre subsidiaire, de dire et juger qu’elle sera relevée et garantie de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre par la Compagnie MAAF, son assureur, en principal, intérêts, frais et dépens,dans tous les cas, de condamner le Syndicat des copropriétaires et/ou tout autre succombant à lui payer une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés au profit de la SELARL NEO DROIT, par Maître philippe [Y].
La société C2P expose tout d’abord qu’elle est intervenue uniquement sur le réseau sanitaire d’eau chaude et de chauffage d’appoint de l’immeuble. Elle considère, par suite, qu’il ne peut être prononcée de condamnation in solidum en réparation des désordres grevant les volets en bois et le réseau électrique.
Dans un second temps, elle conteste la qualification décennale des désordres affectant l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, en ce que les fluctuations et différences de pression constatées ne lui paraissent pas faire obstacle à la production tant de chauffage que d’eau chaude et n’entraînent conséquemment pas d’impropriété à destination. Elle soutient, par ailleurs, qu’elle a respecté le CCTP en faisant réaliser une analyse d’eau en amont de la réception des travaux. Elle allègue que les résultats ont été transmis à la société PRELEM, BET fluides et que la SCCV [K] a été alertée dès le 25 juillet 2013 de la nécessité d’installer un adoucisseur d’eau. Elle estime qu’il appartenait donc à cette dernière de réagir promptement. Elle met également en cause la société AXIM, maître d’oeuvre d’exécution, pour avoir conseillé à la SCCV [K] de ne pas recourir à un adoucisseur, ainsi que la société SEDICAM, eu égard à l’absence d’entretien dudit équipement postérieurement à son installation.
A titre subsidiaire, si le caractère décennal des travaux devait être retenu, elle sollicite la garantie de la compagnie MAAF. En réponse aux moyens opposés, elle indique qu’elle était assurée auprès de la compagnie MAAF en responsabilité civile professionnelle et décennale au moment de la réalisation des travaux. Elle fait également valoir que le défaut d’aléa évoqué par la compagnie MAAF est lié à une omission volontaire d’un tiers au contrat, soit la SCCV [K], et qu’il ne peut donc la libérer de la garantie souscrite.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 15 mars 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la compagnie L’AUXILIAIRE demande au Tribunal :
à titre principal, de juger que les volets constituent des parties privatives, de juger que le Syndicat des copropriétaires ne dispose pas d’intérêt et de qualité à agir s’agissant des volets, de juger que les désordres allégués relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement laquelle est expirée, de rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires comme étant irrecevables et non fondées, de rejeter toute demande formée à son encontre pour les mêmes raisons,à titre subsidiaire, de juger que les désordres affectant les volets en bois ont été réservés à la réception, de juger que les désordres affectant les volets en bois ne sont pas de nature décennale, de juger que la garantie décennale souscrite auprès d’elle n’est pas mobilisable, de juger que les désordres relevant de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité délictuelle de la société MENUI 2B ne sont pas garantis et, en conséquence, de rejeter toute demande formulée à son encontre comme étant irrecevable, car prescrite et forclose, et non fondée,à titre très subsidiaire, de juger que les désordres affectant les volets en bois ne sont pas imputables à la société MENUI 2B, de la mettre hors de cause et de rejeter toute demande formulée à son encontre comme étant non fondée,à titre infiniment subsidiaire, de constater que les travaux de reprise de l’expert judiciaire sont excessifs et constituent une amélioration de l’ouvrage, de juger que le recours à une maîtrise d’œuvre n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant ou, à défaut, de limiter le montant de la condamnation à la somme de 34.767,04 euros, correspondant à la quote-part de responsabilité de la société MENUI 2B telle que prévue dans le rapport d’expertise judiciaire, en tout état de cause, de condamner in solidum les co-défendeurs et notamment la société AXIM et la SCCV [K], à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, de condamner le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
A titre principal, s’agissant de la recevabilité de la demande formée par le SDC DE L’IMMEUBLE [K] au titre des volets en bois, la compagnie L’AUXILIAIRE fait sien l’argumentaire développé par la société AXA FRANCE IARD. Elle soutient, de surcroît, que tous les volets n’ont pas été examinés par monsieur l’Expert judiciaire et que c’est de manière erronée que celui-ci a pu indiquer, au terme de la sixième réunion, avoir visité l’intégralité des logements composant l’immeuble. En parallèle, elle fait valoir que l’action engagée à ce titre relève de la garantie biennale de bon fonctionnement, laquelle lui semble expirée depuis le mois de juillet 2015. Elle souligne, au surplus, que les désordres concernés se manifestent par une manoeuvre difficile qui ne lui paraît pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination, les risques de chute n’étant pas davantage avérés.
A titre subsidiaire, elle expose que les désordres allégués pour lesquels la responsabilité de la société MENUI 2B est recherchée ont donné lieu à des réserves à la réception, si bien qu’ils ne peuvent relever de la garantie décennale. Elle exclut, de même, toute garantie due sur le fondement contractuel, en l’absence de faute en lien direct avec les désordres dénoncés et de couverture souscrite par la société MENUI 2B.
A titre très subsidiaire, elle observe que la non-conformité des volets posés à la notice descriptive de vente ne concerne pas les rapports entre les copropriétaires et les constructeurs. Elle affirme, en outre, que la société MENUI 2B a respecté les travaux préconisés par le maître d’oeuvre et qu’il ne peut, dès lors, lui être reproché un éventuel défaut de conformité au CCTP.
A titre infiniment subsidiaire, elle argue le caractère manifestement disproportionné des travaux de reprise (soit le remplacement de l’intégralité des volets), les constatations de monsieur [FW] portant sur sept volets. Elle demande subsidiairement une limitation de la quote-part de responsabilité possiblement retenue à la valeur de 70% hors frais de maîtrise d’oeuvre, ce conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire. En tout état de cause, elle sollicite la garantie de la société AXIM et de la SCCV [K].
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 14 mars 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la compagnie MAAF ASSURANCES demande au Tribunal :
à titre liminaire, de juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la société C2P, titulaire du lot “plomberie sanitaire – VMC”, de juger que la société C2P n’est susceptible d’être concernée que par les désordres grevant l’installation d’eau chaude sanitaire, de débouter toutes parties des demandes susceptibles d’être présentées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES au titre des désordres électriques et des désordres relatifs aux volets extérieurs,sur le fond, sur l’absence de responsabilité de la société C2P, de juger que les désordres qui concernent l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire résultent de l’absence de commande par la SCCV [K] d’un adoucisseur, alors même qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, elle a été avisée dès le 30 juillet 2013 de la nécessité d’installer un tel élément d’équipement, tant par la société PRELEM, que par la société AXIS BÂTIMENT, ce que n’ignorait nullement le maître d’œuvre d’exécution, de juger que le fait pour la SCCV [K] de n’avoir pas, au mépris des recommandations, procédé à l’installation d’un élément d’équipement nécessaire, est constitutif d’une faute, de juger que le maître d’œuvre AMO devenu AXIM a commis un manquement fautif en ne conseillant pas à la maîtrise d’ouvrage d’installer un adoucisseur et pour ne pas avoir attendu le retour de l’analyse de l’eau en réceptionnant l’ouvrage de la société C2P ce, contre les préconisations du BET FLUIDES, de juger que cet adoucisseur ne sera mis en fonctionnement qu’à la date du 14 novembre 2014 et que nonobstant, le syndicat des copropriétaires n’a pas procédé à l’entretien de l’installation, par conséquent, de mettre hors de cause la société C2P et la compagnie MAAF ASSURANCES,Sur le fond, sur l’absence de garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES, de juger qu’elle a été l’assureur de responsabilité décennale de la société C2P du 10 octobre 2006 au 31 décembre 2013, de juger qu’ultérieurement, la société C2P a régularisé une police d’assurance auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur à la date de la réclamation, de juger que les désordres qui concernent l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire et les désordres électriques ne revêtent pas un caractère décennal et que l’impropriété à destination de l’ouvrage générée par ces désordres n’est pas démontrée, de mettre hors de cause la compagnie MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société C2P,subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation de la société C2P sur un fondement décennal, de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [K] une somme non négligeable des réclamations présentées au titre de l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour avoir participé aux désordres dont il se plaint, en ne commandant pas une installation indispensable et en ne la faisant pas entretenir, de juger que la compagnie L’AUXILIAIRE est l’assureur à la date de la réclamation de la société C2P, de juger que la compagnie MAAF ASSURANCES n’est tenue que de la garantie obligatoire et nullement des garanties facultatives, de rejeter toutes demandes principales et/ou de garantie en tant que dirigées à son encontre à raison des demandes correspondant à une indemnisation au titre des préjudices immatériels susceptibles de relever de la seule garantie souscrite auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, de condamner en tous les cas in solidum la SCCV [K] et la société AXIM à la relever et garantir intégralement des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, de condamner la société C2P à lui rembourser le montant de la franchise qui lui est opposable en cas de condamnation sur un fondement décennal,en tout état de cause, de débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES et notamment rejeter les demandes de garantie présentées par la compagnie AXA FRANCE IARD, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [K], la société AXIM et la SCCV [K] ou toute autre partie défaillante à lui verser la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [P] [V], avocate associée de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS sur son affirmation de droit.
En premier lieu, la compagnie MAAF indique qu’elle ne peut être tenue solidairement d’indemniser des désordres étrangers à l’intervention de la société C2P, son assuré.
Dans un second temps, elle fait sien l’argumentaire développé par la société AXA FRANCE IARD pour rejeter toute qualification décennale des désordres affectant l’installation d’eau chaude sanitaire et de chauffage. Elle conteste, par ailleurs, l’analyse de monsieur [FW], alléguant que le CCTP ne prévoyait pas l’installation d’un adoucisseur, que l’analyse d’eau recommandée a été réalisée le 3 juillet 2013 et que les résultats étaient connus de la SCCV [K] dès le 30 juillet 2013. Par suite, elle considère que l’absence d’installation de l’adoucisseur résulte exclusivement d’une volonté manifeste de la maîtrise d’ouvrage. Elle soutient, en outre, que le maître d’oeuvre d’exécution, soit la société AMO devenue AXIM, a failli à sa mission en proposant à la maîtrise d’ouvrage de ne pas installer ledit équipement. Au surplus, elle met en cause la responsabilité du SDC DE L’IMMEUBLE [K] pour ne pas avoir davantage procédé à la mise en place d’un adoucisseur et pour ne pas s’être préoccupé de son entretien pendant sept mois.
En dernier lieu, pour dénier toute garantie, elle expose que la société C2P était assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE (non attraite à la procédure en cette qualité) à la date de déclaration du sinistre. Elle observe également que seules les garanties obligatoires souscrites sont susceptibles d’être mobilisées. Dans l’hypothèse où elle serait tenue à garantie, elle demande à être relevée et garantie intégralement par la société AXIM sur un fondement extra-contractuel et par la SCCV [K] sur un fondement contractuel. Elle se déclare fondée à solliciter que soit déduite des sommes mises à sa charge la franchise opposable à la société C2P.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 13 mai 2019, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société PRELEM et les compagnies MMA IARD demandent au Tribunal :
s’agissant de la société PRELEM et des compagnies MMA IARD, assureurs de celle-ci, de prendre acte qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à leur encontre, de les mettre hors de cause, de rejeter toute prétention ou fin contraire, de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [K], représenté par son syndic en exercice, à leur payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,s’agissant des compagnies MMA IARD, prises en qualité d’assureurs de la société INGERAMA, à titre principal, de dire et juger que les désordres étaient apparents et réservés à réception, de dire et juger que des branchements sauvages ont été effectués par des tiers sur l’armoire électrique, de rejeter toute demande de condamnation dirigée à leur encontre, leurs garanties n’étant pas mobilisables, de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [K], représenté par son syndic en exercice, à leur payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance ; à titre subsidiaire, de limiter à 2.5 % les condamnations la visant, de condamner in solidum les sociétés AXA France IARD, la SCCV [K], AXIS BÂTIMENT, AXIM, C2P, L’AUXILIAIRE, et la MAAF à les relever et garantir des condamnations à intervenir à son encontre au titre des dépens, préjudices et frais divers ; en tout état de cause, de rejeter toute demande de condamnation dirigée à leur encontre, de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [K], représenté par son syndic en exercice, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
La société PRELEM et ses assureurs, les compagnies MMA IARD, indiquent qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à leur encontre et qu’il convient conséquemment de les mettre hors de cause.
Les compagnies MMA IARD, assureurs de la société INGERAMA, déclinent leur garantie décennale en raison du caractère apparent des désordres affectant les installations électriques et des réserves conséquemment émises tant au procès-verbal de réception que celui de livraison. Elles écartent, en outre, la responsabilité de leur assuré, la dangerosité de l’installation leur semblant provenir d’interventions effectuées par des tiers non identifiés. Subsidiairement, elles sollicitent la limitation des condamnations accessoires éventuellement prononcées à leur encontre à une quote-part de 2,5% correspondant à la “part” des désordres électriques dans l’ensemble des enjeux financiers du dossier. Elles s’estiment, au surplus, fondées à exercer un recours en garantie envers les sociétés AXA FRANCE IARD, [K], AXIS BÂTIMENT, AXIM, C2P, L’AUXILIAIRE et MAAF.
MOTIVATION
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit Code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
* * *
A titre liminaire, il est observé qu’aucune demande de condamnation n’est dirigée contre la société PRELEM et les compagnies MMA IARD, prises en qualité d’assureur de la société précitée. Il convient, dès lors, de les mettre hors de cause.
Sur les demandes d’indemnisation formées par le SDC DE L’IMMEUBLE [K]
Sur les désordres affectant les volets extérieurs en bois
Sur la recevabilité de la demande présentée par le SDC DE L’IMMEUBLE [K]
Aux termes de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pris dans la rédaction en vigueur jusqu’au 1er juin 2020 :
“Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.”
Il est toutefois constant que le champ d’action d’un syndicat des copropriétaires est élargi aux désordres affectant des parties privatives, dès lors qu’il est démontré que le préjudice inhérent a été uniformément éprouvé par chacun des copropriétaires (Civ. 3ème, 11 mai 2005, n° 04-11.186).
En l’occurrence, il résulte du règlement de la copropriété de l’immeuble [K] reçu le 14 décembre 2011 par Maître [A] [Z], notaire (pièce n°1 des demandeurs) que “les parties privatives d’un lot sont celles qui sont réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire, c’est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires.
Elles comportent, dans les lieux constituant ce lot :
[…] ;
— les menuiseries extérieures, y compris les volets à lames, les persiennes, les rideaux roulants”.
Or, les désordres dénoncés par le SDC DE L’IMMEUBLE [K] et expertisés par monsieur [FW] concernent des volets “en bois massif avec rainurage pour imitation de lames […] scellés en tableau des ouvertures dans l’agglo de ciment”, soit en façade de la construction (pages n°14 et 15 du rapport d’expertise judiciaire).
En conséquence, ils constituent des parties privatives de l’immeuble à usage d’habitat collectif.
La compagnie L’AUXILIAIRE soutient que certains volets de la résidence n’ont pas été examinés par monsieur [FW] et qu’il n’est conséquemment pas démontré l’existence d’un préjudice généralisé à l’ensemble des copropriétaires.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que certains volets étaient déséquilibrés et présentaient un affaissement à la date des opérations. A cet égard, si monsieur [FW] indique en page numérotée 25 dudit rapport que “la visite de tous les logements, lors de la sixième réunion contradictoire a permis de constater une généralisation des désordres à tous les volets et une évolution de l’affaissement”, il ressort du compte-rendu de la sixième réunion contradictoire organisée le 31 mai 2017 que les propriétaires et/ou locataires de quatre logements étaient absents ce jour-là (pièce n°6 de L’AUXILIAIRE, assureur de la société MENUI 2B). Il s’avère également, à la lecture de l’enquête réalisée à l’initiative de la société RÉGIE CARRIER [GI] auprès des propriétaires occupants et des locataires de l’immeuble [K], que six habitants sur quatorze interrogés n’ont signalé aucun problème de “tenue et/ou d’utilisation des volets en bois” (pièce n°37 des demandeurs). Le trouble n’est finalement ni uniforme ni collectif.
De même, si monsieur [FW] évoque une incohérence entre la notice descriptive de vente et le dossier des ouvrages exécutés au titre du lot “menuiseries intérieures bois” (ci-après dénommé “DOE”), le caractère généralisé de l’éventuelle non-conformité n’est pas confirmé par les documents susmentionnés. En effet, il est mentionné de manière analogue dans la notice descriptive et dans le DOE l’installation de “volets battants”, le DOE précisant tout au plus (et sans que cela n’apparaisse contradictoire avec la notice descriptive) que les volets sont équipés de panneaux “pleins” “imitation persienne”.
Il résulte de ces développements que l’existence d’un préjudice collectif uniformément éprouvé par les copropriétaires est insuffisamment démontrée.
Le SDC DE L’IMMEUBLE [K] n’a pas intérêt à agir et la demande de paiement formée par celui-ci en indemnisation des désordres affectant les volets sera conséquemment rejetée.
Eu égard à l’irrecevabilité retenue, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la forclusion soulevée par la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE.
Sur les désordres affectant l’installation d’eau chaude sanitaire et le dispositif de chauffage
Sur la matérialité des désordres et sur leur qualification
Monsieur l’Expert judiciaire expose que le chauffage solaire est affecté de problèmes de pression et de fluctuation de l’eau chaude produite. Il explique que les difficultés ont perduré en dépit de l’installation d’un adoucisseur le 11 novembre 2014 et du détartrage de l’échangeur.
Ces éléments sont corroborés d’une part par le procès-verbal de constat établi le 4 mars 2015 par monsieur [GL] [J], clerc habilité, en ce qu’il y est signalé un temps d’arrivée anormalement long de l’eau chaude, une eau particulièrement calcaire et une pression insatisfaisante, d’autre part par l’enquête menée par le SDC DE L’IMMEUBLE [K] auprès des occupants de l’immeuble, dans le cadre de laquelle douze occupants sur quatorze personnes interrogées indiquent être exposés à des problèmes d’eau chaude, qu’il s’agisse de la température, d’un manque de pression ou d’un débit insuffisant (pièces n°16 et 37 du demandeur).
La matérialité des désordres, au demeurant non discutée par les parties à la présente instance, est suffisamment établie.
* * *
Monsieur l’Expert judiciaire conclut, en page n°14 du rapport, à l’impropriété à destination de l’installation litigieuse, en raison des “problèmes d’eau chaude et de pression”.
Or, il n’explique pas en quoi les désordres susmentionnés entraînent une telle impropriété, la production d’eau chaude étant tout de même assurée, même imparfaitement, au sein de la résidence.
Le SDC DE L’IMMEUBLE [K] ne le démontre pas davantage, puisqu’il se borne à reprendre les conclusions succinctes de monsieur [FW] et à affirmer que “l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire n’a, en définitive, jamais correctement fonctionné”.
Ainsi, il n’est pas établi que les désordres concernés relèvent de la garantie décennale.
Sur les responsabilités
Outre la garantie décennale, dont l’application a été écartée ci-dessus, le SDC DE L’IMMEUBLE [K] recherche également la responsabilité des sociétés [K], AXIM, AXIS BÂTIMENT et C2P sur un fondement contractuel.
Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu des vices cachés sur le fondement des garanties décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil, si les conditions d’application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires (Civ., 3ème, 4 juin 2009, n°08-13.239 ; Civ., 3ème, 6 octobre 2010, n°09-66.521 ; Civ., 3ème, 4 novembre 2010, n°09-12.988).
Les constructeurs sont pareillement tenus des dommages intermédiaires pour faute prouvée, en application de l’article 1147 ancien du Code civil, pris dans la rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur la responsabilité de la SCCV [K]
Il s’avère, à la lecture du cahier des clauses techniques particulières (ci-après dénommé “CCTP”) du lot “plomberie-sanitaires-VMC” daté de mai 2011 qu’il n’était pas prévu l’installation d’un adoucisseur, mais la réalisation d’une “analyse de l’eau après robinetterie, après travaux et rinçage”. Il y est également expressément mentionné “qu’en cas d’écarts constatés, le maître d’ouvrage devra mener les actions nécessaires pour lever ces derniers” (pièce n°1 de la compagnie MAAF).
Or, il ressort de la pièce n°3 produite par la compagnie MAAF que le prélèvement requis a été effectué le 1er juillet 2013 et réceptionné le 3 juillet 2013 par le laboratoire CARSO, soit en amont de la réception des travaux.
Il ressort ensuite du rapport de la visite des installations de chauffage organisée en présence de la société PRELEM, de la SCCV [K] (représentée notamment par monsieur [EZ] [M] et madame [D]) et de la société AMO, maître d’oeuvre d’exécution, daté du 30 juillet 2013, qu’il a alors été préconisé, “suite à la réception des résultats [du traitement de l’eau]”, l’installation d’un adoucisseur (pièce n°4 de la compagnie MAAF). Il a d’ailleurs été établi un devis à cette fin le 29 juillet 2013, à destination de la SCCV [K] (pièce n°5 de la compagnie MAAF).
Dûment informée, la SCCV [K], maître de l’ouvrage, n’a pourtant pas installé l’équipement susdit avant le 11 novembre 2014, soit près d’une année et demi après l’émission des préconisations de la société PRELEM, ce qui est suffisant pour caractériser une faute personnelle en lien avec les dysfonctionnements préjudiciables de l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
Par suite, la responsabilité de la SCCV [K] sera retenue.
Sur la responsabilité de la société AXIS BÂTIMENT
A la lecture de la liste des sociétés intervenues au chantier produite par la SCCV [K] (pièce n°4), il s’avère que la société AXIS BÂTIMENT s’est vu confier le lot “gros oeuvre”, si bien que les prestations réalisées par celle-ci demeurent totalement étrangères aux désordres présentement dénoncés.
De plus, si monsieur l’Expert judiciaire retient la responsabilité de la société AXIS BÂTIMENT “pour ne pas avoir sollicité l’analyse”, il n’est pas démontré qu’une telle mission lui incombait, les conditions générales et particulières de la convention de groupement momentané d’entreprises signée 1er mars 2012 ne l’évoquant d’ailleurs pas expressément.
Le SDC DE L’IMMEUBLE [K] n’apporte, au reste, nul élément susceptible de prouver l’existence d’une faute commise par la société AXIS BÂTIMENT, que ce soit en qualité d’exécutant du lot “gros-oeuvre” ou de mandataire du groupement précité.
En conséquence, la responsabilité de la société AXIS BÂTIMENT sera écartée.
Sur la responsabilité de la société AXIM
Il ressort de la pièce n°1 versée aux débats par la société AXIM qu’un contrat a été conclu le 17 mars 2012 entre la SCCV [K] et la société A.M. O. représentée par monsieur [R] [O], par lequel il lui a été confié la maîtrise d’oeuvre d’exécution de l’opération [K] – [Adresse 11] incluant les missions EXE, Visa, DET, OPC et AOR.
La compagnie MAAF entend engager la responsabilité de la société A.M. O., désormais dénommée AXIM, au motif que cette dernière aurait conseillé au maître de l’ouvrage de ne pas installer un adoucisseur.
Or, le courrier électronique cité à l’appui par la compagnie MAAF, en date du 2 août 2013 (pièce n°6 de la compagnie MAAF) ne démontre pas qu’un tel conseil a été émis par la société AXIM, en ce qu’il a été adressé par une société distincte identifiée sous la dénomination de M. O.D.E.LYS et représentée par madame [X] [F]. Madame [D] apparaît d’ailleurs en qualité d’intervenante pour le maître de l’ouvrage et non au nom du maître d’oeuvre d’exécution dans le rapport de visite des installations de chauffage daté du 17 juin 2013 (pièces n°2 et 4 de la compagnie MAAF). Il s’avère, en outre, que l’adresse mail utilisée par madame [F] comporte un nom de domaine distinct de l’adresse électronique utilisé par la société A.M. O., soit“ymail.com” pour la première et “amo-batiment.com” pour la seconde. Au surplus, le fait que madame [E] ait correspondu avec madame [F] par message électronique émis le 26 juillet 2013 est insuffisant pour attester un quelconque lien de cette dernière avec la société AXIM (pièce n°7 de la compagnie MAAF).
En revanche, il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution que la société AXIM se devait de s’assurer que les ouvrages en cours de réalisation respectaient les dispositions des études exécutées, dont les résultats de l’analyse d’eau et préconisations subséquemment formulées par la société PRELEM, et d’assister la SCCV [K] en cas de différend sur l’exécution des travaux. Or, pareillement informée par le bureau d’études PRELEM de la nécessité d’équiper le dispositif sanitaire d’un adoucisseur, elle ne démontre pas qu’elle a particulièrement attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur cette problématique.
De ce fait, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société AXIM.
S’agissant de la responsabilité de la société C2P
Monsieur l’Expert judiciaire retient la responsabilité de l’entreprise C2P au motif qu’elle “n’a pas tenu compte des demandes du CCTP”
Or, il a déjà été démontré dans le paragraphe consacré à la responsabilité de la SCCV [K] que la société C2P a procédé à l’analyse d’eau imposée par le CCTP et que le résultat a été transmis à la société PRELEM.
La preuve d’une faute personnelle n’étant pas apportée, la responsabilité de la société C2P sera écartée.
Dès lors, la contestation de garantie opposée par la compagnie MAAF s’avère sans objet.
Sur la garantie des assureurs appelés en cause
L’article L124-3 du code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
La qualification décennale des travaux n’ayant pas été retenue, la garantie de la société AXA FRANCE IARD ne peut être sollicitée.
Sur les préjudices
Le SDC DE L’IMMEUBLE [K] expose qu’il a et devra engager les dépenses suivantes aux fins de résoudre les dysfonctionnements de l’appoint solaire et de l’approvisionnement en eau chaude sanitaire :
612,00 euros TTC de frais de vidange du circuit solaire et de désaccouplement du vase d’expansion, suivant facture de la société SEDICAM du 18 août 2015 ; 330,00 euros TTC de frais de réparation d’une fuite sur le bouclage ECS, suivant facture de la société SEDICAM du 18 août 2015 ; 295,08 euros TTC de frais de remplacement d’une vanne de régulation, suivant facture de la société SEDICAM du 22 avril 2016 ; 484,00 euros TTC de frais de réparation d’une fuite en chaufferie, suivant facture de la société SEDICAM du 15 juin 2016 ;797,71 euros TTC de frais de remplacement de la vanne trois voies motorisée du circuit radiateur, suivant devis SEDICAM du 18 novembre 2016 ; 605,00 euros TTC de frais de mise en chaufferie d’un onduleur suivant devis SEDICAM du 23 février 2017 ;1.035,74 euros TTC de frais de réparation provisoire du bouclage en chaufferie suivant facture de la société SEDICAM en date du 5 avril 2017 ;178,20 euros TTC de frais de colmatage de la fuite sur le joint de réglage du bouclage ECS, suivant facture de la société SEDICAM en date du 7 avril 2017 ;124,30 euros TTC de frais de remplacement de deux joints plats sur le départ ECS en chaufferie, suivant facture de la société SEDICAM du 12 octobre 2017 ;418,10 euros TTC de frais de remplacement du moteur défectueux de l’adoucisseur, suivant devis de la société BWT du 5 décembre 2017 ;712,01 euros TTC de frais vidange du réseau ECS après arrêt des installations, suivant devis de la société SEDICAM du 26 janvier 2018.soit un total de 5.592,14 euros TTC, et non de 5.940,56 euros TTC, comme cela a pu être déclaré par le SDC DE L’IMMEUBLE [K], monsieur l’Expert judiciaire ayant comptabilisé deux fois les frais de remplacement du moteur de l’adoucisseur par la société BWT. En effet, monsieur [FW] inclut au chiffrage la somme de 418,10 euros TTC de frais de “remplacement du moteur de l’adoucisseur par la société BWT, suivant devis du 05/12/2017", puis la somme de 348,12 euros TTC en règlement d’une “intervention pour remplacement de l’adoucisseur suivant facture”, ce second montant correspondant en réalité à l’estimation hors taxes du devis du 5 décembre 2017.
Chaque responsable d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité dès lors que le fait qui lui est reproché a contribué à son entière réalisation, la SCCV [K] et la société AXIM seront condamnées in solidum à payer au SDC DE L’IMMEUBLE [K] la somme de 5.592,14 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de réparation de l’installation d’eau chaude sanitaire et d’appoint solaire.
Sur les appels en garantie
Aux termes de l’article 1214 ancien du Code civil, “le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement”.
Il est admis que le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage (Civ. 1ère, 29 novembre 2005, n°02-13.550).
Il est également admis qu’une condamnation in solidum ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre tous les débiteurs condamnés et n’exclut pas que, dans les rapports entre ceux-ci, un ou deux d’entre eux puisse être entièrement déchargé (arrêt de la cour de cassation, première chambre civile, 6 février 1979).
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien dudit Code s’ils sont contractuellement liés.
La SCCV [K] appelle en garantie les sociétés C2P et AXIS BÂTIMENT.
Il est rappelé qu’aucune faute n’est suffisamment caractérisée à l’encontre de l’entreprise C2P.
En parallèle, si la SCCV [K] soutient qu’elle a demandé à la société AXIS BÂTIMENT, mandataire du groupement d’entreprises, de l’informer des problématiques éventuellement rencontrées sur le chantier de construction, elle ne produit pas d’éléments montrant qu’elle a effectivement formulé une telle demande. Il ne ressort pas davantage de la convention de groupement momentané d’entreprises conjointes et solidaires que la société AXIS BÂTIMENT devait assumer une telle mission.
Par suite, les recours en garantie exercés envers les sociétés C2P et AXIS BÂTIMENT seront rejetés.
Il est précisé que le recours en garantie exercé par la SCCV [K] à l’encontre de la société AXIM n’a pas été repris dans le dispositif des conclusions récapitulatives, si bien que le Tribunal ne s’en trouve pas saisi.
* * *
La société AXIM forme des recours en garantie envers les sociétés C2P et [K].
La faute reprochée à la société C2P n’étant pas établie, l’appel en garantie la visant sera rejeté.
A l’inverse, la faute de la SCCV [K] étant d’ores et déjà caractérisé (cf. I.B.2.), il y a lieu d’accueillir favorablement l’appel en garantie formé à son encontre par la société AXIM, à laquelle elle était contractuellement liée.
* * *
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
SCCV [K] : 67 % ;société AXIM : 33 %.
En conséquence, la SCCV [K] sera condamnée à relever et à garantir la société AXIM des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 67%.
Sur les dysfonctionnements électriques
Sur la matérialité des désordres et sur leur qualification
Monsieur l’Expert judiciaire détaille les désordres suivants en page numérotée 14 du rapport :
absence d’électricité en sous-sol -1 ;suppression de la minuterie avec fonctionnement de l’éclairage en permanence dans le couloir du sous-sol 1 ;absence de lumière dans le couloir du 2ème sous-sol ;dysfonctionnement de l’interphone sur le portillon d’entrée ;fils déconnectés ou non isolés ;câble de radier de la circulation du -1 en -2 brûlé ;fils dénudés et sous-tension.
L’existence des désordres est corroborée en premier lieu par le procès-verbal de constat établi le 27 février 2015 par Maître [BC] [C], huissier de justice, qui indique, au niveau -1, “Je note par ailleurs qu’il n’y a pas d’éclairage dans ledit local[1] ; présence d’un plafonnier, mais qui ne s’éclaire pas lorsqu’on appuie sur l’interrupteur”.
[1] C’est à dire le local à vélo
Il est également signalé, dans un second procès-verbal de constat dressé le 4 mars 2015 par Monsieur [GL] [J], [L] habilité :
— au niveau -2, “entre la sortie d’ascenseur et la porte d’accès au garage, je dénombre trois plafonniers, deux détecteurs et un boîtier de secours : je constate qu’aucun équipement ne fonctionne; le boîtier de secours est éteint” ;
— au niveau 0, “je prends un cliché photographique de la partie basse de ce tableau, où plusieurs fils électriques sortent d’un flexible gris et ont été laissés en l’état.”
La société ECLIPSE, intervenue à plusieurs reprises dans les parties communes à la demande de la RÉGIE CARRIER [Localité 17] [GI], explique d’ailleurs dans un courrier daté du 25 avril 2017 qu’elle a constaté, lors de chaque intervention, l’absence d’éclairage dans les sous-sols et en chaufferie, les appareils fluorescents étant hors service et la platine électronique assurant le démarrage des tubes étant grillée. Elle expose que plusieurs fils, parfois non isolés, étaient déconnectés et fortement emmêlés dans l’armoire électrique du rez-de-chaussée. Dans un compte-rendu transmis à monsieur [FW], elle précise que la ligne alimentant quatre hublots et un bloc de sécurité des cages d’escaliers en sous-sols était complètement brûlée et en défaut. Elle note que des fils situés en ce lieu étaient détériorés, dénudés et en court-circuit. Elle observe de surcroît, outre le sectionnement de certains fils, qu’un fil de terre n’était pas raccordé dans l’armoire électrique, provoquant un arc électrique avec disjonction de l’ensemble de l’installation. Elle remarque enfin que la terre était déconnectée et absente de trois appareils fluorescents (pièces n°39 et 40 du demandeur).
La matérialité des désordres est ainsi suffisamment établie.
* * *
Aux termes de l’article1792 alinéa 1er du Code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”
Il est constant que lorsqu’un défaut d’un ouvrage constaté pendant la période d’épreuve décennale se traduit par une possible atteinte à la sécurité des occupants ou des tiers par un danger pour les personnes, le caractère décennal du dommage est acquis.
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il a été relevé l’existence de plusieurs anomalies affectant le tableau général basse tension (ci-après désigné sous l’abréviation “TGBT”), de nombreux fils étant déconnectés ou non isolés. Monsieur [FW] a également noté que le câble radier de la circulation du niveau -1 au niveau -2 était brûlé et que les câbles dénudés sous tension représentaient une insécurité. La société ECLIPSE explique d’ailleurs que la déconnexion et l’absence de terre sur trois appareils fluorescents des parties communes “représente un danger majeur pour un intervenant en contact avec une quelconque partie métallique” et que “les lignes écrasées ou percées sont dangereuses et peuvent provoquer un départ de feu électrique” (pièce n°40 du demandeur). A cela s’ajoute le risque de chute dans des couloirs non éclairés (cf. réponse au dire récapitulatif de Maître [AK] daté du 20 février 2018).
L’installation électrique dans les parties communes ayant notamment pour finalité d’alimenter de manière sécurisée les dispositifs d’éclairage, l’impropriété à destination est suffisamment établie.
Il est observé, au reste, qu’il importe peu, à ce stade du raisonnement, de déterminer si les “interventions sauvages” observées par monsieur [FW] expliquent l’impropriété à destination, la problématique des responsabilités respectives des intervenants sur le chantier étant sans conséquences sur la qualification décennale des désordres électriques dénoncés.
* * *
Il résulte du procès-verbal de réception établi le 2 juillet 2013 que les réserves suivantes ont été relevées dans les parties communes (pièce n°6 de la SCCV [K])
:
Pièce
Réclamations
Corps d’état
Accès sous-sol
Revoir fixation chemin câble électrique
INGERAMA
SAS sous-sol 1
Un détecteur ne fonctionne pas + BAES
INGERAMA
Local OM
Eclairage ne fonctionne pas
INGERAMA
Local fibre
Eclairage ne fonctionne pas
INGERAMA
Rampe ss -1/-2
Pas d’éclairage
INGERAMA
Rampe portail garage
A quoi servent les fourreaux + câble à gauche de la porte
INGERAMA
Rampe portail garage
Protéger fils électriques à droite portail
INGERAMA
Local pied rampe sous-sol 1
Pas d’éclairage
INGERAMA
Ainsi, si des défauts d’éclairage localisés sont effectivement réservés, ce n’est point le cas des désordres détaillés par monsieur [FW] en page n°14 du rapport d’expertise, soit l’absence d’électricité (et non pas seulement d’éclairage) en sous-sol -1 et de lumière dans le couloir du 2ème sous-sol (une “rampe” n’étant pas assimilable à un “couloir”), la suppression de la minuterie avec fonctionnement de l’éclairage en marche forcée dans le couloir du sous-sol -1, la présence de câbles déconnectés ou non isolés sur le TGBT, outre d’un câble brûlé et de fils sous-tension dénudés.
Il ne peut conséquemment être soutenu leur caractère apparent à la réception.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est acquis que les désordres affectant les installations électriques relèvent de la garantie décennale.
Sur les responsabilités
Le SDC DE L’IMMEUBLE [K] recherche la responsabilité de la SCCV [K] et de la société INGERAMA (ce en actionnant la garantie des compagnies MMA IARD).
L’article 1646-1 du code civil énonce que « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs, et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-même tenus en application des articles 1792, 1702-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. »
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, " tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Monsieur [FW] expose en page n°18 du rapport d’expertise judiciaire qu’aucun désordre n’a été constaté sur les alimentations électriques. En parallèle, il fait état d’interventions sauvages qu’il n’est pas en mesure d’attribuer à un intervenant identifié. Il le rappelle d’ailleurs en réponse au dire numéroté trois du cabinet AXTEN AVOCATS, indiquant que “les dysfonctionnements électriques résultent d’interventions sauvages sur le TGBT : le ou les auteurs de ces interventions n’ont pas été définis.”
Il résulte en outre des échanges de courriels produits par la SCCV [K] en pièce n°18 que ces branchements sauvages sont postérieurs aux opérations de réception et de livraison.
Les désordres trouvant leur origine dans le fait d’un tiers intervenu postérieurement aux travaux, la responsabilité de la SCCV [K] ne peut dès lors être engagée, pas davantage que celle de la société INGERAMA, à qui il ne peut être imputé les raccordements défectueux.
Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes formées par le SDC DE L’IMMEUBLE [K] en indemnisation des frais de reprise des installations électriques.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que " les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […]".
En outre, l’article 699 dudit code dispose que “les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
Succombant au moins partiellement au procès, la SCCV [K] et la société AXIM seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 20 juillet 2015.
Il est accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à la SELAS LEGA-CITE prise en la personne de Maître [AK], à Maître [GS] [HI], à la SELARL NEO-DROIT prise en la personne de Maître [GC] [Y] et à la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS prise en la personne de Maître [P] [V].
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnées aux dépens, la SCCV [K] et la société AXIM seront également condamnées in solidum à payer la somme de 2.000,00 euros au SDC DE L’IMMEUBLE [K].
Dans les rapports entre la SCCV [K] et AXIM, la charge des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 67 % par la première et 33% par la seconde.
Le SDC DE L’IMMEUBLE [K] étant à l’origine de l’assignation de la société PRELEM, dont la responsabilité n’a pas été engagée, et des compagnies MMA IARD, assureurs de cette dernière, il sera condamné à leur verser la somme de 1.500,00 euros.
En revanche, l’équité requiert de rejeter les demandes formées par les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE (en qualité d’assureurs de la société INGERAMA), C2P, L’AUXILIAIRE (assureur de la société MENUI 2B), MAAF et AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la société à responsabilité PRELEM, ainsi que les compagnies MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD SA, prises en qualité d’assureurs de celle-ci, à défaut de demandes de condamnation formulées à leur encontre ;
Déclare irrecevable pour défaut de droit agir la demande d’indemnisation présentée au titre des désordres affectant les volets extérieurs en bois par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [K] situé [Adresse 12], représenté par la société par actions simplifiée RÉGIE CARRIER [Localité 17] [GI], syndic en exercice ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle AXIM et la société civile de construction-vente [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [K] situé [Adresse 10] – , représenté par la société par actions simplifiée RÉGIE CARRIER [Localité 17] [GI], syndic en exercice, la somme de 5.592,14 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de reprise de l’installation d’appoint solaire et d’eau chaude ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
société civile de construction-vente [K] : 67,00 % société par actions simplifiée unipersonnelle AXIM : 33,00 % ;
Condamne la société civile de construction-vente [K] à garantir la société par actions simplifiée unipersonnelle AXIM des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de reprise de l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire, des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 67,00 % ;
Rejette la demande de paiement d’une somme de 920,70 euros toutes taxes comprises formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [K] situé [Adresse 10] – , représenté par la société par actions simplifiée RÉGIE CARRIER [Localité 17] [GI], syndic en exercice, au titre des frais de reprise des dysfonctionnements électriques ;
Rejette la demande de paiement d’une somme de 1.403,05 euros toutes taxes comprises formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [K] situé [Adresse 12], représenté par la société par actions simplifiée RÉGIE CARRIER [Localité 17] [GI], syndic en exercice, au titre des frais de reprise des dysfonctionnements électriques ;
Rejette les recours en garantie formées à l’encontre de la société à responsabilité limitée C2P et de la société par actions simplifiée AXIS BÂTIMENT ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle AXIM et la société civile de construction-vente [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 20 juillet 2015 ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à la SELAS LEGA-CITE prise en la personne de Maître [AK], à Maître [GS] [HI], à la SELARL NEO-DROIT prise en la personne de Maître [GC] [Y] et à la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS prise en la personne de Maître [P] [V] ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle AXIM et la société civile de construction-vente [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [K] situé [Adresse 12], représenté par la société par actions simplifiée RÉGIE CARRIER [Localité 17] [GI], syndic en exercice, la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que dans les rapports entre la société civile de construction-vente [K] et la société par actions simplifiée unipersonnelle AXIM, la charge des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 67 % par la première et 33% par la seconde ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [K] situé [Adresse 12], représenté par la société par actions simplifiée RÉGIE CARRIER [Localité 17] [GI], syndic en exercice, à payer à la société à responsabilité limitée PRELEM, à la société anonyme MMA IARD et à la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la société anonyme MMA IARD et à la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d’assureurs de la société INGERAMA, la société à responsabilité limitée C2P, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, assureur de la société MENUI 2B, la compagnie d’assurances MAAF et la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société par actions simplifiée unipersonnelle AXIM et la société civile de construction-vente [K] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Jessica BOSCO BUFFART Cécile WOESSNER
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